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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 mars 2025, n° 2025F00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/03/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F268 Procédure 2025RJ87
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 5 mars 2025 par :
La société DP RENOVATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de son gérant M. [E] [S]
Convocation lui a été adressée le 5 mars 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bruno BERTHOD, Président, – Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, – Madame Nelly GILLET, Juge,
assistés de :
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 à 14h00 (date et heure annoncées à l’issue des débats).
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la société DP RENOVATION a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 983 952 250 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application des articles L631-7 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il y a lieu par suite d’ouvrir le redressement judiciaire de la société DP RENOVATION et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 06/05/2025 à 14:20, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu que le tribunal ne désignera pas d’administrateur judiciaire compte tenu du fait que les seuils de chiffre d’affaires et de nombre de salariés définis par les articles R.631-16 et R.621-11 du Code de commerce ne sont pas atteints par l’entreprise ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société DP RENOVATION
[Adresse 1],
Société à responsabilité limitée
inscrite au RCS sous le numéro 983 952 250 RCS ANNECY,
ayant pour activité : Toutes activités d’électricité générale (installation, maintenance, dépannage, rénovation, relamping) dans tous types de bâtiments (habitations, bâtiments publics, professionnels, industriels), et tous travaux d’électricité générale en automatisme et domotique, et plus généralement toutes activité liée au domaine de l’électricité. Le négoce de tous produits liés à ces activités.
FIXE provisoirement au 31 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur BERTHOD ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire l’ETUDE [L]-[B]-[O] (prise en la personne de Me [B]), [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [D] [X], [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 6 mai 2025 à 14:20 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
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