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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2024031688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet VOXAME – MAÎTRE CANTREL ANNE-SOPHIE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031688
ENTRE :
SAS CHRONOPOST, dont le siège social est 3 boulevard Romain Rolland 75014 Paris – RCS B 383960135
Partie demanderesse : comparant par Me Anne-Sophie CANTREL du Cabinet VOXAME, Avocat (C1505)
ET :
Madame [P] [L] [C] exerçant sous le nom commercial LISA WHITE COSMETIQUE, dont le siège social est 16 rue Erlanger 75016 Paris Partie défenderesse : comparant par Me Nedra ABDELMOUMEN, Avocat (A0653) (RPJ118798)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CHRONOPOST (ci-après « CHRONOPOST ») exerce une activité de transport, notamment pour l’acheminement de colis vers diverses destinations dans le monde.
Madame [P] [L] [C] (ci-après « Madame [P] [L] [C] ») exerce une activité de vente de produits de beauté, cosmétiques.
Dans le cadre de cette activité, Madame [P] [L] [C] a conclu le 23 septembre 2022 avec CHRONOPOST un contrat d’expédition d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Les prestations de transport ont fait l’objet d’une facturation mensuelle selon des conditions tarifaires prévues audit contrat, en fonction de la destination, du poids réel du colis ou de son poids volumétrique. Le délai de paiement est stipulé à 30 jours à compter de la date d’émission de la facture.
A partir d’août 2023, un certain nombre de factures de CHRONOPOST demeurent impayées (pièces demanderesse N°3 et 4).
Elle a relancé à plusieurs reprises Madame [P] [L] [C] par courriel (notamment le 24 août 2023 – pièce demanderesse N°4), lui rappelant ses obligations de paiement.
A la suite de cela, aucun paiement n’étant intervenu de la part de Madame [P] [L] [C], CHRONOPOST a mis cette dernière en demeure par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 novembre 2023 de payer les sommes dues, à savoir un montant total de 10.429,16 € TTC.
CHRONOPOST a saisi son conseil qui a adressé à Madame [P] [L] [C] le 23 janvier 2024 une nouvelle lettre de mise en demeure de payer la somme 10.429,16 € TTC.
Au jour de la présente audience 9 factures représentant la somme totale mentionnée cidessus, sont demeurées impayées. A cette somme, il convient d’ajouter les intérêts de retard tels que prévus au contrat et l’indemnité forfaitaire de recouvrement également prévue au contrat.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2024, CHRONOPOST a assigné Madame [P] [L] [C].
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte et ses conclusions N°2 enregistrées à l’audience du 29 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions, CHRONOPOST demande au tribunal de :
* CONDAMNER Madame [P] [L] [C] à payer à la société CHRONOPOST, au titre des factures de transport impayées, la somme en principal de 10.429,16 € majorée des intérêts calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de chaque échéance impayée jusqu’à leur paiement effectif,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER Madame [P] [L] [C] à payer à la société CHRONOPOST la somme de 360 € au titre des frais de recouvrement,
* CONDAMNER Madame [P] [L] [C] à payer à la société CHRONOPOST la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER Madame [P] [L] [C] aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°2 datées du 4 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, Madame [P] [L] [C] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [P] [L] [C] recevables en ses conclusions ; En conséquence
A titre principal
DIRE et JUGER que la facture de 10 429, 16 EUR réclamée par CHRONOPOST n’est pas conforme aux conditions tarifaires déterminées par le contrat établi entre Madame [P] [L] [C] et CHRONOPOST ;
DIRE et JUGER que CHRONOPOST n’a pas effectué un paramétrage sur l’ordinateur de Madame [L] [C] conformément au contrat ;
DIRE et JUGER que CHRONOPOST est tenue d’éditer une nouvelle facture proportionnée ;
A titre très subsidiaire
CONSTATER que Madame [L] [C] est en arrêt maladie ;
CONSTATER que le chiffre d’affaires réalisé par Madame [C] au titre de l’année 2023 ne permet pas de rembourser la dette de CHRONOPOST en un seul règlement ;
ACCORDER à Madame [L] [C] des délais de paiement ;
DIRE et JUGER (sic) le paiement de la créance de CHRONOPOST sera échelonné sur vingt-quatre mois ;
REJETER la demande de CHRONOPOST au titre des frais de recouvrement :
REJETER la demande de CHRONOPOST au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 29 janvier 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 19 février 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CHRONOPOST expose que :
Le contrat qui la lie à Madame [P] [L] [C] signé le 23 septembre 2022 a été valablement formé et CHRONOPOST a réalisé les prestations d’acheminement de colis objet dudit contrat.
