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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 14 mai 2025, n° 2024066185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066185
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me O. Lahaye-Migaud avocat – [Adresse 2]
ET :
SARL [Localité 1] SERVICES AUTO, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 389169962 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société INITIAL exerce une activité de blanchisserie textile industrielle destinée aux professionnels. Elle fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène. La société [Localité 1] SERVICE AUTO exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules légers.
Le 05/03/2019, [Localité 1] SERVICES AUTO et INITIAL ont signé électroniquement pour des besoins professionnels un renouvellement de contrat multiservices n° 994840 pour la location et l’entretien de vêtements pour une durée irrévocable de 4 ans et un montant mensuel de 380,63€ HT, soit 457,76€ TTC.
[Localité 1] SERVICES AUTO a cessé de régler les factures de redevance à compter de février 2023.
Par lettre recommandée AR du 13 juillet 2023, INITIAL a mis en demeure [Localité 1] SERVICES AUTO de régler le montant des factures impayées, mise en demeure restée vaine. INITIAL a envoyé une deuxième mise en demeure par AR en date du 18 aout 2023 signifiant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement sous 8 jours, le 26 aout 2023. La dernière mise en demeure date du 3 octobre 2023, en vain.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 14 octobre 2024, INITIAL assigne [Localité 1] SERVICES AUTO selon les dispositions de l’article 659 du CPC.
Il est demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil.
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
Condamner la société SARL [Localité 1] SERVICES AUTO à payer à la société INITIAL la somme en principal de 29.647,15 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
4.391,16 € au titre des redevances
542,62 € au titre de la valeur résiduelle
24.981,37 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* 268 € à déduire au titre de la caution
Condamner la société SARL [Localité 1] SERVICES AUTO à payer à la société INITIAL la somme de 4.447,07 € au titre de la clause pénale
Condamner la société SARL [Localité 1] SERVICES AUTO à payer à la société INITIAL la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société SARL [Localité 1] SERVICES AUTO à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la société SARL [Localité 1] SERVICES AUTO aux entiers dépens.
[Localité 1] SERVICES AUTO ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu.
A l’audience du 28 janvier 2025, après avoir pris acte de ce que seule la SAS INITIAL est présente, et que [Localité 1] SERVICES AUTO, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire
l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la SAS INITIAL seule, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 avril 2025 reportée au 14 mai 2025 en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, INITIAL fait valoir que :
* La résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 28 aout 2023, conformément aux obligations contractuelles, la résiliation est acquise 8 jours après la mise en demeure restée sans effet,
* Les prestations ont été réalisées
* Aucun paiement des loyers n’est intervenu à partir de février 2023,
* INITIAL demande la stricte application du contrat de location qui fait la loi des parties en vertu duquel la somme de 34414,22€ lui est due au titre du contrat.
[Localité 1] SERVICES AUTO, n’a fait valoir aucun moyen de droit.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L’assignation a été délivrée à [Localité 1] SERVICES AUTO par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, selon les dispositions de l’article 659. Le commissaire de justice a réalisé les diligences nécessaires. [Localité 1] SERVICES AUTO a déclaré un siège social à [Localité 1]. Le contrat de location prévoit à l’article 14 une clause d’attribution de compétence en cas de litige au tribunal des affaires économiques de Paris. La compétence du tribunal de céans est acquise. [Localité 1] SERVICES AUTO est in bonis comme en fait foi le K Bis en date du 24 avril 2025.
Le tribunal dira que la demande d’INITIAL est régulière et recevable et que le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale
Le 05/03/2019, [Localité 1] SERVICES AUTO et INITIAL ont signé électroniquement pour des besoins professionnels un renouvellement de contrat multiservices n° 994840 pour la
location et l’entretien de vêtements pour une durée irrévocable de 4 ans et un montant mensuel de 380,63€ HT, soit 457,76€ TTC.
