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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 22 juil. 2025, n° 2024F02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juillet 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 3] et par Me BOCK Emmanuelle [Adresse 7]
SAS STE INTERNATIONALE IMMOBILIERE ET FINANCIERE FRANCO ALLEMANDE [Adresse 8] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 3] et par Me BOCK Emmanuelle [Adresse 7]
DEFENDEUR
SAS SMAC [Adresse 2] comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER [Adresse 5] et par Me Laurine BERNAT [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 JUILLET 2025, PROROGÉ LE 22 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société SOCIETE INTERNATIONALE IMMOBILIERE ET FINANCIERE FRANCOALLEMANDE SAS (SIIFFA) est le crédit preneur d’un contrat de crédit-bail portant sur un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 9] (92). Le contrat de crédit-bail a été souscrit avec la BANQUE POPULAIRE (le Crédit-Bailleur), laquelle a souscrit une police d’assurance multirisque auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD (ALLIANZ) n° 38 362 060.
Des travaux de reprise d’étanchéité et descentes d’eaux pluviales ont été réalisés par la société SMAC en 2017, à la demande de la SIIFFA.
Le 9 mai 2020, suite à un orage, la SIIFFA a constaté des infiltrations survenues par les seuils de porte donnant accès à la terrasse, ainsi que par les relevés d’étanchéité de cette terrasse.
SIIFFA, ayant qualité d’assuré aux termes de la police n° 38 362 060, a déclaré ce sinistre à ALLIANZ, enregistré sous le numéro C2020036234.
Après expertise amiable, à laquelle SMAC a été régulièrement convoquée, ALLIANZ a indemnisé son assuré pour un montant de 16 116, 40 €, franchise déduite.
Sur la base du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Polyexpert, qui retient la responsabilité de SMAC dans la survenance du sinistre, ALLIANZ a exercé un recours subrogatoire amiable à l’encontre de SMAC, laquelle a refusé sa garantie contractuelle.
La SIIFFA a également tenté d’exercer un recours amiable à l’encontre de SMAC pour la franchise et la vétusté appliquées par la compagnie, mais SMAC a refusé toute indemnisation déclinant toute responsabilité.
C’est ainsi que le conseil d’ALLIANZ a mis en demeure SMAC par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023 de lui payer la somme de (16 149,40 €, montant de l’indemnité versée. Ce courrier est resté sans effet.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, délivré à personne, ALLIANZ et la SIIFFA assignent SMAC devant ce tribunal. Par dernières conclusions récapitulatives reçues au greffe de ce tribunal le 9 mai 2025, elles lui demandent de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner SMAC avec intérêts à compter de la mise en demeure initiale en date du 25 juin 2021, à rembourser à ALLIANZ l’intégralité de l’indemnité qu’elle a versée, suite à ce dégât des eaux soit 16 149, 40 €, outre accessoires ainsi que la capitalisation et à parfaire ;
Condamner SMAC avec intérêts à compter de la mise en demeure initiale en date du 25 juin 2021, à rembourser à la SIIFFA les sommes restées à sa charge, soit le montant de sa franchise contractuelle de 2 500 € outre la somme de 790,13 € au titre de la vétusté retenue, soit un montant total de 3 290,13 €, outre accessoires ainsi que la capitalisation et à parfaire ;
En outre,
Juger que la résistance de la SMAC tenue à une obligation de résultat est abusive, la condamner par voie de conséquence à payer aux requérantes une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts ;
Condamner SMAC à payer aux requérantes la somme de 2 500 € respective en vertu de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 28 février 2025, SMAC demande au tribunal de :
Vu l’article L 121-1 du code des assurances
Vu les articles 1792 et 1230-1 du code civil Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes à raison : – De l’irrecevabilité de leurs demandes – Du mal-fondé de leurs demandes ; Condamner les succombants à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de SMAC ainsi qu’aux dépens.
