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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 7 janv. 2026, n° 2026P00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2026 4 ème Chambre
N° PCL : 2026J00045 Madame [X] [P] N° RG : 2026P00031
DEBITEUR
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 1],
Répertoire SIRENE : 901 054 700,
Comparaissant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 7 janvier 2026 en chambre du Conseil où siégeaient Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Frédéric AGUILAR, Didier BEAL, Juges, assistés de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l’audience publique du 7 janvier 2026,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre et par Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté.
Le 10 janvier 2026, Madame [X] [P] a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l’entreprise, a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Madame [X] [P], qui est identifiée sous le n° 901 054 700 R.M de la Gironde, a pour activité déclarée le nettoyage des bâtiments,
Madame [X] [P] exerce son activité artisanale sous la forme d’une entreprise individuelle, et a son siège dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en chambre du conseil, Madame [X] [P] a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
Il a également été proposé au débiteur la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
Cependant, au vu des explications et des conditions requises par les articles L 645-1 et suivants et R 645-1 et suivants du code de commerce, il s’avère que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* l’actif disponible est nul,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 15.446,00 euros, dont 9.640,86 euros échus et exigibles,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* Madame [X] [P] indique avoir réalisé des bénéfices à hauteur de 17.007,00 euros au terme de l’exercice clos 31 décembre 2024 ; aucun document comptable n’ayant été produits,
* aucun salarié n’est employé ni ne l’a été dans les six derniers mois,
Madame [X] [P] a indiqué qu’elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu’une solution de redressement puisse être envisagée,
Madame [X] [P] a indiqué qu’elle avait cessé toute activité depuis septembre 2024,
Sur ce,
Madame [X] [P] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du débiteur est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement ou de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
De plus, l’article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, ce qu’a déclaré Madame [X] [P],
La réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce Tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, celle-ci visant l’ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines telle qu’entraînée par la cessation de toute activité professionnelle,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du code de commerce,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [X] [P],
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Madame [X] [P], entrepreneur individuel, identifiée sous le n° 901 054 700 R.M de la Gironde, exerçant [Adresse 2], une activité de nettoyage des bâtiments,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Dit que la procédure visera l’ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 6 décembre 2025 la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Nomme Christophe LATASTE, Juge Commissaire et Eric GROISILLIER, Juge commissaire suppléant,
Nomme la SCP SILVESTRI-[L], [Adresse 3], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [F] [L],
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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