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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 28 janv. 2025, n° 2024R00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/01/2025 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024R574
ENTREЕТ
* La SELAS GNS [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître ABAD Johanna -[Adresse 2]
* La SA Orange [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ROUVIER Alexandre -[Adresse 4] Maître Geoffrey VIEL -197 RUE VENDÔME 69003 LYON
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/01/2025 à Me ABAD Johanna Copie exécutoire envoyée le 28/01/2025 à Me ROUVIER Alexandre Copie exécutoire envoyée le 28/01/2025 à Me Geoffrey VIEL
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SELAS GNS est une société d’exercice libéral par actions simplifiées, réservée uniquement aux professions libérales règlementées, et dans le cas présent une profession de notaire en la personne de Me [G] [M].
Le 9 octobre 2020, la SELAS GNS souscrit un contrat de téléphonie avec la SAS EKIPEO FRANCE.
La relation contractuelle est difficile car le matériel et le service ne répondent pas à la qualité souhaitée par la SELAS GNS.
La SELAS GNS rencontre de nombreuses difficultés même pour résilier son contrat avec la SAS EKIPEO FRANCE et basculer ses besoins auprès de la SA ORANGE.
La résiliation du contrat conclu entre la SELAS GNS et la SAS EKIPEO FRANCE devient effective au mois de juin 2024 après 10 mois de procédure.
Le 5 avril 2024, la SELAS GNS souscrit pour en remplacement du contrat souscrit auprès de la SAS EKIPEO FRANCE, un contrat « connect pro fibre » auprès de la SA ORANGE.
Le 31 octobre 2024, la SA ORANGE reçoit une demande de portabilité sortante du numéro téléphonique de la SELAS GNS émise par la société NETCOM GROUP.
Conformément au code des postes et communications électroniques, la SA ORANGE n’ayant aucun motif de s’opposer à cette demande et accepte donc cette demande de portabilité.
La demande de portabilité valant demande de résiliation des contrats, la SA ORANGE adresse le 21 novembre 2024, une demande de restitution des équipements, à la SELAS GNS.
La SELAS GNS conteste le bien fondée de cette résiliation auprès de la SA ORANGE qui n’est pas à l’initiative de cette action et ne maîtrise pas cette demande de portabilité.
Le 19 novembre 2024, la portabilité est exécutée.
Comme précisé dans les conclusions de la SELAS GNS, cette dernière a fait l’objet d’un piratage externe.
Le 21 novembre 2024, Me [G] [M] dépose plainte auprès des services de la gendarmerie de [Localité 2] pour usurpation d’idendité et résiliation frauduleuse de la ligne téléphonique de la SELAS GNS.
Il est spécifié que la SELAS GNS a été victime, trois semaines précédant ces faits, d’usurpation du mail professionnel de Me [G] [M].
Une demande de virement usurpant l’identité de Me [G] [M] a échoué.
Me [G] [M] déclare soupçonner la SAS EPIKEO FRANCE avec qui les relations étaient et restent conflictuelles, avec des menaces verbales, des insultes…
Le 25 novembre 2024, la SELAS GNS adressait une mise en demeure à la SA ORANGE aux fins de solliciter le rétablissement de la ligne sous astreinte et la déclinaison de l’identité du donneur d’ordre de la demande de portabilité sous astreinte.
Le 26 novembre 2024, la SELAS GNS transmettait une alerte à l’autorité de régulation ARCEP.
Le 27 novembre 2024, la SELAS GNS assigne la SA ORANGE.
A la barre la SELAS GNS se désiste de ses demandes sauf de sa demande de condamnation de la SA ORANGE à lui verses la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 5 décembre 2024, la SA ORANGE réalisait deux demandes consécutives de portabilité auprès de la société NETCOM GROUP afin de pouvoir réactiver l’offre de service de la SELAS GNS.
Ces deux demandes de portabilité étaient refusées par la société NETCOM GROUP sans que cette dernière ne fournisse d’explication.
Une troisième demande réalisée le même jour était finalement acceptée par la société NETCOM GROUP le 10 décembre avec une portabilité prévue le 19 décembre 2024.
La société NETCOM GROUP n’exécute pas la portabilité à la date prévue sans fournir de motif.
