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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 30 janv. 2025, n° 2024F03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F03100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 janvier 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
Ia SAS KMG PROMOTION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS KMG PROMOTION
[Adresse 1]
Activité : Promotion immobilière. Lotissement. Marchand de biens. Construction, vente, montage d’opérations.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 795 003 607 (2013B02799)
Par jugement en date du 09/09/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 17/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 17/12/2024, l’affaire a été renvoyée au 21/01/2025, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations :
Maître Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de Toulouse, représentant la SAS KMG PROMOTION,
Madame [C] représentant le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTE-GARONNE, contrôleur,
La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [V] [R], mandataire judiciaire, La SELARL APEX AJ représentée par Me [N] [B], administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire s’est désisté de sa requête tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à la suite de la régularisation de l’assurance désormais souscrite, des prévisions d’activité reposant sur un premier projet en avril 2025 représentant 84 900 € d’honoraires et de l’accord du bailleur pour étaler la dette nouvelle à son égard.
Le mandataire judiciaire a sollicité un renvoi court afin d’éclaircir la situation.
La SAS KMG PROMOTION a déclaré qu’il existe des perspectives sérieuses.
Le contrôleur a déclaré que toutes les perspectives auprès des collectivités sont rejetées.
Dans son rapport écrit, le juge-commissaire s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Au regard du dépassement du délai de la période d’observation et du désistement de l’administrateur judiciaire de sa requête tendant au prononcé de la liquidation judiciaire, le ministère public a requis le renouvellement de la période d’observation avec un retour rapide devant le tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal prendra acte du désistement de l’administrateur judiciaire de sa demande de liquidation judiciaire de la SAS KMG PROMOTION.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que l’entreprise a désormais souscrit une assurance et que si elle n’a aujourd’hui aucune activité, elle bénéficie d’un accord de son bailleur pour étaler sa dette locative et indique qu’elle va percevoir en avril 2025 des honoraires lui permettant de régler sa dette et les frais de justice,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS KMG PROMOTION au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS KMG PROMOTION et de fixer un retour à très bref délai de l’affaire devant le tribunal.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS KMG PROMOTION d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la SAS KMG PROMOTION [Adresse 1]
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Fixe au mardi 04/02/2025 à 08:30 la date à laquelle la SAS KMG PROMOTION devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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