Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre de vacation, 22 juillet 2025, n° 2025F00255
TCOM Créteil 22 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la créance par la société MCPRO

    Le Tribunal a constaté que la société MCPRO avait effectivement reconnu devoir cette somme à la société GEOP, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Rejeté
    Absence de preuve des malfaçons et de mise en demeure

    Le Tribunal a noté l'absence de documents prouvant les malfaçons et la mise en demeure préalable, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner la société MCPRO à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC pour couvrir les frais exposés par la société GEOP.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. de vacation, 22 juil. 2025, n° 2025F00255
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro(s) : 2025F00255
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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