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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 4 mars 2025, n° 2024011940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024011940 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 011940
JUGEMENT DU 04/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 14/01/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Cyril de CAZALET
demandeur, suivant RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL CONTRE ORDONANCE DU JUGE COMMISSAIRE
CONTRE :
DELT’AMIANTE SAS [Adresse 2]
Non comparante
SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [N] [M] administrate ur judiciaire de la société DELT’AMIANTE [Adresse 3]
Non comparante
SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [S] mandataire judiciaire de la société DELT’AMIANTE [Adresse 4]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Cyril de CAZALET
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST au recours formé le 13/06/2024 à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 29/05/2024, et aux conclusions remises à l’audience du 14/01/2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 14/01/2025.
La société DELT’AMIANTE ainsi que la SARL HORIZON AJ prise en la personne de Maître [N] [M] administrateur judiciaire de la société DELT’AMIANTE et la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [S] mandataire judiciaire de la société DELT’AMIANTE ne comparaissent pas. La SARL HORIZON AJ a par mail du 30/08/2024 indiqué au tribunal qu’elle s’en rapportait à la sagesse de la juridiction.
Maître ACQUAVIVA qui représentait la société DELT’AMIANTE a, par mail du 04/12/2024, informé le tribunal qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société DELT’AMIANTE, il ne représentait plus cette dernière et que le mandataire judiciaire adresserait une note au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité du recours :
L’Article R621-21 alinéa 4 dispose que les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
En l’espèce, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST a formé son recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 29/05/2024, dont elle a reçu notification le 04/06/2024, par LRAR du 12/06/2024 (suivant date du cachet de la poste) donc nécessairement dans le délai légal.
Sur la nécessité de déclarer la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST sur la liste des créanciers :
Il n’est pas contesté que la société DELT’AMIANTE n’a pas inscrit la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST sur la liste des créanciers.
Le tribunal rappelle que le défaut d’inscription sur la liste des créanciers implique que la forclusion doit être relevée sans avoir à prouver un lien de causalité entre l’omission de déclaration et la tardiveté de la déclaration de créance (Cour de cassation 16/06/2021 n°19-17.186).
En conséquence, il convient de relever la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de sa forclusion et de l’inviter à déclarer sa créance.
Sur les autres demandes :
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il convient de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoirement :
* Dit que le recours formé par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST est recevable,
* Infirme l’ordonnance du juge commissaire en date du 29 mai 2024 ayant rejeté la demande de relevé de forclusion de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST,
* Relève la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de sa forclusion et l’invite à déclarer sa créance au passif de la société DELT’AMIANTE,
* Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure,
* Liquide les dépens qui comprennent notamment le coût des frais de greffe à la somme de 113,63 euros TTC dont TVA 18,95 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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