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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 3 sept. 2025, n° 2024F00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025 CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00188
DEMANDEURS
SDE RAIL CONSULTANTS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] (SUISSE) Comparante
SA INFOMANIA
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] (SUISSE) Comparante
Représentées par l’AARPI INTER-BARREAUX OHANA-ZERHAT prise en la personne de Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocate [Adresse 3]
DÉFENDEUR
SAS ATOS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat [Adresse 5] – 95300 PONTOISE Et par la SELARL CSR en la personne de Maître [Z] [W], Avocate [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 mai 2025 : M. Jean-Yves AMABLE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
M. Francis DORVEAUX, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Les sociétés Rail Consultants et Infomania ont assigné la société ATOS France au motif que celle-ci aurait débauché l’une de leurs salariés en violation de la loi et sollicite sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1237-3 du code du travail.
La société ATOS France dénie avoir tout lien contractuel avec les demanderesses et réfute leur argumentaire.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 février 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SDE Rail Consultants, immatriculée au RCS du Canton de Vaud (Suisse) sous le numéro fédéral CH-100 300 201, et la SA Infomania, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 790 173 439, ont assigné la SAS ATOS France, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 408 024 719, à comparaître par devant ce tribunal à l’audience du 13 mars 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00188.
Par conclusions régularisées à l’audience du 2 octobre 2024, les sociétés Rail Consultants et Infomania demandent au tribunal de :
Vu l’article L.1237-3 du code du travail,
* Dire et juger les société Rail Consultants et Infomania recevables et bien fondées en leur action,
En conséquence,
* Condamner la société ATOS France à payer conjointement et solidairement aux sociétés Rail Consultants et Infomania la somme de 27 984 euros à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société ATOS France à leur payer à chacune la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société ATOS France aux dépens.
Par conclusions n°2 régularisées à l’audience du 20 novembre 2024, la société ATOS France demande au tribunal de :
Vu l’article L.1237-3 du code du travail,
* Débouter les sociétés Rails Consultants et Infomania de la totalité de leurs demandes à l’encontre de la société ATOS France,
* Condamner chacune des sociétés Rail Consultants et Infomania à payer à la société ATOS France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum les sociétés Rails Consultants et Infomania aux entiers dépens.
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Les sociétés Rail Consultants et Infomania indiquent que la Banque Postale, en tant que client final, a confié à la société ATOS France la réalisation de prestations informatiques.
La société ATOS France a sous-traité la réalisation de ces prestations à la société TLTI Informatique, laquelle a fait appel aux services de la société Rail Consultants qui a elle-même sous-traité à la société Infomania.
Selon contrat d’assistance technique n° 2021234 signé le 15 novembre 2021 entre les sociétés TLTI Informatique et Rail Consultants, la durée des travaux couvrait la période du 9 novembre 2021 au 28 février 2022 ; cette durée a ensuite été prorogée par deux avenants jusqu’en décembre 2022.
Selon contrat de sous-traitance n° INF-111121-RAIL signé entre la société Infomania, en qualité de sous-traitant, et la société Rail Consultants, en qualité de prestataire, Mme [F] [L] épouse [R], salariée de la société Infomania, intervenait du 9 novembre 2021 au 28 février 2022, avec éventuelle prorogation tacite, pour le compte de la société ATOS France auprès du client final la Banque Postale.
Les sociétés Rail Consultants et Infomania précisent que Mme [F] [L] a démissionné de son poste le 7 octobre 2022 au motif de difficultés rencontrées avec un logiciel « Dollar U » pour lequel elle indiquait ne pas avoir de formation, que cette démission est intervenue avant la fin de la mission auprès de la Banque Postale et qu’aucun préavis n’a été effectué.
Les sociétés Rail Consultants et Infomania disent avoir appris que la salariée avait été embauchée par la société ATOS et avoir alors suspecté cette dernière de l’avoir débauchée.
La société Rail Consultants soutient que la clause de non-sollicitation du personnel présente dans le contrat de sous-traitance entre les sociétés Rail Consultants et TLTI Informatique (article VIII du contrat d’assistance technique) n’a pas été respectée ;
La société Infomania, de son côté, affirme que sa salariée n’a pas respecté la clause de non-concurrence qui était prévue dans son contrat de travail sur une durée de 12 mois.
Aux termes d’un procès-verbal de constat établi le 18 décembre 2023 par Me [J] [D], commissaire de justice à Enghien les Bains, en exécution d’une ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise du 31 octobre 2023, il est avéré que Mme [L] fait partie des effectifs de la société ATOS, quelle a signé le 29 juillet 2022 un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 octobre 2022, en qualité d’ingénieur de production et qu’elle est en mission pour le compte de la Banque Postale.
Les sociétés Rail Consultants et Infomania affirment donc qu’il y a bien eu débauchage de la part de la société ATOS en violation de l’article L.1237-3 du code du travail.
Elles allèguent que la société ATOS savait parfaitement que Mme [L] était liée à un autre employeur dans la mesure où elle a fait poursuivre à cette dernière la même mission auprès de la Banque Postale, d’autant que la salariée a signé son contrat de travail dès le 29 juillet 2022, soit plus d’un mois avant sa démission début octobre 2022.
La société Infomania précise par ailleurs que, la salariée n’ayant pas respecté la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail en signant un contrat à durée indéterminée en juillet 2022 avant de démissionner en octobre 2022, elle pouvait légitimement refuser de lui payer son indemnité de non-concurrence en invoquant l’exception d’inexécution.
