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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 févr. 2025, n° 2024019785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024019785 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019785
ENTRE :
SAS DASSELEM, dont le siège social est 1, impasse Fouquet 78980 Mondreville – RCS de Versailles n° B 792 146 599
Partie demanderesse : assistée de la SELAS HAUVILLE – Me Marie-Pierre HAUVILLE, Avocat au Barreau de Versailles, 1, rue des Vieilles Vignes 78980 Longnes et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
ET :
1) SAS NEXOSECURE, dont le siège social est 15, rue du Louvre 75001 PARIS – RCS de Paris n° B 512 873 464
Partie défenderesse : assistée de Cabinet DENOVO – Maître Pierre GAMICHON Avocat et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
2) M. [J] [P], demeurant 4, rue de la ferme 60300 BARON
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DENOVO, Me Pierre GAMICHON, Avocat (K178) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Les sociétés DASSELEM et NEXOSECURE exercent toutes les deux dans le secteur de la sécurité de bâtiments.
Monsieur [P] est le dirigeant de la société NEXOSECURE et a entretenu des relations professionnelles et amicales avec Monsieur [S] dirigeant de la société DASSELEM.
Le 13 janvier 2023, les parties ont conclu un contrat de location-gérance du fonds de NEXOSECURE au bénéfice de DASSELEM. Le contrat prévoit que le locataire-gérant verse une redevance annuelle égale à 10% du CA encaissé à compter du 1 er janvier 2023 relatif à la clientèle du fonds de commerce loué, un acompte de 5000 € HT étant prévu, et qu’il lui rembourse les loyers et charges afférents aux locaux et aux contrats souscrits pour l’exploitation du fonds.
Dans l’esprit des parties cette location-gérance constituait une première étape avant une fusion entre les deux sociétés.
A la suite de mésententes entre les dirigeants, le 28 août 2023, la société NEXOSECURE a notifié à la société DASSELEM, la résiliation du contrat de location-gérance à effet du 1 er octobre 2023.
A la suite de cette résiliation, les parties ont échangé au sujet des restitutions et paiements qu’elles se devaient mutuellement, sans parvenir à un accord.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 4 mars 2024 signifié à personne habilitée, DASSELEM assigne NEXOSECURE devant ce tribunal ; par acte extrajudiciaire du 7 mars 2024 signifié à personne DASSELEM assigne M. [P] devant ce tribunal. Par ces actes et à l’audience du 28 juin 2024, DASSELEM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1104, 1112-1, 1217, 1231-1, 1231-6, 1301-1, 1302, 1341-1, 1719 du code civil Vu les articles L.441-9, L.441-10 et L.144-1 du code de commerce Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER recevable et bienfondé la société DASSELEM en ses présentes écritures en y faisant droit,
* DECLARER la société NEXOSECURE mal fondée en ses demandes reconventionnelles,
* DEBOUTER en conséquence la société NEXOSECURE de l’ensemble de ses demandes,
* JUGER que la société NEXOSECURE a manqué à son obligation précontractuelle d’information en vue de la conclusion du contrat de location-gérance avec la société DASSELEM,
* CONDAMNER en conséquence la société NEXOSECURE à verser la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à la société DASSELEM en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter ou d’avoir pu contracter à de meilleures conditions,
* JUGER que la société NEXOSECURE a manqué à ses obligations contractuelles au titre de la location gérance, notamment son obligation de délivrance, non concurrence et de jouissance paisible
* CONDAMNER en conséquence la société NEXOSECURE à verser la somme de 80.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à la société DASSELEM en réparation de son préjudice liés à ces manquements
* JUGER que la société NEXOSECURE a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de location gérance,
* JUGER que le montant définitif de la redevance s’élève à 10% HT du chiffre d’affaires réalisés par la société DASSELEM, soit la somme de 25.316,05 euros HT,
* JUGER que la société DASSELEM s’est acquittés du paiement intégral des 25.316,05 euros HT au titre de la location gérance en ne facturant que 90% de ses prestations à la société NEXOSECURE,
* DEBOUTER en conséquence la société NEXOSECURE de ses demandes quant au paiement des factures FA/23100558 et FA/2310056 puisque facturant deux fois le même objet (redevance), lequel a déjà été intégralement réglé par la société DASSELEM
* CONDAMNER en conséquence la société NEXOSECURE à verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à la société DASSELEM en réparation de son préjudice lié à la mauvaise foi manifeste du défendeur,
* JUGER que la société NEXOSECURE reste à devoir à la société DASSELEM la somme de 126.700,55 euros HT (en capital) au titre des factures impayées et indus,
* CONDAMNER la société NEXOSECURE à verser à la société DASSELEM les sommes suivantes :
* La somme de 117.685,50 euros H.T (autoliquidation de la TVA) en capital au titre des impayés
* La somme de 10.018,39 euros au titre des pénalités de retard telles que prévues à l’article L.441-10 du code de commerce et rappelé sur les factures échues non réglées, lesquelles devront être réactualisée au jour du jugement,
* La somme de 280 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement telles que prévues à l’article L.441-10 du code de commerce et rappelé sur les factures échues non réglées
* La somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subis par la société DASSELEM
* La somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subis par la société DASSELEM