Les prestations de service d’INITIAL ont été réalisées et [Localité 1] SERVICES AUTO n’a jamais allégué aucun manquement contractuel d’INITIAL ;
L’article 11 du contrat entre les parties prévoit qu’INITIAL peut résilier le contrat après mise en demeure préalable, au cas où le locataire manque au paiement d’une seule facture ; constatant des impayés de loyers à compter de février 2023, INITIAL a mis en demeure [Localité 1] SERVICES AUTO par lettre recommandée AR du 18 aout 2023, de payer sous 8 jours les loyers impayés, et a prononcé la résiliation du contrat le 26 aout 2023, la mise en demeure étant restée sans effet ;
INITIAL produit :
Le contrat de location, les certificats électroniques, les factures impayées, les mises en demeure infructueuses établissant la créance d’INITIAL au titre des loyers impayés à compter de février 2023.
Le tribunal dit que la créance d’INITIAL est certaine, liquide et exigible à hauteur de 4391,16€. Il n’y a pas lieu d’intégrer la caution de 268€. La créance nette s’élève donc un total de 4123,16€.
INITIAL demande 24981,37 € au titre de l’indemnité de résiliation et 4447,07€ au titre de la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; en l’espèce, INITIAL demande :
Au titre de l’article 11 du contrat, une indemnité de résiliation de 24981,37 € correspondant à « une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement service jusqu’à l’échéance du contrat » ; cette indemnité est considérée comme une clause pénale par son caractère comminatoire et indemnitaire.
Au titre de l’article 7.4 du contrat :
« Le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure entrainera le paiement d’une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800€ sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du CPC »
La somme de 4447,07€ est réclamée au titre de la clause pénale.
La somme totale de 29428,44 € est une clause manifestement excessive compte tenu de l’absence de preuve de préjudice et condamnera en conséquence [Localité 1] SERVICES AUTO au paiement de la somme de 3000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 1] SERVICES AUTO à payer à INITIAL la somme de 4123,16 € avec anatocisme au titre des factures impayées, avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 juillet 2023, date de la mise en demeure, et condamnera [Localité 1] SERVICES AUTO à verser à INITIAL la somme de 3000 € euros au titre de la clause pénale.
Sur la valeur résiduelle
Le stock de vêtements, objet du contrat, est la propriété d’INITIAL qui demande une valeur résiduelle conformément à l’article 12.1 du contrat ;
« Aux termes des relations contractuelles et qu’elle qu’en soit la cause, le Client s’engage à rétribuer le loueur de la valeur résiduelle du stock des vêtements mis à a sa disposition. …
Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront rétribués par le client à leur valeur résiduelle c’est à dire en application d’une vétusté égale à 1/36eme par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l’enregistrement code barre faisant foi…»
La valeur résiduelle se calcule de la manière suivante :
« Valeur à neuf x nb de semaines restant pour son amortissement /nb de semaines pour amortir un article »
Le tribunal Le montant de la valeur résiduelle des articles en stock s’élève à 542,62€.
En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 1] SERVICES AUTO à verser à INITIAL la somme de 542,62€ au titre de la valeur résiduelle.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par facture par l’article D441-5 du même code.
INITIAL demande à ce titre 320€ et produit 8 factures.
En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 1] SERVICES AUTO à verser à INITIAL la somme de 320€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu qu’INITIAL pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [Localité 1] SERVICES AUTO à verser à INITIAL la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, [Localité 1] SERVICES AUTO sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la société SARL [Localité 1] SERVICES AUTO à payer à la société INITIAL la somme en principal de 4.123,16 € au titre des redevances et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter du 13 juillet 2023, avec anatocisme.
* Condamne la société SARL [Localité 1] SERVICES AUTO à payer à la société INITIAL la somme de 3000 € au titre de la clause pénale.
* Condamne la société SARL [Localité 1] SERVICES AUTO à payer à la société INITIAL la somme de 542,62€ euros au titre de la valeur résiduelle.
* Condamne la société SARL [Localité 1] SERVICES AUTO à payer à la société INITIAL la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
* Condamne la société SARL [Localité 1] SERVICES AUTO à payer à la société INITIAL la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamne la société SARL [Localité 1] SERVICES AUTO aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Anne-Pascale Guédon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pierre Bosche et Mme Anne-Pascale Guédon.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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