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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2025F00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 9 avril 2026
N° RG : 2025F00109
PARTIE(S) EN DEMANDE
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
M. [C] [S]
[Adresse 2] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [G] [J]
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 27/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Cyril LAPAIX, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 9 avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
La SAS CD VIN, créée en juillet 2020, avait une activité de caviste et d’épicerie fine.
Le 16 juillet 2020, la société a ouvert un compte dans les livres de la Banque Populaire Grand Ouest, ci-après la BPGO.
Par acte du 7 octobre 2020, M. [C] [S], ci-après M. [S] représentant légal de la société CD VIN s’est porté caution de tous engagements consentis à la société par la banque dans la limite de la somme de 3 000 €.
Le 31 mars 2021, la BPGO a consenti à la société CD VIN un prêt d’un montant de 35 000 € destiné à l’achat d’un véhicule, remboursable en 60 mensualités au taux de 0,91 % l’an.
Le même jour, M. [S] s’est porté caution à hauteur de la somme de 35 000 € couvrant le principal les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Le 27 mai 2021, la BPGO a consenti un nouveau crédit à la société CD VIN, destiné à financer un stock de vins pour un montant de 50 000 €, remboursable en 60 mensualités au taux de 1,61 % l’an.
Par acte du 29 mai 2021, M. [S] s’est porté caution en garantie de ce prêt à hauteur de la somme de 10 000 €.
La liquidation judiciaire de la société CD VIN a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de SAINT-MALO du 19 mars 2024.
Par pli recommandé du 28 mars 2024, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur.
Le même jour, la BPGO a mis en demeure M. [S] de payer, en sa qualité de caution, les sommes suivantes :
* 14 783,17 € au titre de son engagement du 31 mars 2021,
* 4 603,35 € au titre de son engagement du 29 mai 2021,
* 3 299,05 € au titre du solde débiteur du compte.
Monsieur [S] a accusé réception de ce courrier sans toutefois y donner suite.
Par acte introductif d’instance en date du 17 mars 2025, signifié par Maître [Q], Commissaire de justice à RENNES, la BPGO a assigné M. [S] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil.
* Condamner Monsieur [C] [S] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest les sommes suivantes :
* 14 783,17 € en vertu de son engagement de caution du 31 mars 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 4 603,35 € en vertu de son engagement de caution du 29 mai 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 3 000 € en vertu de son engagement de caution du 7 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamner Monsieur [C] [S] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [C] [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Les parties étaient présentes ou représentées. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la BPGO, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient que M. [S] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de ses trois engagements de caution, qu’il invoque sur le fondement de l’article L.332-1 du Code de la consommation.
Elle demande la condamnation de M. [S] en application de l’article 2288 du Code civil.
En conséquence, elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil.
* Condamner Monsieur [C] [S] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest les sommes suivantes :
* 14 783,17 € en vertu de son engagement de caution du 31 mars 2021 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 4 603,35 € en vertu de son engagement de caution du 29 mai 2021 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 3 000 € en vertu de son engagement de caution du 7 octobre 2020 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Débouter Monsieur [C] [S] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
* Condamner Monsieur [C] [S] à payer à la Banque Populaire grand Ouest la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [C] [S] aux entiers dépens.
Pour M. [C] [S], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il considère, qu’en application de l’article L.332-1 du Code de la consommation, la BPGO ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement du 31 mars 2021 et du 29 mai 2021 car son engagement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de leur signature.
Il affirme que selon la jurisprudence, la BPGO n’est pas fondée à se prévaloir des fiches de renseignement du 13 août 2020 et du 21 mai 2021, car elles contiennent des anomalies.
Il demande en conséquence au Tribunal de :
* Débouter LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l’ensemble de ses demandes ;
* Constater la disproportionnalité des cautionnements conclus les 31 mars et 29 mai 2021 entre LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [C] [S] ;
* Constater la déchéance de LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à se prévaloir de ces cautionnements disproportionnés ;
* Condamner LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la disproportion des engagements de caution
L’article L.332-1 du Code de la consommation applicable aux dates de la signature des engagements de caution de M. [S] dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Pour l’acte de cautionnement à hauteur de 35 000 € du 31 mars 2021, M. [S] soutient qu’il disposait d’un patrimoine net de 35 100 € et d’un revenu mensuel de 1 178,31 €, insuffisants en regard d’une dette de 118 000 €.