* ENJOINDRE la société NEXOSECURE à communiquer à la société DASSELEM les états d’avancement de la commande / du chantier NATIXIS et SIEMENS DIJON des mois d’août et de septembre 2023,
* JUGER la société DASSELEM bien fondée dans l’exercice d’une action oblique au lieu et place de son débiteur la société JINGHI
* CONDAMNER la société NEXOSECURE à rembourser la société JINGHI des indus qu’elle a versés, 3.440,05 euros au titre de la facture F2303046
* JUGER la société DASSELEM bien fondée dans l’exercice d’une action oblique au lieu et place de son débiteur la société DEF IDF
* CONDAMNER la société NEXOSECURE à rembourser la société DEF IDF des indus qu’elle a versés, soit la somme de 8.920,00 euros au titre des factures F2307118 et F2309150
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le Tribunal de céans considère que le contrat de location-gérance a fixé à titre de redevance, un montant mensuel minimum de 5.000 euros, lequel ne serait donc pas qu’un simple acompte mais bien un minimum, alors il est demandé au Tribunal de :
* JUGER que le montant définitif de la redevance s’élève à 45.000,00 euros HT,
* JUGER que la société DASSELEM s’est acquittés du paiement de 25.316,05 euros HT au titre de la location gérance en ne facturant que 90% de ses prestations à la société NEXOSECURE, laquelle somme doit être déduite des 45.000,00 euros HT précités,
* JUGER que la société DASSELEM n’est redevable que d’un montant de 19.683,95 euros HT au titre du paiement des redevances de location gérance (FA/23100558),
* DEBOUTER en conséquence la société NEXOSECURE de sa demande de paiement de la facture FA/2310056 puisque facturant deux fois le même objet (redevance)
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* ORDONNER la compensation entre toutes éventuelles créances détenues par la société NEXOSECURE sur la société DASSELEM, et celles détenues par la société DASSELEM sur la société NEXOSECURE ;
* CONDAMNER conjointement la société NEXOSECURE et Monsieur [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER conjointement et solidairement la Société NEXOSECURE et Monsieur [P] en tous dépens
* Par ses conclusions en date du 20 septembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, NEXOSECURE et M. [P] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1231-1, 1347, 1347-1 et 1348 du Code Civil,
PRONONCER la mise hors de cause de M. [J] [P] ;
DECLARER la société DASSELEM mal fondée en ses demandes ;
L’EN DEBOUTER ;
DECLARER la société NEXOSECURE recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
JUGER que la société DASSELEM a manqué à ses obligations contractuelles en sa qualité de locataire-gérant ;
CONDAMNER la société DASSELEM à lui régler une somme de 127.932,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et commercial ;
JUGER que la société DASSELEM reste devoir à la société NEXOSECURE une somme totale de 200.535,46 euros HT au titre des acomptes et factures impayés, et des charges d’exploitations non remboursées de janvier à septembre 2023 ;
ORDONNER la compensation entre la créance détenue par la société NEXOSECURE sur la société DASSELEM d’un montant de 200.535,46 euros HT, et celle détenue par la société DASSELEM sur la société NEXOSECURE d’un montant de 124.300,55 euros HT ;
CONDAMNER la société DASSELEM à régler à la société NEXOSECURE la somme résiduelle de 76.234,91 euros HT ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société DASSELEM à régler à la société NEXOSECURE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 8/11/2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a sursis à la mise à disposition, en attendant le résultat d’une conciliation que les parties ont acceptée à l’issue des débats. Le jugement est mis à disposition, à la suite de l’échec de cette conciliation, le 24 février 2025 à 16h00.
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
DASSELEM expose :
* NEXOSECURE a manqué à son obligation précontractuelle d’information prévue par l’article L 1112-1 du code civil ; en effet les annexes qui auraient dû comporter à minima, la liste du personnel, la liste du matériel visées par l’acte et quelques données comptables ne sont pas renseignées dans le contrat de location-gérance ; ce n’est qu’après la signature du contrat que DASSELEM a pris connaissance de la situation financière très dégradée de NEXOSECURE ; si elle en avait eu connaissance, elle aurait pu contracter à des condition plus avantageuses ;
* NEXOSECURE a manqué à ses obligations contractuelles et ne lui a pas permis de jouir paisiblement du fonds ; NEXOSECURE ne lui a pas remis malgré ses demandes des documents comptable, elle s’est ingérée dans la gestion du fonds (en négociant et en facturant directement les clients attachés au fonds, en s’immiscent dans la gestion de DASSELEM) et a poursuivi une activité concurrente ;
* NEXOSECURE facturait en direct 100% des prestations réalisées pour ses clients historiques et DASSELEM lui facturait 90% des factures émises ; NEXOSECURE reste redevable de plusieurs factures émises selon ce mécanisme ; le retard injustifié dans le paiement de ces factures lui a causé un préjudice puisqu’elle rencontre des difficultés pour payer ses créanciers ;
* NEXOSECURE reste redevable de l’acompte concernant le chantier Natixis et Siemens Dijon qu’elle n’a pu facturer en totalité du fait de la résiliation anticipée du contrat de location-gérance ;
* 2 clients de DASSELEM ont payé par erreur deux factures à NEXOSECURE ; Au visa des articles 1341-1, 1301-1 et 1302 du code civil, NEXOSECURE doit lui restituer les sommes indument versées ;
* NEXOSECURE avance à tort avoir perdu deux clients à cause de la gestion du fonds par DASSELEM ;
* Elle reconnait devoir certaines factures réclamées par NEXOSECURE mais pas celles qui font suite à une commande passée sans son accord.