A l’issue de l’audience du 13 juin 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, prorogé le 22 juillet 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
ALLIANZ expose que :
Ayant indemnisé son assurée, elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire tel qu’institué par l’article L. 121-12 du code des assurances au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurances quel que soit le fondement de la responsabilité ;
L’indemnité a été versée sur le fondement de la garantie dégâts des eaux et ALLIANZ entend rechercher SMAC sur le fondement de sa garantie contractuelle ;
Il n’y a pas lieu d’évoquer le principe du non-cumul de fondement dès lors que l’action ne peut être fondée que sur l’article 1231-1 du code civil ;
L’exclusion de la police ne concerne que les dommages relevant d’une obligation d’assurance et non pas leurs conséquences. Dès lors qu’Allianz recherche la responsabilité de SMAC pour les conséquences de ses inexécutions et non pas la réparation de celles-ci, la garantie est acquise ;
SMAC a commis une inexécution de ses obligations en ne fournissant pas des descentes d’eau pluviales du bon diamètre et en ne respectant pas les hauteurs de relevés d’étanchéités prévus, causes du dommage selon rapport d’expert qui l’a régulièrement convoquée aux accedits ;
ALLIANZ justifie le paiement à son assurée ; elle est donc fondée à exercer son recours ; La preuve du paiement est apportée par la copie du virement et la confirmation de celuici.
SMAC répond que :
• Le principe du non-cumul des fondements juridiques empêche le maître d’ouvrage et donc son subrogé de choisir le fondement juridique de son action et, dès lors qu’il est acquis que le droit spécial de la responsabilité des constructeurs est applicable, le maître d’ouvrage ou son subrogé est privé de solliciter la réparation des désordres sur le fondement du droit commun et ce même si les désordres ont pour origine une nonconformité ou un non-respect des dispositions contractuelles ;
• ALLIANZ ne justifie pas d’un paiement effectif et le paiement évoqué n’est pas causé car les garanties n’étaient pas acquises comme les dispositions de la police excluent les dommages consécutifs aux désordres relevant des dispositions des article 1792 et suivants du code civil ; Le lien d’imputabilité entre les désordres dénoncés et l’intervention de SMAC ou l’inexécution contractuelle n’est pas démontré ; L’origine du sinistre est le seuil des portes, seuil modifié postérieurement aux travaux réalisés par SMAC modifiant la configuration des lieux.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la demande d’irrecevabilité de SMAC
L’article L. 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, le Crédit Bailleur a souscrit auprès d’ALLIANZ depuis 2012 une police multirisque de type tous risques sauf couvrant tant le dommage aux biens assurés que la responsabilité liée à l’occupation de ces biens, qu’il verse aux débats et dont la validité n’est pas contestée par SMAC.
Suite à un orage, la SIIFFA a subi des venues d’eaux ayant occasionné des dommages et c’est à ce titre qu’ALLIANZ est intervenue et a indemnisé son assuré en application de cette police et non pas en réparation des inexécutions de SMAC, en attestent les postes d’indemnisation des sommes versées dans le rapport d’expertise produit.
Suite à cette indemnisation, ALLIANZ a exercé son recours, selon ses dernières conclusions citées précédemment, sur le seul fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Ainsi, le tribunal constatera que le moyen soulevé par SMAC n’a plus d’objet et en conséquence rejettera la demande d’irrecevabilité de SMAC.
Sur l’absence de subrogation légale :
SMAC soutient par ailleurs l’irrecevabilité de la demande au motif de l’absence de subrogation. Selon elle, les pièces versées aux débats ne démontrent pas qu’ALLIANZ ait payé une quelconque indemnité au titre de ce sinistre, le nom du bénéficiaire apparent de l’indemnité d’assurance étant EURO DFI et non la SIIFFA.
ALLIANZ fournit aux débats un avis de virement et une lettre certifiant le paiement au Crédit Bailleur de l’indemnité d’assurance correspondant exactement au montant de l’indemnité arrêtée par l’expert et avec les mêmes références de dossier.
En l’espèce, le tribunal relève que les pièces 6 et 9 produites par ALLIANZ attestent du versement de l’indemnité d’assurance correspondant exactement au montant de l’indemnité arrêtée par l’expert, et avec les mêmes références de dossier, tant en ce qui concerne la police d’assurance n°38 362 060 que le sinistre enregistré par ALLIANZ sous le numéro C 2020036234. Le tribunal dira dès lors qu’ALLIANZ a bien versé une indemnité d’assurance à l’assuré au titre du sinistre n° C 2020036234 et justifie ainsi sa subrogation et son droit à agir contre SMAC.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande d’irrecevabilité de SMAC.
Sur la demande principale :
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, les travaux réalisés par SMAC avaient pour objet de refaire l’étanchéité de deux terrasses et de remplacer des descentes d’eau pluviales, tel que cela ressort de son devis 7217- 220 WN accepté.
