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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 11 mars 2025, n° 2025F00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 11/03/2025 DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F298 Procédure 2025RJ0108
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 05 mars 2025 par :
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Convocation lui a été adressée le 05 mars 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur François COUTURIER, Juge, – Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de : – Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, Madame [Y] [G], indiquant avoir exercé une activité commerciale, cessée le 23/02/2025, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare avoir réalisé 70 597 € de chiffre d’affaires lors de son dernier exercice et n’avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en raison de l’activité qui a été exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que Madame [Y] [G] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681- 1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans le cas où l’entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que Madame [Y] [G] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment la cessation de l’activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/01/2025, selon la déclaration de la débitrice ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
Madame [Y] [G] [X] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Commerçant personne physique
épicerie, alimentation générale, française des jeux, presse, dépôt de pain, relais colis, gaz
Inscrit au RCS sous le numéro 952 208 742 RCS VIENNE
DIT que la procédure traitera les dettes dont Madame [Y] [G] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.
FIXE provisoirement au 01 janvier 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Z] [I] et [D] [L] [Adresse 1], Liquidateur judiciaire ;
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 2] commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;
DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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