NEXOSECURE fait valoir que :
* NEXOSECURE n’a pas manqué à son obligation d’information précontractuelle ; elle a informé DASSELEM de sa situation financière avant la signature du contrat et a remis tous les documents réclamés par DASSELEM ;
* Elle a respecté ses obligations ; contrairement à ce qu’elle affirme, DASSELEM n’a émis aucune demande de se voir communiquer les livres de comptabilité avant le mois de juillet 2023, M. [P] est intervenu dans la gestion du fonds à la demande de DASSELEM, il était prévu entre les parties que NEXOSECURE puisse facturer directement des clients du fonds loué et que la marque NEXOSECURE continue d’exister ;
* DASSELEM ne justifie d’aucun préjudice, elle n’a pas remis en cause le contrat de location-gérance et a au contraire souhaité accélérer le rapprochement des deux sociétés malgré les griefs à l’égard de NEXOSECURE dont elle fait état ;
* Elle admet devoir 124 300,55€ HT à DASSELEM au titre de différentes factures et des paiements indus de 2 clients ; elle conteste les factures F 2312193 et F2312194
* DASSELEM reste lui devoir des factures de redevances de location-gérance et de charges d’exploitation incombant au locataire-gérant et de diverses régularisations suite à la fin du contrat de location-gérance pour un montant total de 200 535,46€;
* Du fait de la mauvaise gestion du fonds par DASSELEM, elle a perdu deux clients, ce qui lui cause un préjudice qui doit être indemnisé.
M. [P] soutient que les demandes de DASSELEM sont exclusivement dirigées à l’encontre de la société NEXOSECURE et qu’il doit être mis hors de cause
Sur ce, le tribunal,
Sur la mise hors de cause de M. [P]
Aucune des demandes ou des moyens soulevés par DASSELEM ne concernent M. [P], le tribunal dira donc que DASSELEM est irrecevable dans son action à l’encontre de M. [P] ;
Sur la demande de DASSELEM de condamner NEXOSECURE pour manquement à son obligation d’informations précontractuelles
L’article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
DASSELEM reproche à NEXOSECURE de lui avoir caché la « situation comptable et financière alarmante » du fonds de commerce et de ne pas avoir fourni les annexes ;
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 1112-1 du code civil, il n’appartenait pas à NEXOSECURE de fournir une documentation comptable qui satisfasse DASSELEM, cette dernière ayant la possibilité de ne pas contracter si elle s’estimait insatisfaite des informations fournies, mais de ne pas cacher une information qu’elle savait importante ;
Le contrat de location-gérance contient des annexes en blanc. Toutefois DASSELEM produit une feuille Excel sur le personnel repris et deux feuilles Excel sur le matériel fourni avec le fonds, ce qui prouve que DASSELEM a eu l’information concernant le personnel et le matériel repris ; par ailleurs il appartenait à DASSELEM de ne pas signer le contrat de location-gérance si elle estimait qu’il manquait des informations sur le fonds qui aurait dues être annexées au contrat ;
DASSELEM soutient n’avoir eu connaissance de la « situation comptable et financière alarmante » du fonds qu’après la signature du contrat ; Il ressort des pièces communiquées par NEXOSECURE ( n°9 à 14 ) que cette dernière a envoyé à DASSELEM entre mai et novembre 2022 plusieurs éléments sur ses revenus et ses coûts ainsi qu’un business plan prévisionnel de juillet 2022 à juin 2025 de son activité incluant le chiffre d’affaires, le résultat de l’exercice ainsi que la capacité d’autofinancement ; pour sa part DASSELEM ne produit aucun élément qui attesterait que la situation financière du fonds était dégradée ou différente des informations communiquées par NEXOSECURE ;
* En conséquence, le tribunal dira que DASSELEM échoue à prouver que NEXOSECURE a manqué à son obligation d’information précontractuelle et rejettera sa demande de dommages et intérêts de 20 000€
Sur la demande de DASSELEM de condamner NEXOSECURE pour manquement à son obligation contractuelle au titre de la location-gérance
DASSELEM reproche à NEXOSECURE plusieurs manquements à ses obligations qu’il convient d’examiner ;
Non communication de documents – non-respect du contrat – Absence de jouissance paisible
Le contrat de location-gérance prévoit que NEXOSECURE mette à disposition de DASSELEM à sa demande les documents comptables et fiche de paie du personnel ;
Le mail de Maitre Duponchel qui est conseil de la société NEXOSECURE et non de DASSELEM réclamant le 4 avril 2023 les grands livres des sociétés NEXOSECURE mais aussi de DASSELEM pour préparer une réunion n’est pas une demande de la société DASSELEM; cette dernière ne produit donc qu’un seul échange daté du 24 juillet 2023 (pièce 38), dans lequel elle réclame les grands livres de NEXOSECURE;
Le fait que NEXOSECURE n’ait pas satisfait cette seule demande isolée, un mois avant la résiliation du contrat de location-gérance, alors que DASSELEM n’a envoyé par la suite aucune relance ou mise en demeure, ne saurait constituer un manquement grave aux obligations de NEXOSECURE.
