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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 14 oct. 2025, n° 2025039557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie exécutoire : Me Sophie TIKHOMIROVA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 14/10/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
RG 2025039557 06/08/2025
ENTRE :
SAS AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 393781414 Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas MONNOT Avocat (G430) (Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377))
ET :
SAS LE COLLECTIONIST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 789370152 Partie défenderesse : comparant par Me Sophie TIKHOMIROVA Avocat substituant
Me Florent GUYON Avocat (P517)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 mai 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Dire et juger l’AGENCE IMMOBILIER DU GOLFE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner à la société LE COLLECTIONIST de supprimer de son site internet « www.lecollectionnist.com » l’annonce immobilière relative à la vente de la villa dénommée « Villa Chiapa » figurant sous les liens « acheter une maison » et « [Localité 1] Région de [Localité 2] – Propriété de luxe à vendre – Le Collectionist »,
Condamner la société LE COLLECTIONIST à verser à la société AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE la somme de 10.000 Euros à titre de provision ;
Condamner la société LE COLLECTIONIST à payer à L’AGENCE DU GOLFE une somme de 5000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 août 2025, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à la requête des parties.
Ce jour, la SAS AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE déclare se désister de son instance uniquement.
Le conseil de la SAS LE COLLECTIONIST dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence citée,
Juger que les demandes de la société Agence Immobilière du Golfe se heurtent à l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite et à l’existence d’une contestation sérieuse ;
Débouter la société Agence Immobilière du Golfe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Agence Immobilière du Golfe à verser à la société Le Collectionist la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société Agence Immobilière du Golfe aux entiers dépens.
Sur ce
Nous relevons que la SAS AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE se désiste de son instance.
Nous lui en donnerons acte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS LE COLLECTIONIST maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure. Cette dernière ayant exposé des frais qu’il nous parait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la SAS AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE à payer à SAS LE COLLECTIONIST la somme de 900 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous laisserons les dépens à la charge de la demanderesse qui succombe.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Condamnons la SAS AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE à payer à la SAS LE COLLECTIONIST la somme de 900 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 33,56 € TTC dont 5,38 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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