Les facturations sont conformes aux tarifs prévus au contrat (v. pièce demanderesse N°2 notamment p13/33 et suivantes) en fonction du poids et de la destination (v. pièce demanderesse N°3 et 12)
En contrepartie, CHRONOPOST n’a pas été intégralement payée par Madame [P] [L] [C] qui reste lui devoir la somme de 10 429,16 EUR.
Madame [P] [L] [C] réplique ainsi que : Elle ne conteste pas devoir certaines sommes à CHRONOPOST.
Mais elle conteste les factures établies par CHRONOPOST en ce que :
* Les tarifs sont inadaptés à son activité ;
* Les tarifs sont non conformes au contrat ;
* Les tarifs excessifs appliqués Chrono Express et Chrono 13 sont une erreur de paramétrage de Chronopost, signalée à plusieurs reprises ;
Ses faibles revenus et son arrêt maladie justifient sa demande d’étalement du paiement de la dette sur 24 mois.
Sur ce, le tribunal,
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de Procédure Civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, le tribunal n’en fera pas mention dans son dispositif.
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants et 1343-5 du Code Civil Vu les articles L441-10, L441-11 et D441-5 du code de Commerce Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’article 1103 du Code Civil qui dispose que :
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce le tribunal constate que le contrat liant CHRONOPOST à Madame [P] [L] [C], identifié par le N°67327403, a été valablement formé le 23 septembre 2022, comme en atteste la signature électronique des deux parties (pièce demanderesse N°2, 2 dernières pages). Ce contrat comporte dans ses annexes différentes grilles tarifaires. Ce que les parties ne contestent pas.
L’article 1104 du Code Civile dispose que
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En application de ce contrat, le tribunal observe que CHRONOPOST met à disposition de sa cocontractante l’accès au site internet www.chronopost.fr et, via ce site, après enregistrement du cocontractant sur celui-ci, « une solution d’édition automatisée des bordereaux de transport et de transfert des données en vue de la facturation. » A ces accès, s’ajoute la mise à disposition d’une imprimante thermique permettant d’éditer les bordereaux d’expédition.
Il ressort des pièces que Madame [P] [L] [C] devait se créer un compte sur le site CHRONOPOST précité, puis pour chaque expédition, peser le colis, reporter le poids sur le bordereau, choisir le tarif en cliquant sur l’un des tarifs proposés, en fonction de la destination, éditer le bordereau et le fixer sur le colis. A la suite de cela, CHRONOPOST passait à l’établissement de Madame [P] [L] [C] pour collecter les colis. Chaque mois une facture est éditée par CHRONOPOST récapitulant toutes les expéditions effectuées par cette dernière pour Madame [P] [L] [C] au cours du mois écoulé, puis envoyée à la cocontractante, le paiement devant intervenir dans les 30 jours date de facture.
Le tribunal note qu’il n’est pas contesté par la défenderesse que les expéditions ont bien été effectuées.
La défenderesse ne conteste pas non plus le principe des 9 factures impayées (pièce demanderesse N°11), elle en conteste le quantum, comme suit :
Vu les articles 1103, 1193 et 1343-5 du Code Civil
Concernant les tarifs :
Le tribunal constate que Madame [P] [L] [C] a très tôt fait état auprès d’un correspondant chez CHRONOPOST d’un besoin d’assistance, puis exprimé son insatisfaction relativement aux tarifs (messages sur l’application whatsapp du 4 septembre 2023 au 6 octobre 2023 – pièce défenderesse N°5).