Immixtion dans la gestion du fonds – Absence de délivrance et de jouissance paisible
DASSELEM reproche à NEXOSECURE de s’être immiscé dans la gestion du fonds mis en location-gérance, notamment en facturant directement certains clients ;
Le contrat de location financière prévoit à l’article 7 que « si le maintien de la clientèle l’exige, le Locataire gérant effectuera les prestations relatives aux contrats et commandes en cours traitées et facturées par le Bailleur » ;
NEXOSECURE a facturé plusieurs clients du fonds de commerce et reversé ensuite 90% des montants encaissés à DASSELEM respectant ainsi le contrat qui prévoit que NEXOSECURE perçoive une redevance égale à 10% du CA du fonds ; le tribunal note que DASSELEM ne s’est jamais plainte de ce fonctionnement et qu’elle a même demandé à NEXOSECURE de facturer directement le client Cobas (pièce 36 NEXOSECURE) ; DASSELEM est donc mal fondée à reprocher à NEXOSECURE un fonctionnement qu’elle a approuvé ;
DASSELEM reproche également à NEXOSECURE d’être intervenu dans la gestion du fonds ;
S’il est exact que M. [P] est intervenu dans la gestion du fonds, ces interventions s’inscrivent dans un contexte qui prévoyait la fusion des entités NEXOSECURE et DASSELEM à terme, M. [P] ayant été nommé directeur général de la société DASSELEM à compter de la mise en gestion du fonds ; il est donc normal que ce dernier soit intervenu dans la gestion du fonds loué et le tribunal note que ces interventions n’ont suscité aucun grief de la part de DASSELEM et de son gérant M. [S] qui a échangé à de nombreuses reprises avec M. [P] durant la période de location-gérance; par ailleurs DASSELEM ne prouve pas que ces interventions aient détourné des clients du fonds loué au profit de la société NEXOSECURE ;
Enfin, DASSELEM ne démontre pas quel préjudice elle aurait subi du fait des manquements allégués de NEXOSECURE, alors qu’elle a confirmé le 9 juin 2023, soit 6 mois après la prise en gérance du fonds, son intérêt pour fusionner DASSELEM et NEXOSECURE, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle estimait que la valeur du fonds pris en location-gérance avait perdu de sa valeur ;
* Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal rejettera donc la demande de DASSELEM de condamner NEXOSECURE à lui verser 80 000€ de dommages et intérêts.
Sur la demande de DASSELEM de condamner NEXOSECURE à verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à sa mauvaise foi
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
DASSELEM n’a pas démontré une inexécution contractuelle du contrat de location-gérance de la part de NEXOSECURE et encore moins sa mauvaise foi ;
* Le tribunal rejettera donc la demande de DASSELEM
Sur les factures réclamées par DASSELEM
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Outres des dommages et intérêts pour préjudice lié au non-paiement de factures, DASSELEM réclame 117.685,50 euros H.T (autoliquidation de la TVA) en capital au titre des factures échues suivantes :
* F2306098 pour le solde de la facture d’un montant de 3.400,00 euros H.T
* F2307120 pour la totalité de la facture d’un montant de 20.000,00 euros H.T
* F2308147 pour la totalité de la facture d’un montant de 20.916,00 euros H.T
* F2308148 pour la totalité de la facture d’un montant de 11.313,90 euros H.T
* F2309164 pour la totalité de la facture d’un montant de 34.634,60 euros H.T.
* F2312193 pour la totalité de la facture d’un montant de 2.400,00 euros H.T
* F2312194 pour la totalité de la facture d’un montant de 25.020, 00 euros H.T
NEXOSECURE admet devoir les factures F2306098, F2307120, F238147, F2308148 et F2309164 émises entre juin et septembre qui étaient donc liquides, certaines et exigibles ;
NEXOSECURE conteste devoir les factures F2312193 et F2312194 ;
Facture F2312194 :
Cette facture d’un montant de 25 020 € est intitulé « régularisation acompte Natixis » et a pour objet la mise à disposition des techniciens sur différents sites.
Le 18 octobre 2023, M. [P] pour la société NEXOSECURE a envoyé un mail à DASSELEM pour synthétiser les sommes dues de part et d’autre entre les parties (pièce n°20 demandeur);
Il reconnait dans ce mail que NEXOSECURE doit à DASSELEM au titre de « Regul acct ACOMPTE NATIXIS » 25 020 € ;
Le tribunal constate donc que NEXOSECURE a reconnu cette dette, qu’il devra régler.
Facture F2312193
Cette facture de 2400 € correspond à la location de locaux pour entreposage matériels de NEXOSECURE du 01/01/2023 au 31/12/2024
DASSELEM ne justifie pas d’une demande ou d’un accord de NEXOSECURE pour louer des locaux afin d’entreposer son matériel ;
En conséquence le tribunal rejettera la demande de DASSELEM au titre de cette facture.
* Le tribunal condamnera donc NEXOSECURE à payer la somme de 115 284,50 € au titre des factures F2306098, F2307120, F2308147, F2308148, F2309164 et F2312194 augmentée sur le montant de chaque facture d’un intérêt de 3 fois l’intérêt légal à compter de la date de son échéance conformément à l’article L441-10 du code de commerce.
* 6 factures étant impayées, le tribunal condamnera NEXOSECURE à payer à DASSELEM 240€ (40*6) au titre du même article, déboutant pour le surplus.