La société Rail Consultants, de son côté, estime avoir subi un préjudice découlant de la rupture anticipée de son contrat d’assistance technique avec la société TLTI Informatique, la mission ayant pris fin en décembre 2022, du fait de la société ATOS France.
La société Infomania considère avoir subi un préjudice du fait du débauchage direct de sa salariée par la société ATOS.
En conséquence, les demanderesses réclament à la société ATOS la somme de 27 984 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant à une année du salaire brut de Mme [L], conformément à l’article VIII (Non-sollicitation) du contrat d’assistance technique signé entre les sociétés TLTI Informatique et Rail Consultants.
En réponse, la société ATOS confirme avoir embauché Mme [F] [L] épouse [R] en qualité d’ingénieur de production à compter du 2 octobre 2022, précisant qu’avant cette date, Mme [F] [L] était salariée de la société Infomania.
Elle rappelle n’avoir strictement aucun lien contractuel avec les sociétés Rail Consultants et Infomania puisque dans le cadre de la mission que lui a confiée la Banque Postale, elle a soustraité une partie de ses prestations à la société TLTI Informatique.
Elle conteste être débitrice de la somme réclamée par les demanderesses, arguant que les conditions de mise en œuvre de l’article L.1237-3 du code du travail ne sont pas réunies dans la mesure où il n’y a eu ni rupture abusive du contrat de travail de Mme [F] [L] ni désorganisation de la société Infomania par suite du départ de cette dernière.
Elle ajoute que Mme [F] [L] n’occupait pas un poste stratégique lors de sa mission à la Banque Postale.
Elle affirme que les sociétés Rails Consultants et Infomania ne démontrent pas avoir subi un préjudice et échouent à démontrer une quelconque incitation de la part de la société ATOS au débauchage de Mme [F] [L].
Elle soutient que l’application d’une clause de non-sollicitation du personnel figurant dans le contrat de sous-traitance conclu entre la société TLTI Informatique et la société Rail Consultants ne lui est pas opposable conformément à l’article 1199 du code civil, la société ATOS étant étrangère à ce contrat.
Elle conteste donc les sommes réclamées par les sociétés demanderesses.
L’article L.1237-3 du code du travail dispose que « Lorsqu’un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants :
1° S’il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ;
2° Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3° Si le nouvel employeur a continué d’employer le salarié après avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce cas, sa responsabilité n’est pas engagée si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s’il s’agit de contrats à durée déterminée par l’arrivée du terme, soit s’il s’agit de contrats à durée indéterminée par l’expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s’était écoulé depuis la rupture du contrat. »
En l’espèce, Mme [F] [L] épouse [R], salariée de la société Infomania, a mis fin à son contrat de travail par courriel du 7 octobre 2022 « pour cause de nombreuses difficultés, notamment Dollar U qu'[elle] ne maîtrise pas » et au motif qu’elle n’a pas « bénéficié de formation appropriée pour pouvoir répondre aux besoins du client ».
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 18 décembre 2023 par Me [J] [D], commissaire de justice à [Localité 1], que Mme [F] [L] a été embauchée par la société ATOS France en qualité d’ingénieur de production, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 juillet 2022 et ayant pris effet le 3 octobre 2022 ; cette situation est confirmée par la défenderesse.
Cependant, les sociétés Rail Consultants et Infomania échouent à démontrer que Mme [F] [L] a rompu abusivement son contrat de travail et que la société ATOS France est intervenue pour inciter Mme [F] [L] à quitter la société Infomania ;
Elles ne démontrent pas plus que le départ de Mme [F] [L] ait pu entraîner une véritable désorganisation de la société Infomania.
Sur ce point, il convient de constater que la société Infomania n’a pas activé la clause de non-concurrence de sa salariée, ce qui pourrait laisser supposer que le départ de cette dernière ne créait pas de dysfonctionnements majeurs au sein de ses services.
Il faut par ailleurs constater qu’il n’existait aucun lien contractuel entre la société ATOS et les sociétés Rails Consultants et Infomania et qu’en conséquence la clause de non-sollicitation (Article VIII) prévue dans le contrat d’assistance technique conclu entre les sociétés TLTI Informatique et Rail Consultants n’est pas opposable à la société ATOS France.
De ce qui précède, il conviendra de déclarer les sociétés Rails Consultants et Infomania mal fondées en leur demande de paiement de la somme de 27 984 euros à titre de dommages et intérêts et de les en débouter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les société Rail Consultants et Infomania sollicitent chacune l’allocation de la somme de 4 800 euros par la société ATOS France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société ATOS France, quant à elle, demande au tribunal de condamner chacune des sociétés Rail Consultants et Infomania à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce même fondement.
La société ATOS France a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner les sociétés Rail Consultants et Infomania à payer chacune à la société ATOS France la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les sociétés Rail Consultants et Infomania qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par elles exposés, et seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge des sociétés Rail Consultants et Infomania.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare les sociétés Rails Consultants et Infomania recevables mais mal fondées en leur demande de paiement de la somme de 27 984 euros à titre de dommages et intérêts, les en déboute,
Condamne les sociétés Rail Consultants et Infomania à payer chacune à la société ATOS France la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare les sociétés Rails Consultants et Infomania mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute,
Condamne in solidum les sociétés Rails Consultants et Infomania aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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