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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 5 déc. 2025, n° 2024001827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024001827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001827
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 05/12/2025
DEMANDEUR(S) : [H] (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME SILVA Fernando AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant ME FOURNIER-GUINUT AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : IMMO CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME RIVIERE AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, avocat plaidant
ME CHANCY Jean-Henri AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, avocat postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 24/05/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Patrick PALACIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PATRICK PALACIN JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 22.04.2024 de Me [T], commissaire de justice à Mimizan, la société [H] a assigné la société IMMO CONSTRUCTION à effet de voir le tribunal :
Condamner la société IMMO CONSTRUCTION à lui payer la somme de 42 000 € au titre la facture impayée, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 juillet 2023, date de la mise en demeure
Condamner la société IMMO CONSTRUCTION à oui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Condamner la société IMMO CONSTRUCTION à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [H] soutient être créancière de la société IMMO CONSTRUCTION au titre d’une facture de prestations du 31.12.2019 demeurée impayée
La société IMMO CONSTRUCTION soutient que les prestations facturées n’ont pas été réalisées et que la facturation est tardive
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives, reprises oralement par la société IMMO CONSTRUCTION et uniquement déposées par la société [H]
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* par acte en date du 01.07.2016, la société IMMO CONSTRUCTION, spécialisé dans les activités immobilières, a conclu avec la société [H], exerçant une activité de conseils en affaires, une convention de prestations de services pour la détermination d’une politique générale et une mission d’assistance dans l’exercice de son activité, tant sur le plan financier, comptable, commercial et de gestion, au prix de 10 000 € HT par an
* la société [H] soutient ainsi avoir assisté la société IMMO CONSTRUCTION pour la gestion et l’élaboration de ses programmes immobiliers entre 2016 et 2019 ; la facture émise au titre de ces années à hauteur de la somme de 42 000 € TTC est toutefois demeurée impayée, ce malgré diverses relances et une lettre de mise en demeure du 20.07.2023
* pour s’opposer au règlement de cette facture, la société IMMO CONSTRUCTION conteste le contrat en lui-même (signature contestée; contrat daté d’avant la création de la société [H]; principe du renouvellement automatique du contrat contesté), les prestations alléguées qui sont inexistantes (aucune preuve d’un début de mission) et la date de
facturation (4 ans alors que le contrat prévoit une facturation tous les trimestres)
Attendu qu’il ressort en effet de l’ensemble des pièces produites à la procédure que le contrat date du 01.07.2026 alors que la société IMMO CONSTRUCTION semble avoir débuté son activité en novembre 2016 ; toutefois, la société IMMO CONSTRUCTION ne conteste pas l’existence de relations entre les deux sociétés et le fait que leurs dirigeants respectifs sont associés dans le cadre de sociétés tierces, de sorte que la validité de la convention ne peut sérieusement être remise en cause en l’espèce
* la société IMMO CONSTRUCTION soutient d’abord la prescription des prestations facturées, or il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription court à compter de la date d’émission de la facture, soit en l’espèce le 31.12.2019 (en se ce sens, Cass.Com 03.06.2015)
* la prescription quinquennale prévue à l’Art 2224 du Code Civil est donc respectée, l’acte introductif d’instance datant du 22.04.2024
* la société IMMO CONSTRUCTION doit dès lors être déboutée de cet fin de non recevoir
* toutefois, il apparait curieux que la société [H] ait attendu 4 ans pour facturer ses prestations alors que le contrat prévoyait une facturation au trimestre ; aucune explication n’est apportée par la société [H] sur ce délai anormal
* la société [H] n’apporte pas d’avantage la preuve de la réalisation effective de prestations pour la société IMMO CONSTRUCTION durant les années de 2016 à 2019, de nature à justifier la facturation établie près de 4 années après
Attendu que l’Art 1353 du Code Civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que l’Art 9du CPC prévoit que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
* il incombe dès lors à la société [H], partie demanderesse, la charge de la preuve des prestations réalisées en 2016 et 2019, facturées en une seule fois le 31.12.2019 et relancée uniquement par lettre d’avocat en 2023
* tel n’est pas le cas en l’espèce pour la société [H] qui ne produit que quelques mails au titre de l’année 2016, mais rien au titre des autres années de nature à justifier la réalité de prestations réalisées pour le compte de la société IMMO CONSTRUCTION ; les pièces communiquées montrent uniquement des échanges mais aucunement une reconnaissance de prestation dans la mesure où l’envoi et/ou la réception de mails ne suffisent pas à prouver la réalisation de la mission contractuellement prévue
* la société [H] doit dès lors être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
* l’équité commande de laisser à la charge de la société [H] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société IMMO CONSTRUCTION et que ce tribunal fixe à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* la société [H] gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
— à titre reconventionnel, la société IMMO CONSTRUCTION sollicite des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 4 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire opérée par la société [H]
* il appartenait toutefois à la société IMMO CONSTRUCTION, dans le cadre de la procédure de la saisie conservatoire en cause, de contester la validité de celle-ci devant le juge ayant rendue ladite décision
* il n’appartient pas à la juridiction de céans de se prononcer sur la saisie conservatoire, et qu’en outre, le dommage en découlant n’est pas justifié en l’espèce
* la société IMMO CONSTRUCTION sera donc déboutée sur ce chef de demande reconventionnelle
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’Art 2224 du Code Civil
Dit que les prestations facturées ne sont pas prescrites
Vu l’Art 1353 du Code Civil et l’Art 9 du CPC,
Vu l’absence d’éléments probants sur la réalité des prestations facturées,
Déboute la société [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamne la société [H] à payer à la société IMMO CONSTRUCTION la somme de 3 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Laisse les entiers dépens à la charge de la société [H], en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 €
Déboute la société IMMO CONSTRUCTION de sa demande en dommages et intérêts comme injustifiée
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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