Le tribunal constate également que différents agents de CHRONOPOST ont réagi rapidement face aux demandes de Madame [P] [L] [C] (pièce N°5 précitée).
Il ressort notamment d’un courriel envoyé à Madame [P] [L] [C] le 24 novembre 2023 par une responsable commerciale de CHRONOPOST, Madame [B] [X], que les grilles tarifaires applicables sont :
Chrono 13 pour les expéditions en France
Chrono Classic pour les expéditions en Europe
Chrono Express pour le reste du monde
(pièce défenderesse N°4) ce dont le tribunal prend acte.
Le tribunal note également que cette responsable commerciale et un de ses collègues, Monsieur [I], ont réexpliqué ces tarifs et la façon de procéder pour les envois de colis à Madame [P] [L] [C] et à ses collaboratrices, lors d’une visite à l’établissement de ces dernières, le 22 septembre 2023.
Le tribunal constate enfin que les tarifs Chrono 13 et Chrono BAL sont identiques, ce qui rend la demande de Madame [P] [L] [C] de bénéficier du tarif Chrono BAL sans objet.
Le tribunal retiendra en outre que ce sont Madame [P] [L] [C] et ses collaboratrices qui sélectionnent les tarifs de leurs envois. C’est ce qu’il ressort des explications données dans les dernières écritures de CHRONOPOST (conclusions N° 2 du 29 janvier 2025 p 5 à 8) non démenties à l’audience par la défenderesse.
En effet, selon ces explications, le cocontractant de CHRONOPOST, préalablement à toute expédition, se connecte au site www.chronopost.fr via ses identifiants et mots de passe. Après avoir pesé le colis, il va le reporter sur le bordereau d’expédition en ligne, cliquer sur le tarif prévu au contrat en fonction de la destination (Chrono 13 pour la France, Chrono Classic pour l’Europe ou Chrono Express pour le reste du monde), puis éditer le bordereau et le fixer sur le colis.
Dès lors, si erreur dans la facturation il y a eu, elles sont imputables à Madame [P] [L] [C] et/ou à ses collaboratrices. Aucune erreur ne peut être reprochée à CHRONOPOST dans l’application des tarifs stipulés dans les annexes du contrat.
En tout état de cause, le Tribunal note qu’aux termes de l’article 2.5 « responsabilité » du contrat CHRONOPOST.FR « CHRONOPOST ne saurait être tenue pour responsable des conséquences de quelle que nature que ce soit de toute saisie erronée, incohérente ou insuffisante » …
Par conséquent, le tribunal ne retiendra pas le moyen tiré d’une erreur de tarification.
Concernant le paramétrage :
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal observe que Madame [X] a indiqué dans ce même courriel du 24 novembre 2023 à Madame [P] [L] [C] qu’il n’y avait pas d’anomalie de
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paramétrage après vérification (pièce défenderesse N°4 précitée). Madame [P] [L] [C] prétend dans son email à Madame [X] daté du 11 octobre 2023, qu’un collègue de cette dernière a reconnu une erreur de paramétrage, mais sans apporter d’élément probant à l’appui de son affirmation.
Le tribunal note que Madame [P] [L] [C] allègue que Madame [X] de CHRONOPOST lui aurait promis de faire un nouveau paramétrage, mais n’apporte pas la preuve de cette promesse.
La défenderesse n’apporte pas la preuve d’une quelconque erreur de paramétrage. Elle ne la définit pas et dit même « qu’on n’a jamais rien paramétré » (Cf. conclusions défenderesse N°2 p 4). Elle ne démontre pas davantage en quoi les tarifs qu’elle a sélectionnés seraient dus à une telle erreur de paramétrage (une tarification erronée qui ne correspondrait « ni au poids ni au volume des colis envoyés » v. conclusion N°2 de la défenderesse p 4, et une surfacturation par CHRONOPOST) justifiant sa demande à CHRONOPOST d’établir une nouvelle facture sur la base des tarifs Chrono BAL et Chrono Classic.
