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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 25 nov. 2025, n° 2024003387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024003387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2024/3387 et 2025/110 et 2025/4023
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 25 Novembre 2025
ENTRE : SARL AGENCE REX [Adresse 1]
Représentée par Maître Vincent MARQUET, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SAS [F] [Adresse 2]
Ayant pour avocat constitué mais non comparant, la société d’Avocats SK AVOCATS, Avocats au Barreau de Marseille.
ET : M. [Y] [Q] [Adresse 3]
Ayant pour avocat constitué mais non comparant, la société d’Avocats SK AVOCATS, Avocats au Barreau de Marseille.
ET : SCP [V] [M], prise en la personne de Maître [W] [M] Mandataire judiciaire de la SAS [F] Anciennement : [Adresse 4] Actuellement : [Adresse 5]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16/09/2025
Par deux actes du 27 août 2024, la SARL AGENCE REX a fait assigner la SAS [F] et Monsieur [Y] [Q] à comparaitre à l’audience du mardi 17 septembre 2024 devant le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu l’ordonnance de référé du 22 mars 2022,
Juger que la société [F] exploitant sous l’enseigne [Adresse 6] n’a pas respecté la clause de non rétablissement contenue dans l’acte du 12 novembre 2020,
Ordonner la cessation immédiate tant par la société [F] que par M. [Y] [Q] de toute activité d’administrateur de biens et de gestion immobilière, dans les limites de temps et d’espace fixés par la clause conventionnelle faisant la loi des parties
Assortir cette injonction d’une astreinte de 5 000€ pour effraction constatée,
Condamner in solidum la société [F] et M. [Y] [Q] à payer à la société AGENCE REX la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux préjudices soufferts du fait de la violation réitérée de la convention entre les parties,
Condamner in solidum la société [F] et M. [Y] [Q] à payer à la société AGENCE REX la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.
Par acte en date du 08 janvier 2025, la SARL AGENCE REX a fait assigner, avec dénonce de l’assignation du 27/08/2024, la SCP [V] [M], prise en la personne de Me [W] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la société [F], d’avoir à se trouver et comparaître le mardi 11 février 2025 devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu l’ordonnance de référé du 22 mars 2022,
Vu le jugement d’ouverture de la procédure collective du 19 Novembre 2024,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire enrôlée devant le Tribunal de Commerce de Draguignan sous le n° 2024 003387,
Juger que la société [F] exploitant sous l’enseigne [Adresse 6] n’a pas respecté la clause de non rétablissement contenue dans l’acte du 12 novembre 2020,
Ordonner la cessation immédiate tant par la société [F] que par M. [Y] [Q] de toute activité d’administrateur de biens et de gestion immobilière, dans les limites de temps et d’espace fixés par la clause conventionnelle faisant la loi des parties,
Assortir cette injonction d’une astreinte de 5 000€ pour effraction constatée,
Condamner in solidum la société [F] et M. [Y] [Q] à payer à la société AGENCE REX la somme de 4 500€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux préjudices soufferts du fait de la violation réitérée de la convention entre les parties,
Fixer au passif de la procédure collective de la SAS [F] les sommes déjà échues au titre du préjudice souffert par la SARL AGENCE REX,
Condamner in solidum la société [F] et M. [Y] [Q] à payer à la société AGENCE REX la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.
Par un autre acte en date du 27 août 2025, la SARL AGENCE REX a, à nouveau dénoncé à la SCP [V] [M], prise en la personne de Me [W] [M], mais en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F], copie de l’assignation signifiée à la société [F] le 27 Août 2024 et l’a assignée à comparaitre le mardi 19 septembre 2024 à 9 H devant le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN ; par cet acte la société AGENCE REX a sollicité la jonction des affaires mises rôle sous les numéros 2024/3387 et 2025110 et elle a maintenu ses autres demandes ;
Par ordonnance du 03/03/2025, le juge chargé d’instruire les affaires a prononcé la jonction de l’affaire introduite par l’acte du 08/01/2025 (n° de rôle : 2025/110) avec l’affaire initiale introduite par les actes du 27/08/2024 (rôle : 2024/3387);
A l’audience du 16/09/2025, et après renvois, ont ainsi été appelées l’affaire n°2024/3387 introduite par les actes du 27/08/2024 (à laquelle a été jointe l’affaire n°2025/110, portant appel en cause du mandataire judiciaire), ainsi que l’affaire dénonçant l’assignation de l’affaire principale au liquidateur judiciaire de la SAS [F] (rôle n° 2025/4023) ;
A la barre, la SARL AGENCE REX, a maintenu l’ensemble de ses demandes, telles que formulées en sa dernière assignation du 27/08/2025 ;
La SCP [V] [M], prise en la personne de Me [W] [M], es qualités de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la société [F], était défaillante à l’audience, par
courrier, elle a informé le Tribunal, que compte tenu de l’impécuniosité de la procédure, elle ne serait ni présente, ni représentée et qu’elle s’en remettait à la sagesse du Tribunal.
