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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 nov. 2025, n° 2025021961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025021961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025021961 PC : 2025/1187
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 novembre 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE Monsieur [B] [N]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/11/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* Monsieur [B] [N],
Né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (93), de nationalité française, [Adresse 1] Comparant, Assisté de Madame [U] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Monsieur [B] [N] bénéficiant d’une mesure de sauvegarde de justice.
En présence de Monsieur [O] [N], fils du demandeur.
Sur demande d’ouverture, en date du 10/11/2025, d’une procédure de liquidation judiciaire de : Monsieur [B] [N], [Adresse 2],
N° siren : 899 557 326
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Monsieur [B] [N] et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 18/11/2025 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 18/11/2025, Monsieur [B] [N], assisté de Madame [U] [M], a comparu et été entendu en ses observations, en présence de Monsieur [O] [N].
Monsieur [B] [N] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [B] [N] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de sa liquidation judiciaire, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif professionnel exigible d’un montant de 8 108,21 euros et d’un actif professionnel disponible inexistant (trésorerie déclarée nulle).
Monsieur [B] [N] déclare par ailleurs des dettes personnelles auxquelles il ne peut fait face avec son actif disponible personnel (a minima 5 600 euros de prêts personnels).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que Monsieur [B] [N] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Monsieur [B] [N] a déclaré avoir cessé toute activité depuis le 27/08/2025, date d’effet de la radiation de son activité professionnelle.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Conformément à l’article L. 526-22 du code de commerce, dans la mesure où Monsieur [B] [N] a cessé toute activité à ce jour, il y aura lieu de constater la réunion de son patrimoine professionnel et personnel.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, outre sa résidence principale ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Au regard des seuls éléments d’information transmis par le débiteur et de l’impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de Monsieur [B] [N], il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l’état de cessation des paiements de :
Monsieur [B] [N] Né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (93), de nationalité française,
[Adresse 1]
N° siren : 899 557 326
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Constate la réunion de son patrimoine professionnel et personnel ;
Fixe au 20/11/2025 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Juge-commissaire suppléant : Monsieur Laurent [F]
Liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [X] [A] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] ;
Désigne la SCP P. BACHE – K. [C] – C. VERNIER [Adresse 5], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 19/05/2026 à 11:00 la date à laquelle la devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, la demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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