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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 2 déc. 2025, n° 2025F00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00926 – 2533600003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F926 Références : LE TIGRE (SARL) – 2023RJ312
Demandeur(s) : [Adresse 1] (SARL) [Adresse 2]
Représenté par Maître Jessica GREVET
Défendeur(s) : SELARL MJ [J] prise en la personne de Maître [C] [J]
[Adresse 3]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX
Débat à l’audience du 25/11/2025
PAR JUGEMENT en date du 27 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL LE TIGRE, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 848 713 566, dont le siège social est sis [Adresse 4] à La Colle-Sur-Loup, et a désigné la SELARL MJ [J], prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 27 juin 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience de chambre du conseil du 29 octobre 2024.
PAR JUGEMENT en date du 07 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté le plan de sauvegarde à l’égard de la SARL LE TIGRE dont les modalités sont les suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan, soit la somme de 1041.45 euros ;
* Remboursement du passif superprivilégié à l’arrêté du plan ;
* Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans selon l’échéancier suivant :
* 1 ère échéance : 5,00 % ;
* 2 ème échéance : 5,00 % ;
* 3 ème échéance : 7,50 % ;
* 4 ème échéance : 7.50 % ;
* 5 ème échéance : 10.00 % ;
* 6 ème échéance : 10,00 % ;
* 7 ème échéance : 12.50 % :
* 8 ème échéance : 12,50 % ;
* 9 ème échéance : 15,00 % ;
* 10 ème échéance : 15,00 %.
PAR REQUETE datée du 03 octobre 2025, réceptionnée au greffe le 13 octobre 2025, la SARL LE TIGRE, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’une demande en modification substantielle du plan de sauvegarde.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle la SARL LE TIGRE a comparu, et l’affaire a été mise en délibéré.
Le demandeur a été avisé du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 07 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté le plan de sauvegarde à l’égard de la SARL LE TIGRE dont les modalités sont les suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan, soit la somme de 1041.45 euros ;
* Remboursement du passif superprivilégié à l’arrêté du plan ;
* Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans selon l’échéancier suivant :
* 1 ère échéance : 5,00 % ;
* 2 ème échéance : 5,00 % ;
* 3 ème échéance : 7,50 % ;
* 4 ème échéance : 7.50 % ;
* 5 ème échéance : 10.00 % ;
* 6 ème échéance : 10,00 % ;
* 7 ème échéance : 12,50 % ;
* 8 ème échéance : 12,50 % ;
* 9 ème échéance : 15,00 % ;
* 10 ème échéance : 15,00 % ;
Attendu que, par requête datée du 03 octobre 2025, la SARL LE TIGRE sollicite la mainlevée de la mesure d’inaliénabilité inscrite sur le fonds de commerce, et souhaite être autorisée à céder son fonds de commerce à la société PATE FINE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 991 549 718 dont le siège social est sis – [Adresse 5], moyennant le prix principal de 130.000 euros ;
Que le plan de sauvegarde arrêté au profit de la SARL LE TIGRE a enjoint au commissaire à l’exécution du plan d’inscrire une mesure d’inaliénabilité pour toute la durée du plan de tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, conformément à la lecture de l’article L. 626-14 du code de commerce ;
Que la mesure a été régulièrement inscrite en date du 20 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 626-25 du code de commerce ;
Que depuis l’adoption du plan, la société a réalisé un chiffre d’affaire conforme, et a eu l’opportunité de céder son activité ;
Qu’un acquéreur s’est présenté à ce dernier et a formulé une offre d’acquisition du fonds de commerce exploité par la SARL LE TIGRE moyennant le prix forfaitaire de 130.000 euros ;
Qu’un compromis de cession de fonds de commerce a été régularisé en date du 11 juillet 2025 sous la condition suspensive de la levée de l’inaliénabilité inscrite sur le fonds de commerce ;
Que l’acquéreur a obtenu le crédit pour pouvoir acquérir le fonds de commerce et les murs appartenant au bailleur de la SARL LE TIGRE ;
Que le droit de préemption a été purgé ;
Que le passif définitif à traiter dans le cadre du plan a été arrêté à la somme de 82 834.25 euros, hors intérêts des créances bancaires ;
Qu’à date, aucune créance postérieure n’a été portée à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que l’autorisation sollicitée semble être justifiée du fait du prix de cession qui permet de solder le passif du plan de sauvegarde et d’assurer la pérennité de l’entreprise ;
Que le commissaire à l’exécution du plan est favorable à ladite requête ;
Que le commissaire à l’exécution du plan sollicite, en garantie de la parfaite exécution du plan et de sa mission, que soit consigné l’intégralité du prix de cession entre ses mains ;
Que la présente demande de modification a fait l’objet d’une information auprès des créanciers aux fins de recueillir leur avis, telle qu’elle est prévue à l’article R. 626-45 du code de commerce ;
Que le commissaire à l’exécution du plan n’a pas été rendu destinataire d’avis de la part des créanciers ;
Que le ministère public et le juge commissaire sont favorables à ladite requête ;
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande en modification substantielle de plan proposée par la SARL LE TIGRE ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 626-14, L. 626-26, R. 626-31, R. 626-45 et R. 626-46 du code de commerce, Vu les observations du commissaire à l’exécution du plan, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT à la requête en modification substantielle ;
MODIFIE le plan de sauvegarde de la SARL LE TIGRE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 848 713 566, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3], arrêté le 07 janvier 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de l’inaliénabilité inscrite sur le fonds de commerce de la SARL LE TIGRE ;
AUTORISE la SARL LE TIGRE à céder son fonds de commerce à la société PATE FINE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 991 549 718 dont le siège social est sis – [Adresse 6] [Adresse 7], moyennant le prix principal de 130.000 euros ;
ORDONNE la consignation de l’intégralité du prix de cession entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que les autres dispositions du plan de redressement demeurent inchangées ;
DIT les dépens en frais privilégiés, en ce compris les frais de greffe.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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