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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 6 nov. 2025, n° 2025016553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 novembre 2025 ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION A L’ENCONTRE DE LA SAS MARTY ENERGIE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe SCOZZI, un juge en ayant délibéré, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/10/2025 devant Monsieur Maxime AMAR, président, Monsieur Philippe FREY et Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEURS :
* Monsieur, [W], [N] et Madame, [R], [I] épouse, [N],, [Adresse 1]
Représentés par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de Toulouse,, [Adresse 2] et substitué sur l’audience par Me Laura NEGRINI, avocate au barreau de Toulouse,, [Adresse 2].
DEFENDEUR :
* SAS MARTY ENERGIE,, [Adresse 3], [Localité 1] Non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 22/08/2025, Monsieur, [W], [N] et Madame, [R], [I] épouse, [N] demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, à l’encontre de la SAS MARTY ENERGIE.
Appelée à l’audience du 16/09/2025, l’affaire a été renvoyée en chambre du conseil du 30/09/2025 puis du 28/10/2025 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure collective en faveur de ladite entreprise.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 848 422 234.
L’extrait Kbis de la SAS MARTY ENERGIE fait ressortir une mention d’office de cessation d’activité en date du 02/07/2024 et ce, en application de l’article R. 123-125 du code de commerce, et une mention de radiation d’office en date du 30/10/2025, en application de l’article R. 123-136 du code de commerce.
Son siège social est situé, [Adresse 4] MARTRES-DE-RIVIERE, soit dans le ressort de ce tribunal
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS MARTY ENERGIE.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que la créance invoquée s’élève à la somme principale de 38 861,86 euros, comme faisant suite au jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 23/10/2023.
Ladite décision a en effet condamné la SAS MARTY ENERGIE à payer aux époux, [N] :
* la somme principale de 38 861,86 euros,
* la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts,
* la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ladite décision a été signifiée le 13/11/2023.
Ladite créance est certaine, liquide et exigible.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par Monsieur, [W], [N] et Madame, [R], [I] épouse, [N].
La recherche FICOBA diligentée par le demandeur, en date du 02/10/2025, démontre l’absence de compte bancaire du débiteur.
La signification de l’assignation introductive d’instance a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s’est jamais présenté.
Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SAS MARTY ENERGIE au 02/10/2025 qui est celle de la recherche FICOBA précitée, de laquelle il ressort que la SAS MARTY ENERGIE ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la :
SAS MARTY ENERGIE
,
[Adresse 4], [Localité 2] RCS, [Localité 3] B 848 422 234 (2019B00868)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/10/2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur, [X], [S], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur, [O], [U] ;
Désigne en qualité de liquidateur : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [P], [M], [Adresse 5] ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe ;
Désigne la SCP, [F], [H] -, [L], [B], [Adresse 6]. aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier,
Pour le Président.
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