Sur la répétition de l’indu
Il n’est pas contesté que NEXOSECURE a reçu indument à la place de DASSELEM le règlement de 3 factures des clients JUNGHI et DEF IDF pour des montants respectifs de 3440,05 € HT, 5575 € HT et 3345 € HT ;
En conséquence le tribunal condamnera NEXOSECURE à payer à DASSELEM la somme de 12 360,05€
Sur la demande de dommages et intérêts de DASSELEM
DASSELEM réclame également 20 000€ au titre de préjudice financier et commercial, le non-paiement des factures par NEXOSECURE ayant engendré selon elle une impossibilité de régler l’URSSAF et en conséquence des pertes de marchés ;
Cependant, DASSELEM, comme il sera vu infra, est également redevable de sommes pour des factures émises par NEXOSECURE qu’elle n’a pas payées ; elle n’a donc pas respecté ses obligations et le tribunal ne fera pas droit à sa demande ;
* Le tribunal rejettera donc sa demande de 20 000€ de dommages et intérêts
Sur l’acompte concernant le chantier NATIXIS et SIEMENS DIJON
DASSELEM a effectué des prestations sur ces chantiers dont les acomptes ont été versés à NEXOSECURE, elle réclame que NEXOSECURE produise les états d’avancement de la commande du chantier NATIXIS et SIEMENS DIJON des mois août et septembre 2023 ; DASSELEM semble connaitre le montant auquel elle a droit puisqu’elle a émis une facture (F2312194) de 25 020 € que devra payer NEXOSECURE ;
Par ailleurs, le tribunal relève que ces chantiers ont été opérés sous la direction de DASSELEM qui avait la responsabilité de gérer le fonds de commerce qu’elle louait ; elle est
donc supposée savoir dans quels états d’avancements étaient ces chantiers lorsque la location-gérance a pris fin, puisqu’elle a dû en supporter les coûts ;
Enfin, il n’appartient pas au juge d’ordonner des mesures d’informations visant à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
* En conséquence, le tribunal rejettera la demande de DASSELEM
Sur les sommes réclamées par NEXOSECURE
NEXOSECURE réclame à DASSELEM 200 535,46 € HT au titre de plusieurs prestations.
Les redevances de location-gérance
NEXOSECURE réclame à DASSELEM 58.366,86 € HT au titre de la redevance de locationgérance ;
L’article 12 intitulé « INDEMNITE DE GERANCE – REMBOURSEMENTS » stipule que:
« La présente location-gérance est consentie moyennant une redevance payable annuellement au plus tard le 31 mars de l’année qui suit, par le Locataire-gérant au Bailleur, égale à 10 % du chiffre d’affaires HT facturé et encaissé par le Locataire-gérant à compter du 1 er janvier 2023 et relatif à la clientèle du fonds de commerce présentement loué.
Le Locataire-gérant s’engage à payer au Bailleur des acomptes mensuels d’un montant minimum de 5000 € HT ».
Le tribunal en déduit que le montant de la redevance devait être au minimum de 5000 € par mois, ce qui constitue un minimum garanti ; la location-gérance a duré 9 mois et DASSELEM n’a versé aucun montant durant cette période alors que l’acompte aurait dû être de 45 000€ ; Le montant de la redevance due à NEXOSECURE est donc le montant le plus grand entre l’acompte due (45 000 €) et 10% du chiffre d’affaires;
Comme cela a été vu précédemment, plusieurs clients, essentiellement Siemens, ont été facturés directement par NEXOSECURE et DASSELEM a refacturé 90% de ces montants ; D’après les écritures de DASSELEM, cette dernière a refacturé selon ce mécanisme un montant de 233 140,50€ correspondant à un montant pour 100% de 259 045€ HT ;
NEXOSECURE a donc bien reçu le montant des redevances prévues pour ces clients en conservant 10% des sommes encaissés soit 25 904,50€ HT;
Il n’est pas contesté par contre que 2 clients apportés par NEXOSECURE, BTB et DEF PARIS, qui constituaient une partie du fonds loué ont été directement facturés par DASSELEM pour un montant total de 133 668,60€.
DASSELEM est donc redevable de 10% des montants facturés et encaissés soit 13 366,86 €, somme qui n’est pas contestée par les parties, qui correspond à la facture FA2310056 émise par NEXOSECURE ;
Le calcul correspondant à 10% du chiffre d’affaires du fonds loué ressort donc à 39 271,36 € (25 904,50 + 13 366,86) soit une somme inférieure à 45 000 € ; DASSELEM est donc redevable d’une somme de 45 000 € au titre de la redevance ;
NEXOSECURE ayant conservé 25 904,50€ au titre de cette redevance, le tribunal condamnera DASSELEM à lui verser 19 095,50€ HT en complément (45 000 – 25 904,50) déboutant pour le surplus.
Le remboursement des charges d’exploitation
NEXOSECURE réclame 52 313,47 € HT, correspondant selon elle à des dépenses qu’elle a supportées et qui auraient dû, à son sens, être prises en charge par la société DASSELEM. DASSELEM ne conteste pas le principe mais réclame des justificatifs.
DASSELEM accepte de prendre en charge la somme de 9817,15€ HT (soit 11780,58€ TTC), relative aux fournisseurs HILTI FRANCE et FACTORIAL.
En revanche, elle refuse de prendre en charge 8 844,45 € HT (10 613,34 € TTC) liés à des opérations bancaires et à des paiements par carte bleue effectués par NEXOSECURE ; NEXOSECURE ne justifie pas en quoi ces dépenses, relèvent des charges du fonds. Le tribunal fait donc droit à la demande de DASSELEM et rejette, en conséquence, la demande de NEXOSECURE.
Par ailleurs, DASSELEM réclame la justification de dépenses s’élevant à un total de 40 392,24 € TTC. NEXOSECURE produit son relevé bancaire, sans toutefois prouver que les achats en question aient été effectués pour le compte de DASSELEM. En effet, le tribunal relève que ce relevé comporte des « prélèvements carte » non détaillés, des virements dont la nature n’est pas explicitée (par exemple, un virement « web [M] » de 3 416,50 €), ainsi que certaines dépenses qui, comme le souligne DASSELEM, pourraient constituer un doublon avec des factures ultérieurement adressées à DASSELEM (exemples : « web abalone » de 537,01 € ou « web Yess » de 208,35 €). Enfin, on y observe des virements liés à des frais de télécommunications ou de transports, qui ne semblent pas directement liés à l’exploitation du fonds loué.
