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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 31 juil. 2025, n° 2025003764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003764 PC : 2025/799
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 juillet 2025 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS ASSO BAT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/03/2025 devant Madame Surmiyé GUMUS, présidente, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* [Localité 1] DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES,
[Adresse 1], représentée par Me Jean-Jacques GLADIN, avocat au barreau de Toulouse, Comparante.
DEFENDEUR :
* SAS ASSO BAT,
[Adresse 2] [Adresse 3],
Comparante, en la personne de son représentant légal,
* Monsieur [E] [M], [Adresse 4].
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 18 février 2025, L’UNION DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES demande au tribunal de commerce de TOULOUSE d’ouvrir une procédure collective, de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l’encontre de la SAS ASSO BAT.
L’affaire a été une première fois mise en délibéré au 31/03/2025. Par ordonnance en date du 21/03/2025, ce tribunal a prononcé une réouverture des débats.
Les parties ont à nouveau été convoquées pour l’audience du 03/04/2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été une dernière fois appelée à l’audience du 24/07/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS ASSO BAT a déclaré exercer l’activité suivante : ravalement de façades, isolation extérieure, peinture, bardage et maçonnerie générale du bâtiment.
Son siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 3], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS ASSO BAT.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme principale de 22 181,17 €, dont 3 489 € de parts salariales, correspondant aux cotisations impayées du mois de mars 2023 au mois de décembre 2024, et pour le recouvrement desquelles ont été délivrées 8 contraintes.
Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par [Localité 1] DE RECOUVREMENT DE MIDI-PYRENEES.
Les saisies-attributions effectuées par le demandeur le 12/03/2024, le 22/04/2024, le 01/10/2024 et le 05/02/2025 sur les comptes bancaires du débiteur démontrent l’absence d’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire nul pour la première, inexistant pour la deuxième, insuffisamment créditeur de 439,31 euros pour la troisième et de 261,24 euros pour la quatrième).
La SAS ASSO BAT ne conteste pas la créance et reconnaît avoir des difficultés. Elle indique avoir réglé, par différents virements, la quasi-totalité de sa dette sociale et déclare avoir une activité satisfaisante, avec un bon carnet de commandes pour les mois à venir.
Depuis le mois d’avril 2025, la SAS ASSO BAT déclare avoir réglé tout ou partie de sa dette URSSAF.
Ce tribunal a alors accordé différents renvois, afin de permettre au demandeur de constater ces versements et de régler favorablement la présente instance. Force est de constater qu’à date, l’URSSAF déclare expressément n’avoir reçu aucun règlement en ce sens ; elle déclare toujours avoir une créance sociale de l’ordre de 18 000 euros, ainsi qu’être titulaire d’une dette postérieure.
En présence d’une dette sociale d’au moins 18 000 euros, justifiée par le demandeur et sans justification des sommes réellement versées à l’URSSAF, ce tribunal ne pourra que constater l’état de cessation des paiements manifeste de la SAS ASSO BAT.
En l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, l’entreprise peut avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du
code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 12 mars 2024, date de la première saisie-attribution susvisée.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS ASSO BAT [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 2] Siren : 887488419
Désigne Monsieur Renaud du [A], juge-commissaire, et Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 12 mars 2024 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELARL [R] [C] prise en la personne de Me [R] [C] [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SAS ASSO BAT devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le 18/09/2025 à 16H00 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 25 septembre 2025 à 10H00, (salle d’audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l’article L.631-15
du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne la SELARL [X] [O], [Adresse 7] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES
Pour la Présidente.
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