Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 26 nov. 2025, n° 2025015191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025015191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025015191
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 22 octobre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Madame [W] [J] demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La société SARL LA PLEINE LUNE est une SARL exerçant une activité d’accueil de jeunes enfants immatriculée au registre du commerce de Montauban sous le numéro 851 429 886 représentée par Madame [W] [J] sa gérante.
Dans le cadre de son activité, le 14 août 2019, elle souscrit un prêt équipement N° 08804470 d’un montant de 48 900 € remboursable en 84 mois au taux de 0.86%. Le même jour, Madame [W] [J] s’engage personnellement et solidairement à cautionner ledit engagement incluant le principal, les intérêts et les éventuelles pénalités de retard pour une durée de 96 mois et dans la limite de 9 780 €.
Le 9 octobre 2024, la société LA PLEINE LUNE fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le Greffe du Tribunal de commerce de Montauban. La SELARL ENJALBERT ET ASSOCIES est désignée comme liquidateur.
Le 9 décembre 2024, par l’intermédiaire du service de recouvrement FILACTION, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE déclare régulièrement sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, FILACTION, agissant pour le compte de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, met en demeure Madame [W] [J] de payer sous quinzaine les sommes restantes dues au titre de son engagement de caution.
Selon décompte arrêté au 5 juin 2025, la SARL LA PLEINE LUNE reste à devoir la somme de 20 350,21 €.
Madame [W] [J] ne s’exécutant pas, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 31 juillet 2025, enrôlé par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025015191, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse Madame [W] [J]. Maître [O], commissaire de justice à [Localité 3], a procédé à la signification de l’assignation en personne.
Au titre de ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
* Constater l’inexécution par la société LA PLEINE LUNE de ses obligations contractuelles les liant à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
* Juger les créances certaines, liquides et exigibles ;
* Constater que Madame [W] [J] s’est engagée en tant que caution solidaire au titre des engagements de la société LA PLEINE LUNE envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans la limite de 9 780 €.
En conséquence :
* Condamner Madame [W] [J] à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 9 780 € au titre du prêt n°08804470 ;
* Condamner Madame [W] [J] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
* Condamner Madame [W] [J] aux entiers dépens.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE se fonde sur les articles 1103 et 2288 du code civil, l’article L643-1 du code de commerce, les articles 514 et 700 du code de procédure civile ainsi que sur les pièces au dossier.
Au titre du prêt N°08804470, selon décompte présenté en date du 5 juin 2025, la SARL LA PLEINE LUNE reste à devoir à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme décomposée comme suit :
* Principal : 18 749,87 €
* Intérêts : 100,36 €
* Indemnité forfaitaire : 1 499,98 €
Soit un total de 20 350,21 € outre intérêts et frais jusqu’à parfait paiement.
Au titre de la caution, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’estime bien fondée à réclamer la somme de 9 780 € à Madame [W] [J].
En défense, Madame [W] [J] ne comparait pas, ni ne soutient de demande, ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informée par le greffe de la date d’audience, Madame [W] [J] bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Le tribunal appliquera l’article 472 du code de procédure civile qui veut que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du Code civil veut que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le prêt de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, est régulièrement paraphé et signé par les parties. Il s’applique donc aux relations entre les parties.
L’article L 643-1 du code de commerce prévoit que dans le cas de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, sont exigibles immédiatement toutes les créances non échues. La SARL LA PLEINE LUNE ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation au 9 octobre 2024, le prêt n° 08804470 est devenu immédiatement exigible, les sommes restant dues et à devoir revêtant le caractère, certaines, liquides et exigibles.
Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire dans l’article Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit, de 5% des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée, pour déchéance consécutive à la résiliation du contrat et de 3% pour avoir eu à engager une procédure quelconque. Le tribunal y fera droit.
Selon décompte présenté en date du 5 juin 2025, la SARL LA PLEINE LUNE reste à devoir à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme décomposée comme suit :
* Principal : 18 749,87 €
* Intérêts : 100,36 €
* Indemnité forfaitaire : 1 499,98 €
Soit un total de 20 350,21 €.
Le tribunal retiendra la somme de 20 350,21 € pour ce prêt N°08804470.
L’article 2288 ancien du code civil veut que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Ainsi, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est en droit de demander à Madame [W] [J] d’exécuter ses engagements de caution et est bien fondée dans son action.
En l’espèce Madame [W] [J] s’est engagée à garantir le prêt N° 08804470, dans la limite de 9 780 €, en conséquence, constatant que la créance du débiteur principal est devenue certaine, liquide et exigible, le tribunal fera une juste application de l’article 2288 et condamnera Madame [W] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 9 780 €.
Madame [W] [J] succombant, elle sera condamnée à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et les dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, il y aura lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Madame [W] [J] à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 9 780 € au titre du prêt équipement N° 08804470.
Condamne Madame [W] [J] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne Madame [W] [J] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Plat ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Actif
- Pharmacie ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Groupe de sociétés ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Juge-commissaire ·
- Prestation de services
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Contrat commercial ·
- Contrat de prestation ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traiteur ·
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Entrepreneur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commissionnaire de transport ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Liquidation ·
- Commissionnaire
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Création ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.