Le tribunal ne retiendra donc pas ce moyen.
Sur la créance de CHRONOPOST :
Le tribunal note que Madame [P] [L] [C] ne conteste pas le principe de la créance de CHRONOPOST, mais le quantum basé sur la pesée, la destination et le tarif unitaire.
Il ressort de la vérification des factures, qu’elles comportent les mentions de poids, de destination et de tarifs stipulées dans les annexes. Elles sont donc conformes aux conditions du contrat qui détermine 3 classes de prix différentes en fonction de la destination, comme indiqué supra.
Aucune faute de Chronopost n’est relevée.
Le tribunal dira que la créance de CHRONOPOST d’un montant de 10 429,16 EUR est certaine, liquide et exigible et en ordonne le paiement.
En conséquence, il condamnera Madame [P] [L] [C] à payer à CHRONOPOST la somme de 10 429,16 EUR majoré des pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, en application de l’article 10 « Facturation / Paiement » du contrat signé le 23 septembre 2022 entre CHRONOPOST et Madame [P] [L] [C].
Ces intérêts courront à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée jusqu’à leur paiement effectif.
Au titre de ce même article 10 et de l’article D441-5 du Code de Commerce, CHRONOPOST prétend à une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 EUR par facture impayée.
Le tribunal, constatant qu’il reste 9 factures impayées, condamnera Madame [P] [L] [C] à payer la somme de 360 EUR (soit 9x40 EUR) à CHRONOPOST.
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Concernant la demande de Madame [P] [L] [C] d’obtenir des délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…) »
A l’appui de sa demande, Madame [P] [L] [C] produit son avis d’imposition 2024 et des déclarations de chiffre d’affaires à l’URSSAF pour les mois de janvier, février, mars, avril et novembre 2023 (pièces défenderesse N°1 et 2).
Elle déclare que l’année 2024 est encore plus mauvaise.
Madame [P] [L] [C] ajoute qu’elle est en congé maladie et en atteste par un certificat médical (pièce défenderesse N°8)
La mesure sollicitée étant une mesure d’aide devant lui permettre d’assurer ses obligations, il convient de s’assurer pour le tribunal que son octroi est de nature à permettre à Madame [P] [L] [C] de satisfaire à son obligation de règlement. Aucun élément n’est fourni au tribunal, montrant la capacité de cette dernière à régler mensuellement 1/24 de la somme à laquelle elle sera condamnée, par la faiblesse de son chiffre d’affaires 2023 qui est inférieur à la somme qu’elle doit à CHRONOPOST, la baisse de son chiffre d’affaire 2024 d’autant qu’elle produit un certificat de maladie attestant de son arrêt de travail, générant ainsi de fait un arrêt de revenu professionnel de son activité d’indépendante, aucune assurance professionnelle compensant son absence de revenu n’est produite.
Aucun élément ne permet au tribunal de s’assurer que l’octroi de délais de paiement permettra à Madame [P] [L] [C] de régler les sommes mises mise à sa charge par le tribunal, ce dernier la déboutera donc de sa demande d’obtention de délais de paiement selon un échéancier s’étalant sur 24 mois.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de CHRONOPOST au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
CHRONOPOST a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc Madame [P] [L] [C] à verser une somme de 2 000 EUR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant CHRONOPOST pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Madame [P] [L] [C] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne Madame [P] [L] [C] (LISA WHITE COSMETIQUES) à payer à la société CHRONOPOST la somme de 10 429,16 euros, avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis la date d’échéance de chaque facture impayée jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne Madame [P] [L] [C] (LISA WHITE COSMETIQUES) à payer à la société CHRONOPOST la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute Madame [P] [L] [C] (LISA WHITE COSMETIQUES) de sa demande d’obtention de délais de paiement ;
* Condamne Madame [P] [L] [C] (LISA WHITE COSMETIQUES) à payer à la société CHRONOPOST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne Madame [P] [L] [C] (LISA WHITE COSMETIQUES) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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