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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 juin 2025, n° 2025003110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003110 PC : 2024/1236
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 juin 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS MASSALA FOOD
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/06/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS MASSALA FOOD
,
[Adresse 1] SIREN : 821 125 424
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [M], [E] Juge-commissaire : Monsieur Laurent LESDOS
Par jugement en date du 20/02/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 08/04/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 03/06/2025.
Lors de l’audience du 03/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [X], [O], [K], représentant légal de la SAS MASSALA FOOD, La SELAS EGIDE représentée par Me, [M], [E], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a déclaré qu’il ne dispose d’aucun autre élément depuis son précédent rapport du 26/03/2025, que le débiteur était défaillant au dernier entretien devant le juge-commissaire, qu’en l’absence d’échanges aucun plan de redressement ne pourra être élaboré, qu’il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation et souhaite que le dirigeant coopère plus et communique des éléments tangibles.
Le dirigeant de la SAS MASSALA FOOD a déclaré qu’il n’avait pas vu la convocation devant le juge-commissaire et qu’il dispose d’une trésorerie de 6/7 K€.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, ne s’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation tout en stigmatisant le manque de coopération du débiteur.
Le ministère public a émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur semble disposer actuellement d’une trésorerie excédentaire,
* que le passif déclaré s’élève à 135 K€,
* que les comptes annuels 2024 font état d’un résultat positif de 33 889 €,
* qu’un prévisionnel, sans date, laisse augurer d’une activité bénéficiaire
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS MASSALA FOOD au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS MASSALA FOOD.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS MASSALA FOOD d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Vu l’avis du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : SAS MASSALA FOOD, [Adresse 1] SIREN : 821 125 424
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 12/12/2025, en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur, [X], [O], [K], établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 03/10/2025.
Dit que Monsieur, [X], [O], [K] devra se présenter le mardi 07/10/2025 à 16h00 devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au mardi 14/10/2025 à 10:30 la date à laquelle Monsieur, [X], [O], [K], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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