LA SA ORANGE réitérait ses demandes le 20 et le 23 décembre 2024. La portabilité a été acceptée par la société NETCOM GROUP le 30 décembre 2024 de sorte que la SA ORANGE a été en mesure de rétablir l’offre téléphonique de la SELAS GNS le même jour.
La SA ORANGE, en réponse demande au tribunal de commerce de Grenoble de débouter la SELAS GNS de l’ensemble de ses demandes et de condamner la même à payer à la SA ORANGE la somme de 2 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,.
Attendu en outre, que l’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Attendu en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que les demandes formées par la SELAS GNS à l’encontre de la SA ORANGE ne sont pas justifiées, en effet :
Sur l’aspect contractuel :
En effet, l’article 3.7 de l’annexe 3 du contrat précise sur la responsabilité d’ORANGE en terme de portabilité des numéros fixes :
3.7.1. ORANGE demeure, en tout état de cause, étrangère aux relations contractuelles entre le client et l’opérateur receveur. Par conséquent il appartient au client (la SELAS GNS) de veiller au respect des conditions auxquelles l’opérateur receveur subordonne la portabilité du numéro fixe affecté par ORANGE au client.
3.7.2 La responsabilité d’ORANGE ne saurait être engagée à raison de fautes, d’inexécution, de défaillances ou de dysfonctionnement imputables au client ou à l’opérateur receveur et qui auraient pour effet de retarder, de perturber ou d’empêcher la portabilité du numéro fixe.
Par ailleurs l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) rappelle dans sa décision no 2022-2148 en date du 6 décembre 2022 précisant les modalités d’application de la conservation des numéros fixes, mobiles et de services à valeur ajoutée, dans son article 5.5 Abus de portage :
« L’ARCEP rappelle que, si l’abonné ou l’éditeur de services à valeur ajoutée constate un abus de portage, il peut s’adresser à son opérateur habituel (en l’espèce, l’opérateur donneur) pour lui notifier qu’il n’a pas formulé de demande de conservation. L’opérateur de l’abonné ou de l’éditeur de services à valeur ajoutée met alors en œuvre tous les moyens pour rétablir la ligne de l’abonné ou de l’éditeur de services à valeur ajoutée dans les meilleurs délais. Il peut ensuite s’adresser à l’opérateur receveur pour une compensation correspondant aux frais occasionnés par le rétablissement de la ligne de l’abonné ou de l’éditeur de services à valeur ajoutée. »
Le tribunal dira que la responsabilité de l’opérateur RECEVEUR ne peut donc être engagée en terme contractuel.
Sur l’aspect juridique :
Attendu que la plainte déposée pour usurpation d’identité par la SELAS GNS exclue de fait la SA ORANGE. La SELAS GNS mentionne dans sa plainte la responsabilité potentielle de la société EKIPEO FRANCE et non pas celle d’ORANGE qui ne porte pas de responsabilité dans la plainte déposée le 21 novembre 2024.
Le tribunal dira que la responsabilité de l’opérateur RECEVEUR ne peut donc être engagée en terme juridique.
Sur l’aspect de la demande :
Par ailleurs la SELAS GNS demande des dommages et intérêts pour préjudice « considérable », mais ne démontre en rien la réalité de son dommage et encore moins le quantum de celui-ci.
Que le fondement de cette demande fait, de plus, double emploi avec celle demandée au titre des frais irrépétibles qui sera jugée par ailleurs,
Le tribunal dira que la demande en dommages et intérêts n’est ni démontrée, ni justifiée.
En conséquence,
Le tribunal déboutera la SELAS GNS de sa demande de dommages et intérêts,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
LA SA ORANGE n’étant pas à l’origine de la situation supportée par la SELAS GNS, au contraire la SA ORANGE a tout mis en œuvre pour palier la carence de la société NETCOM GROUP dès qu’elle a été informé que la SELAS GNS n’était à l’origine de sa situation.
Il serait donc inéquitable de laisser supporter à la SA ORANGE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits.
Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAS GNS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles L44-4 et D406-18 du code des postes et télécommunications électroniques,
Vu la décision de L’ARCEP en date du 6 décembre 2022,
Vu les dispositions de l’article 9, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
PRENONS ACTE de ce que la SELAS GNS déclare se désister de l’ensemble de ses demandes sauf sa demande à titre de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs,
DEBOUTONS la SELAS GNS de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la SELAS GNS à payer à la SA ORANGE la somme de 2 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SELAS GNS aux entiers dépens de l’instance, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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