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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 29 sept. 2025, n° 2024006952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 29/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006952
DEMANDEUR (S) :
S.M. P. THERMOLAQUAGE (SAS) [Adresse 4] RCS 494 634 454 Me Franck CHAPUIS Avocat [Adresse 3]
DEFENDEUR (S) :
[H]-[C] ALUMINIUM (SARL) [Adresse 2] RCS 488 753 567
Me Alice CALDUMBIDE Avocat Loco Me Patricia PIJOT Avocat [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 02/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Stéphane RODELLA
* JUGE : Mme Marie Laurence SORINI
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS S.M. P THERMOLAQUAGE et la SARL [H] [C] ALUMINIUM sont en relations d’affaires depuis 7 ans.
La SAS S.M. P THERMOLAQUAGE a émis cinq factures à l’adresse de la SARL [H] [C] ALUMINIUM pour un montant total de 73 351,25€ :
* Facture du 29 mars 2019 FC n°7220 7 529,26€
* Facture du 29 mars 2019 FC n°7225 7 655,52€
* Facture du 9 août 2019 FC n°7558 6 415,44€
* Facture du 7 octobre 2019 FC n°7633 17 475,19€
* Facture du 29 novembre 2019 FC n°7775 34 275,84€
Ces factures ont été réglées partiellement à hauteur de trois règlements de 11 474,80€ le 30/09/2020, le 31/10/2020, le 30/11/2020 soit un total de 34 424,40€.
Il convient par ailleurs d’imputer sur les factures dues un avoir du 21/03/2019 de 1.728,22€.
La SAS S.M. P THERMOLAQUAGE réclame donc la somme de 37 198,63€ TTC à la SARL [H] [C].
Malgré des mises en demeure du 05/11/2020, du 24/01/2024 et du 24/05/2024, la SARL [H] [C] n’a pas réglé le solde dû.
C’est dans ces conditions que la SAS S.M. P. THERMOLAQUAGE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 5], en date du 04/10/2024, la SAS S.M. P. THERMOLAQUAGE a fait assigner la SARL [H]-[C] ALUMINIUM aux fins de :
Y venir la requise,
Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société [H] [C] ALUMINIUM à payer la somme de 37 198,63€ correspondant au solde des factures :
* Facture N° FC 7220 du 29 mars 2019 d’un montant de 7.529,26€
* Facture N° FC 7225 du 29 mars 2019 d’un montant de 7.655,52€
* Facture N° FC 7558 du 09 août 2019 d’un montant de 6.415,44€
* -- Facture N° FC 7633 du 07 octobre 2019 d’un montant de 17.475,19€
* Facture N° FC 7775 du 29 novembre 2019 d’un montant de 34.275,84€
Avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Condamner la société [H] [C] ALUMINIUM à payer à la somme de 2 000€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024006952 du rôle général et 2024000338 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 04/11/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 02/06/2025 à laquelle :
* Ouïe la SAS S.M. P. THERMOLAQUAGE, représentée par Me Franck CHAPUIS, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 02/06//2025.
* Ouïe la SARL [H]-[C] ALUMINIUM, représentée par Me Alice CALDUMBIDE, Avocat, loco Me Patricia PIJOT, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 02/06//2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Stéphane RODELLA et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la prescription des factures FC n°7220 – FC n°7225 – FC n°7558 – FC n°7633
La SARL [H] [C] ALUMINIUM soulève la prescription des quatre factures FC n°7220 – FC n°7225 – FC n°7558 – FC n°763 et dit la facture FC n°7775 réglée par les versements effectués de 34 424,40€ en septembre, octobre et novembre 2020.
L’article 2240 du Code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Les trois versements identiques de 11 474.80€ ne sont pas affectés à une facture en particulier.
La SARL [H] [C] ALUMNIUM soutient que ces règlements correspondent à la dernière facture FC N°7775 de 34 275,84€ en date du 29/11/2019. Tel n’est pas le cas puisque les sommes ne correspondent pas. Elle essaie de justifier en vain le différentiel par de soi-disant intérêts calculés sur la facture due.
Ces trois paiements opérés volontairement par la SARL [H] [C] ALUMNIUM ont donc en fait été réalisés au titre de règlements partiels sur l’ensemble de la créance et valent donc reconnaissance de la dette globale. Ils interrompent la prescription.
