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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 20 oct. 2025, n° 2025013528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013528 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013528
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 22 septembre 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS, [Q] MATERIAUX
Immatriculée sous le numéro 528 648 892, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par : Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL STEEL RENOV
Immatriculée sous le numéro 877 740 662, ayant son siège social, [Adresse 2], [Localité 1] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 20/10/2025 à Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS
LES FAITS
La société, [Q] MATERIAUX ci-après «, [Q] », spécialisée dans le commerce de gros de matériaux de construction a été en relation d’affaires avec la société STEEL RENOV, spécialisée en travaux de zinguerie laquelle s’approvisionnait régulièrement dans ses points de distribution.
La société STEEL RENOV demeure débitrice dans les comptes de la société, [Q] à hauteur de 15 852, 51 € au titre de factures émises entre avril et octobre 2023.
La société, [Q] a mis en demeure la société STEEL RENOV de payer la somme de 15 421.28 € le 31 juillet 2023, en vain.
Elle a émis 2 factures correspondant au montant des intérêts à la date du 31 octobre pour des sommes de 204,42 € et 222,86 €, en vain.
Le 3 avril 2025, la société, [Q] a mis de nouveau en demeure la société STEEL RENOV via une société de recouvrement de créance, toujours en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 23 juin 2025 signifié non à personne, enrôlé sous le 2025013528, la société, [Q] a assigné la société STEEL RENOV à comparaitre devant notre tribunal aux fins de l’entendre :
* Condamner la société STEEL RENOV à payer la somme de 15 852, 51 € à la société, [Q] MATERIAUX au titre des factures impayées,
* Juger que cette somme sera majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du jugement à intervenir majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er novembre 2023,
* Condamner la société STEEL RENOV à payer la somme de 2 377,87 € à la société, [Q] MATERIAUX au titre de la clause pénale,
* Condamner la société STEEL RENOV à payer la somme de 160 € à la société, [Q] MATERIAUX au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner la société STEEL RENOV à payer la somme de 1 000 € à la société, [Q] MATERIAUX en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
La société, [Q] fonde ses demandes sur : En droit : l’article 1103 du code civil, l’article L441-6 i du code de commerce
En fait :
La facture du 30 avril 2023 d’un montant de 16 280,36 € n’est nullement discutée par la société STEEL RENOV qui a invoqué un incident qui n’a strictement aucun rapport avec la facture.
Ainsi, par courrier du 13 juin 2023, la société STEEL RENOV écrivait :
« Pour rappel des faits, en date du 2 juin 2023, nous vous avons sollicité pour la livraison de 3 toupies béton sur un chantier.
Le livreur qui devait verser le béton selon nos instructions a décidé de ne pas nous écouter et l’a intégralement versé sans tenir compte de nos consignes ».
* la facture du 30 avril 2023 relative à des livraisons intervenues en 2023 en avril 2023 est sans rapport avec l’incident de livraison de béton survenu au mois de mai 2023.
* la réclamation de la société STEEL porte exclusivement sur les conditions de livraison de béton.
Par courrier recommandé en réponse du 30 juin 2023, la société, [Q] expliquait être un simple distributeur et avoir mis en cause son fournisseur UNI BETON dont il attendait qu’il formule une proposition amiable.
La société, [Q] ajoutait être dans l’attente du paiement de la facture du 30 avril 2023 échue au 30 mai 2023 qui ne concerne en rien la livraison de béton postérieure.
La créance de la société, [Q] est certaine, liquide et exigible et ne peut en aucun cas se compenser avec une créance hypothétique de dommages et intérêts qui est sans lien avec la facture dont le bienfondé n’est pas discuté par la société STEEL RENOV.
Sur la clause pénale et les indemnités de recouvrement :
La société STEEL RENOV sera tenue du paiement de la facturation impayée outre clause pénale contractuelle de 15% et au paiement d’une indemnité pour frais de 40 € par facture impayée
La société STEEL RENOV ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la SARL STEEL RENOV ne comparaît pas devant le tribunal.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile il sera cependant statué sur les demandes présentées et le tribunal y fera droit dans la mesure où, des pièces produites aux débats il les estime régulières, recevables et bien fondées.
A l’examen des bons de livraison acceptés, des paiements partiels effectués et des mises en demeure produites par la SAS, [Q] MATERIAUX, le tribunal considère que ses prétentions sont bien fondées et il sera, en conséquence, fait droit à sa demande.
Dès lors, le tribunal condamnera la société STEEL RENOV à payer à la SAS, [Q] MATERIAUX, la somme de 15 852, 51 € assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1 er novembre 2023.
Le tribunal considère que la clause pénale mentionnée à l’article 12 des conditions générales n’est pas manifestement abusive pour un litige entre deux commerçants et il condamnera la société STEEL RENOV au paiement de la somme de 2 377,87 € de ce chef.
Conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, le tribunal condamnera la SARL STEEL RENOV au paiement de la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Vu les faits de la cause, la société STEEL RENOV sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la société STEEL RENOV à payer à la société, [Q] MATERIAUX les sommes de : -15 852,51 € en principal, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1 er novembre 2023.
* 2 377,87 € à titre de clause pénale.
* 160 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société STEEL RENOV à payer à la société, [Q] MATERIAUX la somme 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Signé électroniquement par M. Benoît DE&OPeffier
Sandrine RECORDS
Le Président.
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