Ce n’est qu’après des venues d’eaux importantes survenues suite à un orage en 2020 et l’expertise qui s’en est suivi, qu’il a été constaté que les nouvelles descentes d’eau, installées par SMAC n’étaient pas du bon diamètre et que le remplacement de l’étanchéité avait été réalisé sans respecter les hauteurs initiales, faits que SMAC ne conteste pas, ces deux non-conformités ayant entraîné selon l’expert commis par ALLIANZ une montée de l’eau sur les terrasses et la venue d’eau dans les bureaux passant sous les seuils des portes-fenêtres. La faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage sont donc démontrés.
La SMAC qui pour s’exonérer de sa responsabilité, soutient que c’est le changement du système de fermeture et d’étanchéité des portes fenêtre qui est la cause du sinistre, ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer son argumentation, et ne fait donc pas échec aux conclusions du rapport d’expertise qui établit sa seule responsabilité dans la survenance du sinistre.
Le tribunal retiendra en conséquence la responsabilité pleine et entière de SMAC dans l’origine des désordres survenus.
Sur les montants réclamés :
ALLIANZ a missionné un expert qui a pu constater les dégâts et les chiffrer à la somme de 16 149,40 € franchise et vétusté déduites. Le tribunal retiendra ces montants comme étant l’indemnité due à ALLIANZ subrogé dans les droits de son assuré avec intérêts à compter de la mise en demeure de son conseil, en date du 17 octobre 2023, seule mise en demeure produite aux débats.
Pour sa part, la SIIFFA réclame quant à elle le montant de la franchise ainsi que le montant de la vétusté.
En application des dispositions de l’article 1.1 de la police page 5/46, ont qualité d’assuré : […] « le(s) propriétaire(s) des biens assurés, le gestionnaire des dits biens dans le cadre du mandat de gestion dont le titulaire est le souscripteur et titulaire de la police ainsi qu’en cas de créditbail les Preneurs au titre des biens assurés et des responsabilités y attachées et les occupants. ». La SIIFFA en qualité de preneur d’un crédit-bail du bien endommagé a donc bien qualité d’assurée et, par ailleurs est bien en droit de réclamer les sommes qui sont restées à sa charge, soit la franchise d’un montant de 2 500 € et la décote pour vétusté d’un montant de 790,13 €.
En conséquence, le tribunal condamnera SMAC à payer à ALLIANZ la somme de 16 149,40 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de la mise en demeure, et à payer à la SIIFFA la somme de 3 290,13 €, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, faute de production aux débats d’une mise en demeure de la part de la SIIFFA.
ALLIANZ et la SIIFFA demandent la capitalisation des intérêts sur les sommes octroyées en application de l’article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ; au moins pour une année entière et pour la première fois le 17 octobre 2024 pour les sommes dues à ALLIANZ et dans le délai d’une année à compter de la signification du présent jugement pour les sommes dues à la SIIFFA.
Sur la demande de dommages et intérêts d’ALLIANZ et la SIIFFA pour résistance abusive
ALLIANZ et la SIIFFA demandent le paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il appartient au tribunal de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans la procédure dont il a connu.
Mais, ALLIANZ et la SIIFFA ne font pas la preuve que SMAC aurait eu un comportement abusif et ne caractérisent pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera ALLIANZ et la SIIFFA de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ALLIANZ et la SIIFFA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera SMAC à payer à ALLIANZ et la SIIFFA la somme globale de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant pour le surplus de leur demande, et condamnera SMAC qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Déboute la SAS SMAC de ses demandes d’irrecevabilité ;
Condamne la SAS SMAC à payer à ALLIANZ I.A.R.D. SA la somme de 16 149,40 € avec intérêts au taux légal, à compter du 17 octobre 2023 ; Condamne la SAS SMAC à payer à la SOCIETE INTERNATIONALE IMMOBILIERE ET FINANCIERE FRANCO-ALLEMANDE SAS la somme de 3 290,13 € avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 17 octobre 2024 en ce qui concerne la créance d’ALLIANZ et à compter d’un an suivant la signification du présent jugement en ce qui concerne la créance de la SOCIETE INTERNATIONALE IMMOBILIERE ET FINANCIERE FRANCO-ALLEMANDE SAS ; Déboute les sociétés ALLIANZ I.A.R.D. SA et SOCIETE INTERNATIONALE IMMOBILIERE ET FINANCIERE FRANCO-ALLEMANDE SAS de leurs demandes au titre de dommages et intérêts ;
Condamne SMAC à payer aux sociétés ALLIANZ I.A.R.D. SA et SOCIETE INTERNATIONALE IMMOBILIERE ET FINANCIERE FRANCO-ALLEMANDE SAS la somme globale de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne SMAC aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Thierry PETIT, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Fabrice ALLIANY, (M. FERRAND De La CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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