Or, M. [S] n’apporte pas la preuve du montant de cette dette, faute de pièces jointes à ses conclusions. La fiche patrimoniale qu’il a signée le 13 aout 2020 pour la BPGO fait état d’une épargne de 52 000 € en plus d’un appartement à [Localité 2] d’une valeur nette de 40 000 €, soit un patrimoine de 92 000 €.
Le Tribunal dit que M. [S] n’apporte pas la preuve que son engagement de 35 000 € était disproportionné à ses biens et revenus, au 31 mars 2021.
Pour l’acte de cautionnement à hauteur de 10 000 € du 29 mai 2021, M [S] soutient qu’il disposait d’un patrimoine net de 38 650 € et d’un revenu mensuel de 178,31 € insuffisants en regard d’une dette de 128 000 €.
Or, M. [S] n’apporte pas la preuve du montant de cette dette, faute de pièces jointes à ses conclusions, et la fiche patrimoniale qu’il a signée le 21 mai 2021 pour la BPGO fait état d’une épargne de 40 000 € en plus d’un appartement à [Localité 2] d’une valeur nette de 75 000 €, soit un patrimoine de 115 000 €.
Le Tribunal dit que M. [S] n’apporte pas la preuve que son engagement de 10 000 € était disproportionné à ses biens et revenus, au 29 mai 2021.
M. [S] affirme que les 2 fiches patrimoniales du 13 août 2020 et 29 mai 2021 contiennent des anomalies et que la BPGO ne peut donc se prévaloir de ces fiches. Ces anomalies proviendraient d’évaluations différentes de biens entre les 2 dates des fiches, mais M. [S] n’apporte aucun élément permettant d’évaluer les dits biens et donc de justifier de ces anomalies. Le Tribunal dit que c’est à la caution de prouver le montant de son patrimoine et de ses revenus à la date des engagements de caution et considère que les informations déclarées par M. [S] dans ses déclarations de patrimoine engagent ce dernier, faute de preuve contraire.
M. [S] ne conteste pas son engagement de caution de 3 000 € du 7 octobre 2020.
Sur le paiement des sommes demandées par la BPGO
L’article 2288 du Code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
Le Tribunal constate que :
M. [S] a signé trois engagements de caution à hauteur de 3 000 €, 35 000 € et 10 000 € en garantie d’engagements pris au nom de la société CD VIN.
La liquidation judiciaire de la société CD VIN a été prononcée le 19 mars 2024.
La BPGO a régulièrement déclaré ses créances au liquidateur pour 3 299,05 €, 14 783,17 € et 23 016,76 € pour chacun des trois engagements pris au nom de la société CD VIN.
La BPGO demande le paiement de 3 000 €, 14 783,17 € et 4 603,35 € au titre des engagements de caution.
En application de l’article 2288 du Code civil, le Tribunal condamne M. [S] au paiement à la BPGO des sommes de 3 000 €, 14 783,17 € et 4 603,35 €.
Le Tribunal dit que les intérêts au taux légal sur ces sommes sont dus à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société BPGO a dû engager des frais.
M. [S] est condamné à payer à la BPGO la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La BPGO est déboutée du surplus de sa demande.
M. [S] qui succombe est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que les engagements de caution de M. [C] [S] des 31 mars et 29 mai 2021 n’étaient manifestement pas disproportionnés à ses biens et revenus,
Condamne M. [C] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* 3 000 € en vertu de son engagement de caution du 7 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 14 783,17 € en vertu de son engagement de caution du 31 mars 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 4 603,35 € en vertu de son engagement de caution du 29 mai 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [C] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de sa demande,
Condamne M. [C] [S] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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