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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 29 avr. 2025, n° 2024J00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS K. LINE c/ SNC PARALLELE 28 |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00200
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 18 février 2025 devant Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS K. LINE
Immatriculée sous le numéro 410 032 460, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Emmanuelle ASTIE de la SCP d’avocats ACTEIS, Avocat au barreau de Toulouse et par : Me Alexandre CORNET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Avocat au barreau de Nantes
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SNC PARALLELE 28
Immatriculée sous le numéro 902 284 041, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 29/04/2025 à Me Alexandre CORNET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Me Emmanuelle ASTIE de la SCP d’avocats ACTEIS
LES FAITS
La SAS K.LINE est spécialisée dans la commercialisation de menuiseries.
La SNC PARALLELE 28 est spécialisée dans la promotion immobilière, dirigée par le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION.
La société P.O. est notamment spécialisée dans la vente et la pose de portes fenêtres et installation de vérandas et volets roulants.
Le 15 septembre 2022, une convention de délégation de paiement fournisseur est conclue entre les sociétés SAS K. LINE (délégataire), P.O. (délégant) et SNC PARALLELE 28 (délégué) pour un montant de 504 866,06 € TTC.
Le 20 février 2023, par jugement du tribunal de commerce de Toulouse, la Société P.O. est placée en procédure de sauvegarde, convertie de liquidation judiciaire le 24 août 2023.
Le 28 février 2023, par LRAR la société K. LINE déclare une créance de 350 829,46 € au passif de la société P.O.
Le 29 août 2023, par LRAR, la SAS K. LINE déclare une créance auprès du liquidateur de la société P.O. pour un montant de 289 256,51 €.
Le 28 septembre 2023, par LRAR et à la suite de divers échanges par courriel avec la SAS K. LINE, la SNC PARALLELE 28 s’oppose au paiement de la créance au motif que la somme a déjà été réglée et qu’elle est due par la société P.O.
Le 23 octobre 2023, par lettre recommandée, la SAS K. LINE met en demeure la SNC PARALLELE 28 de lui payer la somme de 108 162,12 € sous huitaine.
Par la suite plusieurs LRAR sont échangées dans lesquelles la SNC PARALLELE 28 continue de s’opposer au paiement et la SAS K. LINE renouvelle sa mise en demeure de payer, la dernière datant du 16 janvier 2024.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 4 mars 2024, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée à le recevoir, la SAS K. LINE assigne la SNC PARALLELE 28 à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre, aux termes de ses dernières conclusions du 4 décembre 2024 :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
* Condamner la société SNC PARALLELE 28 à verser à la société K. LINE la somme de 108 164,11 € TTC, conformément aux termes de la convention de délégation de paiement fournisseur ;
* Condamner la société SNC PARALLELE 28 à verser à la société K. LINE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société SNC PARALLELE 28 à supporter les entiers dépens.
La SAS K. LINE appuie ses demandes sur l’article 1103 du code civil relatif aux dispositions liminaires des contrats.
Elle soutient que la partie défenderesse n’a pas respecté les engagements contractuels liés à la délégation de paiement.
Elle fait valoir que le caractère imparfait de la délégation de paiement signée par les parties génère un rapport d’obligation direct entre la SAS K. LINE et la SNC PARALLELE 28, qui fait de la SNC PARALLELE 28 le débiteur principal de la SAS K. LINE au titre des créances concernées.
Elle fait valoir également que la SNC PARALELLE 28 fait une lecture erronée de l’article 4 de la convention concernant les modalités d’exécution.
Elle soutient que ces modalités ne sont pas des conditions suspensives au paiement du délégué vis-àvis du délégataire, et que le non-respect de ces modalités ne libère pas le délégué de son obligation de paiement.
La SAS K. LINE soutient que le paiement par la SNC PARALLELE 28 à la société P.O ne la libère pas de son obligation de paiement envers la SAS K. LINE.
En défense, dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2024, la SNC PARALLELE 28 demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu la Convention de délégation de paiement
Vu la jurisprudence citée,
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS K. LINE dirigées à l’encontre de la SNC PARALLELE 28,
* Condamner la SAS K. LINE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SAS K. LINE aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la SNC PARALELLE 28 a rajouté une demande de rejet d’exécution provisoire.
