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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 juin 2025, n° 2025005468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005468 PC : 2025/573
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 juin 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SAS AL-YA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/05/2025 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* L’URSSAF MIDI-PYRENEES,
[Adresse 1], représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, de la SCP d’avocats ACTEIS, avocat au barreau de Toulouse, Comparante.
DEFENDEUR :
* SAS AL-YA,
[Adresse 2], Non comparante.
Il ressort de l’extrait K BIS de la SAS AL-YA que cette dernière a transféré son siège social de [Localité 1] (31) à [Localité 2] (94) le 15/04/2025 et que [V] [I] a été désigné président de ladite SAS en remplacement de [J] [G].
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 21/03/2025, L’URSSAF MIDI-PYRENEES demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l’encontre de la SAS AL-YA.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 914 341 599 et a déclaré exercer l’activité suivante : travaux de maçonnerie générale et tous revêtements de sols et murs et charpente.
La SAS AL-YA a son siège social à ce jour sis [Adresse 2] et est donc immatriculée à ce titre au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL.
L’article R.600-1 alinéa 2 du code de commerce dispose qu’en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
Le greffe du tribunal de commerce de Toulouse a radié d’office la SAS AL-YA en date du 16/04/2025, sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de CRETEIL, par suite du transfert du siège social de ladite SAS du [Adresse 3] au [Adresse 2], à effet du 01/09/2024.
En conséquence de quoi, le tribunal de commerce de Toulouse se déclarera compétent pour ouvrir une procédure collective à l’égard de la SAS AL-YA.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances sociales invoquées s’élèvent à la somme principale de 75 851 euros, dont 32 389 de parts salariales, correspondant aux cotisations impayées du mois de juillet 2022 au mois de janvier 2025, et pour le recouvrement desquelles ont été délivrées 10 contraintes.
Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par L’URSSAF MIDI-PYRENEES.
Les saisies-attributions diligentées par le demandeur, en date du 22/10/2024, du 30/01/2025, du 05/02/2025 et du 11/02/2025, sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire systématiquement nul).
La SAS AL-YA ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Des courriers simples et recommandés ont été adressés au nouveau siège social ainsi qu’au nouveau dirigeant et sont revenus avec la mention « Destinataire Inconnu à l’Adresse ».
La signification de l’assignation introductive d’instance a été transformée en procèsverbal de recherches infructueuses.
Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s’est jamais présenté.
Il ressort des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de la SAS AL-YA est irrémédiablement compromise, qu’aucun redressement
n’est envisageable.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SAS AL-YA au 22 octobre 2024 qui est celle du premier procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SAS AL-YA ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
Sé déclare compétent,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la SAS AL-YA [Adresse 2] RCS [Localité 3] 914 341 599 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 octobre 2024 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur [M] [Q], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [F] [T]
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [D] [H] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe ;
Désigne la SELARL D’HUISSIER DE JUSTICE JERÔME [B] [Adresse 6] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES
Pour le Président.
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