Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 3 juil. 2025, n° 2025002772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 3 juillet 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS HTBA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/06/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 25/07/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS HTBA
[Adresse 1] [Localité 4] SIREN : 828 158 220
Ont été désignés :
Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [S]
Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [J] [V]
Juge-commissaire : Laurent LESDOS
Par jugement en date du 10/10/2024, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 13/02/2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation et a fixé la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 06/05/2025 afin qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Une solution de cession ayant été finalement recherchée par la SAS HTBA, l’administrateur judiciaire a procédé aux publicités nécessaires pour rechercher des candidats repreneurs.
Par requête en date du 03/06/2025, l’administrateur judiciaire a sollicité, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire concomitamment à l’arrêté d’un plan de cession.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 24/06/2025 la SAS HTBA et l’éventuel représentant des salariés.
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 24/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [X] [Y], président de la SAS NT HOTEL GALLERY, société elle-même présidente de la SAS HTBA, assisté par Me Virginie STEVA-TOUZERY, avocat au barreau de Toulouse,
Monsieur [C] [X], représentant des salariés,
La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [G] [S], administrateur judiciaire, Monsieur Laurent LESDOS, juge-commissaire.
Au terme des débats relatifs à la cession de la SAS HTBA pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, l’administrateur judiciaire a repris les termes de sa requête dans laquelle il expose que le prix de cession ne permettra pas d’apurer intégralement le passif et qu’aucun plan de redressement n’est envisageable. Il a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS HTBA.
L’administrateur judiciaire indique que le mandataire s’en est rapporté à son avis et est favorable à la conversion.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 03/07/2025, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions L. 632-22 du code de commerce, la cession de la SAS HTBA au profit de la SAS ACG PATRIMOINE.
L’article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les dispositions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Or,
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure ellemême :
* que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de la SAS HTBA au profit de la SAS ACG PATRIMOINE, et que le prix de cession offert ne permettra pas d’apurer intégralement le passif de la SAS HTBA ;
* que cette dernière n’a plus d’activité, ni d’élément d’actif consécutivement à cette cession, de sorte qu’il apparaît d’ores et déjà que la mise en œuvre d’un plan de redressement n’est pas envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS HTBA, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
L’administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement en date du 25/07/2024, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [J] [V] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de
SAS HTBA
[Adresse 1] [Localité 4] SIREN : 828 158 220
Met fin à la période d’observation.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [S] en qualité d’administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Maintient Laurent LESDOS en qualité de juge-commissaire et Monsieur Nikola SUSNJA en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [J] [V] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [O] [H] [Adresse 2] [Localité 3] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce SAS NT HOTEL GALLERY, représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président
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