Il convient donc de dire que, au visa de l’article 2240 du Code civil et de la jurisprudence constante, l’effet interruptif s’applique sur la totalité de la créance.
La SAS S.M. P THERMOLAQUAGE ne peut par conséquent se voir opposer une prescription qui a été interrompue par les paiements partiels réalisés en septembre, octobre et novembre 2020 sur la créance détenue.
Sur les irrégularités liées aux factures FC n°7220 – FC n°7225 – FC n°7558 – FC n°7633
Pour se soustraire à son obligation de paiement, la SARL [H] [C] ALUMINIUM soulève que les factures susvisées ne seraient pas «claires» et ne correspondraient pas aux bons de livraison versés au dossier.
Or, depuis l’émission des factures la SARL [H] [C] ALUMINIUM n’a jamais contesté totalement ou partiellement les prestations effectuées la SAS S.M. P THERMOLAQUAGE.
De surcroît, le conseil de la SAS S.M. P THERMOLAQUAGE a adressé deux lettres de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception le 24/01/2024 et le 24/05/2024 afin de demander paiement des factures.
Aucune réponse n’a été formulée de la part de la SARL [H] [C] ALUMINIUM.
On ne peut constater que la mauvaise foi évidente de la SARL [H] [C] ALUMINIUM et rejeter son argumentation.
* Sur le montant des sommes dues
La SARL [H] [C] ALUMINIUM dit avoir payé la somme de 8 606,10€ ce que conteste la SAS S.M. P THERMOLAQUAGE.
Le défendeur ne prouve pas la réalité de ce versement au profit de la SARL [H] [C] ALUMINIUM.
Ce dernier verse au dossier un extrait de compte de son client où cette somme ne figure effectivement pas.
Par ailleurs, par courrier en date du 27/02/2025, le conseil de la SAS S.M. P THERMOLAQUAGE demandait par courrier officiel au conseil de la SARL [H] [C] ALUMINIUM de lui adresser l’intégralité du compte de la SAS S.M. P THERMOLAQUAGE émanant de la comptabilité et visé par un expert-comptable ainsi que le justificatif du débit de la somme de 8 606,10€. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
En conséquence, le Tribunal dit qu’il convient de condamner la SARL [H] [C] ALUMIUM au paiement de la somme de 37 198,63 € TTC correspondant au solde des cinq factures litigieuses déduction faite des trois versements partiels de 11 474,80€ effectués et de l’avoir de 1 728,22€ en compte, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/01/2024.
Sur les dépens et les sommes dues au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La SARL [H] [C] ALUMINIUM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
En conséquence,
Il convient de rejeter l’exception de prescription soulevée par la SARL [H] [C] ALUMINIUM
Il convient de condamner la SARL [H] [C] ALUMINIUM à payer à la SAS SMP THERMOLAQUAGE la somme de 37 198,63€ correspondant au solde des factures :
* Facture N° FC 7220 du 29 mars 2019 d’un montant de 7 529,26€
* Facture N° FC 7225 du 29 mars 2019 d’un montant de 7 655,52€
* Facture N° FC 7558 du 09 août 2019 d’un montant de 6 415,44€
* Facture N° FC 7633 du 07 octobre 2019 d’un montant de 17 475,19€
* Facture N° FC 7775 du 29 novembre 2019 d’un montant de 34 275,84€
Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL [H] [C] ALUMINIUM à payer à la SAS SMP THERMOLAQUAGE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SARL [H] [C] ALUMINIUM aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE l’exception de prescription soulevée par la SARL [H] [C] ALUMINIUM
CONDAMNE la SARL [H] [C] ALUMINIUM à payer à la SAS SMP THERMOLAQUAGE la somme de 37 198,63€ correspondant au solde des factures :
* Facture N° FC 7220 du 29 mars 2019 d’un montant de 7 529,26€
* Facture N° FC 7225 du 29 mars 2019 d’un montant de 7 655,52€
* Facture N° FC 7558 du 09 août 2019 d’un montant de 6 415,44€
* Facture N° FC 7633 du 07 octobre 2019 d’un montant de 17 475,19€
* Facture N° FC 7775 du 29 novembre 2019 d’un montant de 34 275,84€
Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [H] [C] ALUMINIUM à payer à la SAS SMP THERMOLAQUAGE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SARL [H] [C] ALUMINIUM aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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