* En conséquence, le tribunal limitera la demande de NEXOSECURE à ce que DASSELEM accepte, et la condamnera à lui payer la somme de 9817,15 € HT déboutant pour le surplus
Le remboursement suite au paiement direct du sous-traitant COBAS
La société COBAS est intervenu en qualité de sous-traitant sur un chantier confié par la société SIEMENS à DASSELEM ; COBAS n’a pas été payé et a fait une action directe auprès du maitre d’ouvrage qui a répercuté cette créance de 13.843,00 € HT à SIEMENS, laquelle a déduit ce montant des sommes dues à NEXOSECURE en 2024 (email de SIEMENS à NEXOSECURE le 24 mars 2024) au titre de chantiers effectués pour SIEMENS postérieurement à la fin de la location-gérance ;
DASSELEM refuse de prendre en charge ce coût expliquant ne pas avoir donné son accord pour recourir à ce sous-traitant ;
La facture de COBAS date du 15/9/2023 soit durant la période de location-gérance ; COBAS est donc intervenu pour le fonds et non pour la société NEXOSECURE ; le tribunal note que le donneur d’ordre M. [P] a été nommé directeur général de DASSELEM le 1 er janvier 2023 et qu’il pouvait donc passer une commande en son nom ; enfin le tribunal note que M.
[P] a informé M. [S] et demandé son approbation de principe pour recourir au soustraitant le 31 juillet 2023.
En conséquence, le tribunal constate que la créance COBAS est bien due par la société DASSELEM et la condamnera à payer à NEXOSECURE la somme de 13 843€
Régularisation au titre du chantier SIEMENS / COLT DH10
NEXOSECURE explique qu’une somme de 18 000€ HT aurait été payée à DASSELEM par le client Siemens alors qu’il s’agirait d’une prestation antérieure à la mise en location du fonds.
Le 7 octobre 2022, antérieurement à la mise en place de la location-gérance, NEXOSECURE a signé avec SIEMENS un protocole d’accord au sujet d’un chantier INEO TERTIAIRE IDF pour lequel NEXOSECURE intervenait en qualité de sous-traitant de SIEMENS ; ce projet était constitué de 2 phases distinctes devant se terminer en mars 2023. Ce protocole prévoyait entre autres que SIEMENS verserait à NEXOSECURE 10 000€ HT à la réception de « l’installation Phase 2 » et 10 000€ HT si les règles HSE sur sites étaient respectées, « à savoir l’absence de remontées du client jusqu’à la réception du projet » ; Le 4 janvier 2023, NEXOSECURE a envoyé à SIEMENS une demande de 10 000€ HT pour respect du planning de la phase 2, ce qui prouve que l’intervention de NEXOSECURE s’est bien achevée en 2022 puisque le projet ne comportait que deux phases (cf pièce n°68 défendeur) et non en avril 2023 comme l’affirme DASSELEM; ceci est corroboré par les dates de livraisons indiquées sur les bons de commandes de Siemens qui indiquent le 19 janvier 2023 pour la phase 2 et le 19 février 2023 pour la régularisation travaux ;
Ces prestations sont donc antérieures à la mise en location-gérance du fonds ;
DASSELEM ayant reçu le paiement de ces prestations par SIEMENS, le tribunal la condamnera à payer à NEXOSECURE cette somme soit 18 000 € HT en répétition de l’indu ;
Régularisation au titre du chantier KNAUF
NEXOSECURE réclame 3407,12 euros HT au titre de prestations exécutées sur le chantier KNAUF en 2022, qu’elle aurait effectuées antérieurement à la mise en place de la location-gérance ; DASSELEM soutient être intervenue sur ce chantier jusqu’au mois d’avril 2023.
NEXOSECURE a envoyé 3 factures à SIEMENS dont elle était également sous-traitant sur ce chantier pour un montant total de 3407,12 € (pièce 54 à 56 défendeurs) en décembre 2022. La facture 2212101 adressé à SIEMENS le 20 décembre 2022 mentionne un avancement de l’installation courant électrique courant faible à 100%, ce qui indique que NEXOSECURE a achevé sa mission ;
DASSELEM n’apporte pour sa part aucun élément qui prouverait qu’elle soit intervenue sur ce chantier en 2023 ;
Il n’est pas contesté que DASSELEM a encaissé les montants dues au titre de ces factures ;
En conséquence, le tribunal condamnera DASSELEM à payer à NEXOSECURE 3407,12 € en répétition de l’indu
Régularisation au titre du chantier DIJON
NEXOSECURE a réalisé, pour le compte de SIEMENS, un chantier à Saint-Apollinaire (près de Dijon) commencé en juillet 2022, poursuivi durant la période de location-gérance et achevé après celle-ci.
NEXOSECURE affirme que DASSELEM a facturé prématurément l’état d’avancement du chantier, le portant à 55 % au 31 juillet 2023 (pièce n°80) et à 65 % au 25 septembre 2023 (pièce n°81), alors qu’il n’aurait, en réalité, atteint que 30 %. Sur la base de son propre décompte (pièce n°44), NEXOSECURE réclame à DASSELEM le remboursement de 9 242,03 € brut, soit 8 317,83 € après déduction de la redevance de 10 % qu’elle aurait perçue.