La SAS [F] et M. [Y] [Q] étaient également défaillants devant le tribunal, bien qu’un avocat se soit constitué pour la défense de leurs intérêts par mail du 16/09/2024 ;
A l’issue de l’audience, les deux affaires ont été mises en délibéré ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Sur la jonction des affaires :
Attendu que suite à l’introduction de l’instance à l’encontre de la SAS [F] et de M. [Y] [Q] et au redressement judiciaire de cette société prononcé par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 19/11/2024, la société AGENCE REX a appelée en la cause le mandataire judiciaire de la SAS [F] ;
Attendu que ces deux affaires (rôle n°2025/3187 et 2025/110) ont été jointes par ordonnance du juge chargé de l’instruire les affaires du 03/03/2025 ;
Attendu que, par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan le 11/02/2025, la SAS [F] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; que la Société AGENCE REX, par acte du 27/08/2025 a appelé en la cause la SCP [V] [M], prise en la personne de Maître [I] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de cette affaire avec les affaires précédemment enrôlées, s’agissant de la même affaire qui a nécessité l’appel en cause des organes de la procédure suite aux décisions intervenues ;
* Sur les autres demandes :
Attendu qu’il est fourni aux débats l’acte sous seing privé de présentation et cession de portefeuille de gestion en vue du transfert des mandats signés entre la société [F], le cédant, et l’AGENCE REX, cessionnaire date du 12 novembre 2020 ;
Attendu qu’une condition « charges et conditions » de cet acte, signée par M. [Q], précise que la société [F] « ainsi que M. [Q] s’interdisent d’exploiter, diriger, directement ou indirectement, aucune activité de gestion immobilière, de s’intéresser même à titre d’associé, de salarié, ou de commanditaire à une activité ou un fonds de commerce de même nature, pendant une durée de 60 mois à compter de ce jour, et sur l’ensemble du département du Var, sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire ou ses successeurs, sans préjudice du droit qu’ils auraient de faire cesser cette contravention »
Attendu que les conditions de lieu et de durée sont précisées et qu’ils appartenait aux signataires de respecter leurs engagements ;
Attendu que par l’ordonnance de référé du 23 mars 2022, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan, déjà saisi des mêmes demandes, a constaté que la SASU [F] n’a pas respecté la clause de non-rétablissement contenue dans l’acte de cession au profit de l’AGENCE REX, et a ordonné la cessation immédiate par la société [F] de toute activité d’administrateur de biens et de gestion immobilière ;
Attendu que en dépit de cette décision, la société AGENCE REX a fourni aux débats, la copie d’un bail établi par M. [Y] [Q] entre la SCI ROMA et la SAS [F] « agence TOURV’IMMO » signé en date du 15 mai 2023 ;
Attendu que cet élément permet d’établir le non-respect des engagements par la SAS [F] et par M. [Y] [Q], résultant de l’acte du 12/11/2020 et de la décision de référé ordonnant la cessation immédiate par la société [F] de toute activité d’administrateur de biens et de gestion immobilière ;
Il y a lieu de constater que M. [Y] [Q] et la SAS [F] n’ont pas respecté la clause de non-rétablissement contenue dans l’acte du 12/11/2020 ;
Attendu la durée de l’interdiction de toute activité d’administrateur de biens et de gestion immobilière résultant de la clause conventionnelle signée par les parties est terminée depuis le 12 novembre 2025 ;
Il y a lieu de constater, qu’au jour du prononcé de la présente décision, l’astreinte sollicitée est devenue sans objet ;
Attendu que la société AGENCE REX ne produit pas d’éléments précis pouvant justifier du préjudice subi ; que toutefois, le non-respect de la clause de non-rétablissement a entrainé un réel préjudice, il y a lieu d’octroyer des dommages et intérêts pour un montant plus limité qui seront à la charge de la SAS [F] et M. [Y] [Q] ;
Attendu que l’AGENCE REX a dû pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur, qui devront être supporter solidairement par la SAS [F] et M. [Y] [Q] ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., les parties qui succombent doivent supporter les dépens, qu’il conviendra de les faire supporter solidairement par la SAS [F] et M. [Y] [Q].
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros 2024/3387 et 2025/110, avec l’affaire 2025/4023.
Dit et juge que la société [F], exploitant sous l’enseigne [Adresse 6], et M. [Y] [Q] n’ont pas respecté la clause de non-rétablissement contenue dans l’acte du 12 novembre 2020.
Constate qu’au jour de la présente décision, la durée d’application de cette clause a pris fin, et que l’astreinte sollicitée est devenue sans objet.
Dit et juge que la société AGENCE REX a subi un réel préjudice du fait du non-respect par la société [F] et M. [Y] [Q].
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [F], la créance de la société AGENCE REX à un montant de 2 500 €, à titre chirographaire, à titre de dommages et intérêts. Condamne solidairement M. [Y] [Q] à payer cette somme.
Condamne solidairement la société [F] et M. [Y] [Q] à payer à la société AGENCE REX la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne solidairement la société [F] et M. [Y] [Q] aux entiers dépens.
Déboute la société AGENCE REX du surplus de ses demandes.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 104,31 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
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