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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 28 mai 2025, n° 2025010048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025010048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025010048
ENTRE :
SAS ATLANCE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 440 814 614
Partie demanderesse : assistée de Me Rony DEFFORGE Avocat (RPJ069952) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
SAS ANC COUVERTURE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Vienne B 813 174 950 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société ATLANCE FRANCE (ci-après «ATLANCE») exerce l’activité de location de matériel. La société ANC COUVERTURE exerce une activité de couverture, travaux sur toiture.
La société ANC COUVERTURE étant non comparante, les éléments présentés ci-dessous ont été rapportés par la société ATLANCE dans ses conclusions.
Selon la société ATLANCE :
* Le 23 août 2021, ATLANCE a conclu avec ANC COUVERTURE un contrat de location d’équipements professionnels (n° 165787/01) pour une durée initiale de 48 mois, commençant à courir à compter du 1 er septembre 2021, moyennant un loyer mensuel de 250 Euros HT ;
A partir d’octobre 2023, ANC COUVERTURE a cessé d’honorer les règlements, après avoir réglé les 25 premières mensualités ;
* Le 12 janvier 2024, ATLANCE a alors mis en demeure ANC COUVERTURE par courrier RAR de lui régler les quatre mensualités impayées et a rappelé les termes du contrat ;
* La première mise en demeure étant restée sans effet, ATLANCE a procédé à une nouvelle mise en demeure le 5 décembre 2024, demeurée elle-aussi sans effet ;
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance
LA PROCEDURE
ATLANCE FRANCE assigne la Société ANC COUVERTURE devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2025, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, la société ATLANCE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les Articles 1103, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du code civil. Vu le Contrat de location n° 165787/01 en date du 23 août 2021.
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la Société ATLANCE FRANCE.
En conséquence :
* PRONONCER la résiliation du Contrat de location d’équipements professionnels n° 165787/01 aux torts exclusifs de la Société ANC COUVERTURE.
* CONDAMNER la Société ANC COUVERTURE à régler à la Société ATLANCE FRANCE la somme de 5.100 € au titre des 17 échéances de loyer impayées sur la période du 1 er octobre 2023 au 28 février 2025, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’Article L.441-10-II du code de commerce.
* CONDAMNER la Société ANC COUVERTURE à régler à la Société ATLANCE FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux 6 échéances à échoir du 1 er mars 2025 jusqu’au terme contractuel prévu le 31 août 2025, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’Article L.441-10-II du code de commerce.
* ORDONNER à la Société ANC COUVERTURE de procéder à la restitution des équipements loués, conformément aux termes de l’Article 15.1 des Conditions Générales de Location, et ce sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée.
* CONDAMNER la Société ANC COUVERTURE à régler à la Société ATLANCE FRANCE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la Société ANC COUVERTURE aux entiers dépens.
Le DEFENDEUR, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 18 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 avril 2025.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé
le 28 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
Moyens développés par ATLANCE :
La société ATLANCE considère que :
* Le contrat a été valablement signé entre les deux parties ;
A fin février 2025, ANC COUVERTURE est tenue au règlement des 17 échéances impayées entre le 1 er octobre 2023 et le 29 février 2025, soit 5100 Euros TTC ;
* Le non-paiement des échéances à partir du 1 er octobre 2023 a entraîné la résiliation du contrat de plein droit, après la mise en demeure réalisée le 5 décembre 2024 ; les conséquences pour ANC COUVERTURE, telles que fixées dans les conditions générales du contrat, étant :
* Le paiement des loyers échus impayés
* Le paiement d’indemnités de résiliation telles que prévues dans l’article 12.2.1. des conditions générales du contrat, à savoir les loyers à échoir outre intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points ;
* La restitution du matériel dans les conditions prévues à l’article 14.1 ;
Le défendeur non comparant n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les conditions de délivrance de l’assignation respectant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
Concernant la compétence d’attribution et territoriale du Tribunal de Commerce de Paris
Le contrat de location signé par la société ATLANCE ET ANC COUVERTURE (pièce n°1) indique dans les conditions générales (article 15.9) la compétence du Tribunal de Commerce de Paris pour tout litige entre les Parties ;
À l’examen du K-Bis de ANC COUVERTURE en date du 8 avril 2025, il apparaît que le défendeur n’est pas radié du registre du commerce et ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
Enfin, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le Tribunal dira la demande de ATLANCE régulière et recevable et bien fondée.
Sur les demandes de ATLANCE :
Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.»