NEXOSECURE soutient également que DASSELEM aurait installé des détecteurs d’incendie sans les raccorder, ni les câbler, permettant ainsi de présenter un état d’avancement plus élevé qu’il ne l’était réellement. Elle produit un courriel du 3 novembre 2023 (pièce n°73) adressé à NEXOSECURE, qui dénonce cette situation. Toutefois, ce document ne prouve pas l’état réel d’avancement lors de la restitution du fonds de commerce.
De son côté, DASSELEM produit un courriel de SIEMENS en date du 28 octobre 2023 ainsi qu’un tableau mentionnant un avancement de 68 % pour le chantier « ST-APO ». NEXOSECURE verse également aux débats un courrier de mécontentement de SIEMENS daté du 5 octobre 2023, qui, malgré ses critiques, confirme que les travaux concernant les lots SM1, SM2, OPE VA et OPE VB sont terminés et qu’il ne subsiste que les réserves.
Faute de constat contradictoire établissant l’état d’avancement exact, le tribunal considère que NEXOSECURE ne parvient pas à prouver une surfacturation.
* En conséquence, la demande visant à condamner DASSELEM au paiement de 8 317,83 € sera rejetée.
Les factures RESOTAINER
NEXOSECURE réclame 972 euros restant due à la société RESOTAINER au titre de prestations qui auraient été réalisées entre janvier et juillet 2023 pour le compte de la société DASSELEM et qu’elle aurait réglées.
Comme le fait justement remarquer DASSELEM, NEXOSECURE qui a la charge de la preuve ne produit pas les factures litigieuses, ce qui ne permet pas d’établir si ces factures correspondent à des prestations effectuées pour le fonds loué ;
En conséquence le tribunal rejettera la demande de NEXOSECURE de condamner DASSELEM à lui payer la somme de 972€
Les factures ABALONE
NEXOSECURE réclame le remboursement de 995,12 euros qu’elle a payés à la société ABALONE qui a fourni des intérimaires en septembre 2023 juste avant la fin de la locationgérance.
DASSELEM conteste devoir régler cette somme, indiquant ne pas avoir donné son accord pour recourir à des intérimaires.
NEXOSECURE ne justifie pas que DASSELEM ait demandé à ABALONE de lui fournir ces intérimaires ou ait donné son accord pour leur recrutement; par ailleurs les factures d’ABALONE produites ne font références à aucun chantier particulier, ce qui ne permet pas de déterminer si ces intérimaires ont été affectés au fonds loué;
Le tribunal rejettera donc la demande de NEXOSECURE de se faire payer par DASSELEM la somme de 995,12€
Les factures YESSS ELECTRIQUE
NEXOSECURE réclame le remboursement de 6 975,50€ au titre de quatre factures réglées à la société YESSS ÉLECTRIQUE :
* Facture YESSS MEA-034697 du 31 janvier 2023 (1 527,43 € HT)
* Facture YESSS MEA-035066 du 28 février 2023 (140,29 € HT)
* Facture YESSS MEA-037488 du 31 août 2023 (2 696 € HT)
* Facture YESSS MEA-037801 du 30 septembre 2023 (2 611,86 € HT).
DASSELEM admet devoir 2 036,78 € sur la facture MEA-037801, mais conteste le solde en soutenant qu’elle n’a pas pu l’utiliser avant la fin du contrat de location-gérance, qui est survenue 15 jours après la livraison. Étant donné que NEXOSECURE ne justifie pas l’emploi effectif de la totalité des matériaux avant le 30 septembre, le tribunal retient la position de DASSELEM et la condamne à payer à NEXOSECURE la somme de 2 036,78 € au titre de cette facture.
En revanche, le tribunal observe que les autres commandes ont été livrées sur les chantiers avant le 31 août 2023 et ont donc pu être utilisées par DASSELEM, le matériel (touret, colliers de serrage, etc.) étant destiné à être installé sur place. DASSELEM est dès lors condamnée à rembourser à NEXOSECURE les trois autres factures.
En conséquence, le tribunal la condamnera à verser à NEXOSECURE la somme de 6400,50 € HT (1527,43 + 140,29 + 2696 + 2036,78), déboutant NEXOSECURE pour le surplus.
Les factures PROCABLEC et la variation de stock
Le tribunal rappelle que le locataire-gérant se doit d’exploiter le fonds conformément à sa destination, assurer les réparations et l’entretien des éléments matériels du fonds. Cette obligation se traduit aussi par celle de restituer le fonds sans perte de valeur et en tous ses éléments.
Aux termes de l’article 1303 du code civil « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
NEXOSECURE réclame à DASSELEM 1.406,07 euros HT en remboursement de 3 factures émise en 2022 par la société PROCABLEC pour des matériaux qui auraient livrés et utilisés en 2023 par DASSELEM quand elle exploitait le fonds ; DASSELEM conteste devoir cette somme expliquant être devenu propriétaire du stock du fonds en l’absence de dispositions contractuelles ;
Il n’est pas contesté que les matériaux ont été utilisés par DASSELEM pendant la période de location du fonds ; DASSELEM n’a pas reconstitué le stock et NEXOSECURE n’a pas donné son accord pour que ces matériaux soient utilisés sans contrepartie ; en ne remboursant pas ce qu’elle a utilisé, DASSELEM a bénéficié d’un enrichissement sans cause et doit donc indemniser NEXOSECURE.
