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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 mars 2025, n° 2024004511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004511 PC : 2024/918
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 mars 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS EUREKA INN
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/03/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30/09/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS EUREKA INN
[Adresse 1] N° Siren : 751 693 698
Par jugement en date du 28/11/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 04/03/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 04/03/2025 :
La SCI VONAY-AMIENS, contrôleur désigné dans cette procédure collective, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations : M. [A] [C], président de la SAS NT HOTEL GALLERY, société elle-même présidente de la SAS EUREKA INN, assisté de Me [G] ; Me [Y], administrateur judiciaire ; Me [J], mandataire judiciaire, et M. [Z], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 28/02/2025.
Le mandataire judiciaire a tout d’abord précisé que le passif déclaré de la SAS EUREKA INN s’élève à la somme de 1 337 000 €, outre les intérêts de la dette bancaire contractée, avant d’indiquer qu’il demeure favorable, malgré ses réserves sur les perspectives de retournement, au renouvellement de la période d’observation dans l’attente d’une vision stratégique globale visant l’issue des procédures de redressement judiciaire ouvertes à l’égard de l’ensemble des sociétés du groupe, à savoir : la SAS HTBA, la SAS NT HOTEL GALLERY, la SCA [Adresse 2] et la SAS EUREKA INN.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation, tout en soulignant que la cession de l’entreprise lui apparait comme l’issue probable dans cette affaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également exprimé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport de l’administrateur judiciaire du 28/02/2025 et ceux du rapport du mandataire judiciaire du 24/02/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
que le compte de résultat prévisionnel établi sur la période courant du mois d’avril au mois de septembre 2025 fait état d’une amélioration de l’exploitation sur les prochains mois ; la réalisation d’une capacité d’autofinancement (CAF) de 58 235 € est ainsi escomptée sur la période en dépit d’une CAF négative sur les mois de juillet et d’août 2025,
* que la direction de la SAS EUREKA INN poursuit, d’une part, la négociation avec son principal créancier, la société VOLNAY-AMIENS, au sujet des loyers, et, d’autre part, sa restructuration aux fins d’assurer la croissance de son activité,
* que le devenir de la SAS EUREKA INN doit aussi s’analyser au regard de la situation des autres sociétés du groupe (SAS HTBA, SAS NT HOTEL GALLERY et SCA [Adresse 2]) qui font l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, sachant que des restructurations globales sont à mener selon l’administrateur judiciaire,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS EUREKA INN au cours des prochains mois ; de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un projet de plan de redressement ou, si tel n’est pas le cas, d’explorer la rercherche d’un candidat cessionnaire ou la voie d’une recapitalisation en interne.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS EUREKA INN
Il appartiendra à l’administrateur judiciaire d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes du rapport de l’administrateur judiciaire du 28/02/2025 et ceux du rapport du mandataire judiciaire du 24/02/2025.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : La SAS EUREKA INN [Adresse 1] N° Siren : 751 693 698
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [Y], administrateur judiciaire, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 24/06/2025.
Dit que M. [A] [C], président de la SAS NT HOTEL GALLERY, société ellemême présidente de la SAS EUREKA INN, devra se présenter le 24/06/2025 à 15 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 01/07/2025 à 10 heures la date à laquelle la SAS NT HOTEL GALLERY, représentant légal de la SAS EUREKA INN, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite la SCI VOLNAY-AMIENS ainsi que le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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