L’article 1228 du Code Civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 du Code Civil dispose que : « La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
Le tribunal remarque en premier lieu que s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, ANC COUVERTURE a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
Au soutien de ses demandes, ATLANCE a produit les pièces suivantes :
* Le contrat de location (pièce n°1) signé par ANC COUVERTURE le 23 août 2021 (signature et cachet en page 2), indiquant le paiement de loyers mensuels de 250 Euros sur 48 mensualités, au titre de la location de matériel informatique ; par cette signature, ANC COUVERTURE reconnaît avoir eu accès et accepté les conditions générales et particulières du contrat de location ;
* La facture du matériel acheté par ATLANCE à la société PIPE TECHNOLOGIES, datée du 31 août 2023 pour un montant de 11 061,60 Euros TTC (pièce n°5)
* Un échéancier du contrat de location, daté du 13 octobre 2023, valant facture unique
* Le procès-verbal de livraison signé le 28 août 2021 par ANC COUVERTURE (pièce n°2), attestant de la livraison du matériel
Conformément à l’article 6 des conditions générales du contrat de location, la livraison du matériel matérialise le démarrage de la mise en location et de l’exigibilité des loyers.
Le tribunal considèrera donc qu’un lien contractuel a été formé entre ATLANCE et ANC COUVERTURE et que la location a pris effet à la date de signature du procès-verbal de livraison.
L’article 12.2.1 des conditions générales du contrat indique : « Le présent Contrat peut être résilié de plein droit par le Loueur sans aucune formalité judiciaire : 8 jours ouvrés après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de reception en cas de non-exécution, par le locataire, d’une seule de ses obligations légales ou contractuelles, notamment en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer… »
ATLANCE a fait parvenir le 5 décembre 2024 une mise en demeure RAR (reçue par ANC COUVERTURE le 11 décembre 2024, tel que l’atteste l’avis de réception) informant du nonpaiement de 14 mensualités (pour les périodes commençant octobre 2023 à novembre 2024), après une première mise en demeure datée du 12 janvier 2024. Ces mises en demeure sont restées sans effet.
ATLANCE demande au tribunal la constatation de la résiliation du contrat, en date du 28 février 2025, soit plus de 8 jours après la dernière mise en demeure.
En conséquence, le tribunal dit que la résiliation est acquise de plein droit le 28 février 2025 aux torts de ANC COUVERTURE et que la créance de ATLANCE est certaine, liquide et exigible.
Sur les loyers échus
ANC COUVERTURE est tenu de régler les loyers échus impayés. En l’espèce, le contrat signé par les deux parties prévoit des échéances de 300 Euros TTC.
La dernière mise en demeure, datée du 5 décembre 2024 précise 14 mensualités impayées. Au 28 février 2025, selon l’échéancier (pièce n°6), 3 échéances additionnelles s’avèrent impayées.
Par ailleurs, ATLANCE demande l’application d’intérêts de retard au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points prévu à l’Article L.441-10-II du code de commerce.
Ainsi, le tribunal condamnera ANC COUVERTURE à payer 5 100 Euros TTC, correspondant aux 17 loyers impayés au 28 février 2025, outre les intérêts de retard au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points, à partir du 28 février 2025.
Sur les loyers à échoir
Selon l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est
réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 12.2.1 des conditions générales précise : « Le locataire doit immédiatement verser au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, une indemnité égale à la somme restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du Contrat ».
Le tribunal constate que cette clause est stipulée pour contraindre l’exécution et comme évaluation forfaitaire du préjudice subi en cas d’inexécution fautive par le locataire.
Il constate par ailleurs que ATLANCE demande le paiement des 5 mensualités à échoir pour un montant de 1 500 Euros.
Le tribunal condamnera ANC COUVERTURE à payer une indemnité de 1 500 Euros TTC outre intérêts de retard au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points à partir du 28 février 2025 et déclare qu’il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité.
Restitution des matériels
L’article 14.1 des conditions générales précise les conditions de restitution du matériel en cas de résiliation du contrat : « Le locataire doit, en fin de période de location ou en cas de résiliation du contrat, restituer les produits complets et en bon état d’entretien et de fonctionnement, accompagnés de tous leurs accessoires… »
En conséquence, le tribunal ordonnera à ANC COUVERTURE de restituer le matériel, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard sur une durée de 1 mois, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ANC COUVERTURE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
ATLANCE a du engager des frais, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera ANC COUVERTURE à lui payer 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* DIT la demande de la société ATLANCE FRANCE régulière et recevable
* PRONONCE la résiliation du Contrat de location d’équipements professionnels n° 165787/01 aux torts exclusifs de la Société ANC COUVERTURE
* CONDAMNE la Société ANC COUVERTURE à régler à la Société ATLANCE FRANCE la somme de 6 600 Euros TTC, assortie des intérêts au taux applicable par la Banque
Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points, à partir du 28 février 2025 ;
* ORDONNE à la Société ANC COUVERTURE de procéder à la restitution des équipements loués, dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard sur une durée de 1 mois ;
* CONDAMNE la Société ANC COUVERTURE à régler à la Société ATLANCE FRANCE la somme de 1 000 Euros en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNE la Société ANC COUVERTURE aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Déboute les Parties de toute autre demande
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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