La SNC PARALLELE 28 appuie sa défense sur l’article 1103 du code civil relatif aux dispositions liminaires des contrats.
Elle fait valoir qu’elle a déjà réglé la somme réclamée directement à la Société P.O., donc qu’elle n’est pas redevable de cette somme auprès de la SAS K. LINE.
Elle s’appuie sur l’article 4 de la convention de délégation de paiement relatif aux conditions de facturation et de paiement, et soutient que la SAS K. LINE n’a pas respecté ces conditions préalablement fixées entre les parties, en particulier concernant les délais et le visa du maitre d’œuvre.
Elle soutient que dans ces conditions, aucun paiement direct ne pouvait intervenir s’agissant des factures litigieuses et que c’est à bon droit qu’elle a procédé au règlement direct de ces sommes à la société P.O. et en conteste le paiement à la SAS K. LINE.
Lors de l’audience interactive du 18 février 2025, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles se sont également référées aux prétentions et aux moyens qu’elles avaient formulés par écrit dans leurs dernières conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de paiement de la somme de 108 164,11 € TTC L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La convention de délégation de paiement régit les obligations des parties, en particulier l’article 4 de cette convention relatif aux conditions de facturation et de paiement.
La somme demandée par K. LINE correspond aux fournitures et aux travaux effectués et prévus au contrat, ce point n’est pas débattu.
Cependant la SNC PARALLELE 28 soutient l’avoir réglée directement au délégant, la société P.O., au motif que la SAS K. LINE n’aurait pas respecté les conditions de facturation comme le visa du maitre d’œuvre et les délais de transmission des factures.
L’article 4 de la convention de délégation de paiement prévoit : « (…) La facturation sera adressée par le DELEGATAIRE au DELEGANT dans les 10 jours de son émission et une copie de la facturation sera également adressée par le DELEGATAIRE au DELEGUE dans les 10 jours de l’émission de la facture.
Sans que cela constitue une condition suspensive de l’obligation de paiement du DELEGUE vis-à-vis du DELEGATAIRE mais uniquement une démarche visant à accélérer le paiement du DELEGATAIRE par le DELEGUE, après avoir vérifié l’exactitude de cette facturation, le DELEGANT devra, dans un délai de 7 jours suivant la réception de la facture du DELEGATAIRE, faire parvenir une situation mensuelle au maitre d’œuvre de l’opération accompagnée de la copie des factures établies par le DELEGATAIRE en y portant la mention écrite « Bon à payer pour mon compte à l’ordre de DELEGATAIRE la somme de …. € TTC ». »
L’absence de visa du maitre d’œuvre ainsi que le retard dans les délais de transmission de factures ne sauraient être constitutifs d’une libération de ses obligations de la SNC PARALLELE 28 envers la SAS K. LINE prévues au contrat. Ces modalités d’exécution ne représentant pas des conditions suspensives au paiement des sommes dues en direct du DELEGUE vers le DELEGATAIRE.
En conséquence, la SNC PARALLELE 28 ne peut se prévaloir d’être libérée de ses obligations contractuelles de paiement direct vis-à-vis de la SAS K. LINE, comme stipulé dans l’article 3 de la convention de délégation de paiement : « Le DELEGUE s’engage irrévocablement à verser directement au DELEGATAIRE toute somme dont il serait redevable à l’égard du DELEGANT dans la limite du devis joint en annexe ».
Par conséquent, le tribunal condamnera la société SNC PARALLELE 28 à payer à la société K. LINE la somme de 108 164,11 € TTC, conformément aux termes de la convention de délégation de paiement.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens.
Pour faire valoir ses droits la SAS K. LINE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SNC PARALLELE 28 à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit est désormais le principe. En outre, la SNC PARALLELE 28 ne justifie pas de sa demande de rejet de celle-ci. Il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
La SNC PARALLELE 28 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la société SNC PARALLELE 28 à payer à la société K. LINE la somme de 108 164,11 € TTC.
Condamne la société SNC PARALLELE 28 à payer à la société K. LINE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la société SNC PARALLELE 28 à supporter les entiers dépens et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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