* En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de NEXOSECURE et condamnera DASSELEM à lui payer la somme de 1406,07 €
NEXOSECURE réclame également 24 381,52 € au titre du stock qui n’a pas été reconstitué ou rendu par DASSELEM ;
Le contrat de location-gérance prévoit (article 5) que le locataire-gérant entretiendra le matériel de manière à le rendre en bon état à l’issue de la location-gérance ;
A la barre, DASSELEM admet avoir conservé le stock et le matériel faute d’un accord entre les parties ; le contrat de location-gérance produit par DASSELEM indique une valeur de 11 345 € pour le matériel et mobilier fournis et de 13 036,52 € pour le stock de production, soit un montant total de 24 381,52€ ;
DASSELEM n’ayant pas reconstitué le stock, le tribunal la condamnera à payer à NEXOSECURE la somme de 24 381,52€
Le salaire de M. [Z] [H] du mois de septembre 2023
Le 5 septembre 2023, DASSELEM a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de M. [Z] [H] qui intervenait sur le chantier de DIJON / SIEMENS ; NEXOSECURE indique avoir été obligé de le recruter pour achever les travaux et réclame le remboursement de son salaire.
Le fonds était encore et jusqu’au 30 septembre exploité par la société DASSELEM ; il n’appartenait donc pas à NEXOSECURE de recruter du personnel sans l’accord du locataire-gérant pour intervenir sur les opérations du fonds avant le 1 er octobre ;
* Le tribunal rejettera donc la demande de NEXOSECURE de condamner DASSELEM à lui payer la somme de 2 480,55 euros HT
Achat BISSON
NEXOSECURE réclame 5862,37€ au titre de 2 achats Bisson ( INV 1873-SD et INV 36601) mais ne fournit aucun élément ni explication qui permettrait d’apprécier si cette demande est justifiée ;
* Le tribunal rejettera donc cette demande
Régul remboursement prêt salarié NGINAMAU
NEXOSECURE réclame le remboursement de 400€ à ce titre sans fournir aucune explication ;
* Le tribunal rejettera donc cette demande
Facture SIEMENS MES GEODIS
NEXOSECURE réclame le remboursement de 1800 € à ce titre sans fournir aucune explication ;
* Le tribunal rejettera donc cette demande
Demi-journée à 2 samedis 14 dépannage école pasteur
NEXOSECURE réclame le remboursement de 300 € à ce titre sans fournir aucune explication ;
* Le tribunal rejettera donc cette demande.
En synthèse, le montant total des sommes dont est redevable DASSELEM se monte donc selon le tableau ci-joint à la somme de 96 350,86 €:
[…]
Le tribunal condamnera donc DASSELEM à payer à NEXOSECURE la somme de 96 350,86 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la fin de location-gérance, soit le 30 septembre 2023, déboutant pour le surplus
Sur la demande de NEXOSECURE de condamner DASSELEM à lui payer 127.932,70 euros à titre de dommages et intérêts.
NEXOSECURE soutient avoir perdu deux clients, BTB et DF IDF, en raison de la mauvaise gestion du fonds par DASSELEM et du fait d’avoir dû assumer les charges d’exploitation du fonds.
Toutefois, en dehors de deux courriels de réclamation émanant de BTB, NEXOSECURE ne produit aucune pièce démontrant la perte effective de ces deux clients, ni qu’ils constituaient une clientèle régulière avant la mise en location du fonds.
De plus, le client BTB a indiqué, dans un courrier du 23 octobre 2023 (pièce n°46 Demanderesse), rester « toujours ouvert à une nouvelle collaboration », ce qui contredit les allégations de NEXOSECURE.
Enfin, le tribunal relève que M. [P], gérant de NEXOSECURE, était également directeur général de DASSELEM durant la période de location-gérance, ce qui aurait dû lui permettre de conserver et de gérer correctement la clientèle historique de NEXOSECURE.
* Le tribunal rejettera donc la demande de NEXOSECURE
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1347 du la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
* La compensation des sommes dues étant demandée par les parties, le tribunal l’ordonnera
Sur les dépens,
Attendu que NEXOSECURE est la partie qui succombe dans la présente instance,
* Le tribunal condamnera NEXOSECURE aux entiers dépens
Sur l’article 700 du CPC :
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la société DASSELEM à l’encontre de M. [J] [P] irrecevable,
* Condamne la société NEXOSECURE à payer à la société DASSELEM la somme de 115 284,50 € au titre des factures F2306098, F2307120, F2308147, F2308148, F2309164 et F2312194 augmentée sur le montant de chaque facture d’un intérêt de 3 fois l’intérêt légal à compter de la date de son échéance,
* Condamne la société NEXOSECURE à payer à la société DASSELEM la somme de 240€,
* Condamne la société NEXOSECURE à payer à la société DASSELEM la somme de de 12 360,05 € en répétition de l’indu,
* Condamne la société DASSELEM à payer à la société NEXOSECURE la somme de 96 350,86 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2023,
* Ordonne la compensation de ces sommes,
* Rejette la demande de la société DASSELEM de condamner la société NEXOSECURE au paiement de 20 000€ en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter ou d’avoir pu contracter à de meilleures conditions,
* Rejette la demande de la société DASSELEM de condamner la société NEXOSECURE au paiement de 80 000€ en réparation de son préjudice dans l’application du contrat,
* Rejette la demande de la société DASSELEM de condamner la société NEXOSECURE au paiement de 10 000€ pour mauvaise foi,
* Rejette la demande de la société DASSELEM de condamner la société NEXOSECURE au paiement de 20 000€ pour préjudice financier et commercial,
* Rejette la demande de la société NEXOSECURE de condamner la société DASSELEM au paiement de 127.932,70 euros à titre de dommages et intérêts,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
* Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du CPC.
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
* Condamne la société NEXOSECURE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08/11/2024, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
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