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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 11 sept. 2025, n° 2025011972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011972 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011972 PC : 2025/644
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 septembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARL HOTEL D’ALBION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/09/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur [Z] FREY, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 26/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL HOTEL D’ALBION
[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 819 809 989
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [Z] [T] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [E] Juge-commissaire : Monsieur [V] [M]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 02/09/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [Y] [A], représentant légal de la SARL HOTEL D’ALBION, assisté par Me [H] [F], la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [Z] [T], représentée par Mme [N] [R] [P], ès qualités, la SELARL BDR &
ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [E], ès qualités, Monsieur [I] [A] et Monsieur [V] [M], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 12/08/2025.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 28/08/2025.
Me [F] précise que le frère du dirigeant, professionnel de l’hôtellerie, va participer à la réorganisation de la structure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport de l’administrateur judiciaire du 12/08/2028 et du rapport du mandataire judiciaire du 28/08/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SARL HOTEL D’ALBION n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* qu’une importante réorganisation est en cours, que ce soit salariale, publicité, création de marge plus élevée, mise en place de partenariats,
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL HOTEL D’ALBION.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 26/12/2025, de :
La SARL HOTEL D’ALBION [Adresse 2] SIREN : 819 809 989
Dit que la SARL HOTEL D’ALBION devra se présenter le 04/11/2025 à 15:45, accompagné de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 18/11/2025 à 09:00 la date à laquelle la SARL HOTEL D’ALBION devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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