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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2025F00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00226
N° RG: 2025F00108
Date des débats : 19 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] Représenté par Me Yoann LEANDRI [Adresse 2] non comparant
DEFENDEUR(S)
M. [K] [T] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 20 Mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [K] [T], d’avoir à comparaître le 19 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les articles 1134, 1147,1224, 1320, 1343-2 et s du code civil,
Vu l’article L 110-4 du code de commerce
Vu l’article 515, 596 et S du code de procédure civile
* Entendre condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 16.975,56 euros (SEIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 4,112% à compter de la date de mise en demeure jusqu’à parfait paiement
* Entendre condamner le requis à payer la somme de 1.586,86 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 3 % du capital restant dû.
* Entendre ordonner la capitalisation des intérêts.
* Entendre condamner le requis à verser la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Entendre condamner le requis aux dépens.
Par courrier arrivé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 11 Juin 2025, la SA BNP PARIBAS déclare se désister de l’instance et de son action à l’encontre de M. [K] [T] qui ne comparaît pas.
DISCUSSION
Attendu que le demandeur déclare se désister de l’instance et de son action et que le défendeur ne comparaît pas, et qu’il n’a présenté aucune défense ni demande,
Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 alinéa 2 du même Code ; compte tenu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaissisement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la SA BNP PARIBAS ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE SA BNP PARIBAS à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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