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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2025F00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 mars 2025
Références : 2025F00018
ENTRE :
SAS KARMEN
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Ange SOUVY ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS SYNC
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 7 février 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme [F] [G]
M. [Z] [I]
Date de prononcé (2): 12 Mars 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, en date du 27 décembre 2024, à la requête de la SAS KARMEN, à l’encontre de la SAS SYNC,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu le dossier de plairdoirie déposé au greffe, lors de l’audience du 07 février 2025, par Me Marie-Ange SOUVY, pour la SAS KARMEN.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 27 décembre 2024 par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS SYNC.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Suivant un acte du 29 mai 2024, les parties ont signé une convention de prêt participatif, d’un montant de 266 525 euros, sur une durée 7 mois, au taux 1 % l’an, outre une commission sur le montant du prêt de 7 % (pièce n° 1).
Suite à plusieurs échéances du prêt impayées depuis le 01 juillet 2024, un avenant a été signé le 12 septembre 2024 afin de réaménager les remboursements hebdomadaires, contre paiement de l’arriéré d’un montant de 81 311,95 euros par la SAS SYNC (pièce n° 3).
L’avenant n’ayant pas été respecté, la SAS KARMEN justifie de l’envoi d’une lettre de mise en demeure, le 23 septembre 2024, invitant la SAS SYNC à s’acquitter de la somme de 229 474,24 euros, correspondant à l’intégralité du capital restant dû au titre du prêt participatif du 29 mai 2024, qui est demeurée infructueuse.
Conformément à l’article 14.3 (b) du contrat de prêt, la SAS KARMEN se prévaut de l’exigibilité immédiate de l’encours, et demande à la SAS SYNC de lui payer la somme de 154062,80 euros, incluant 152 490,27 euros en principal, 1 492,53 euros au titre des intérêts, et 80 euros au titre des frais de retard (décompte – pièce n° 2).
Au vu de cet énoncé et de l’examen des différentes pièces, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que l’exigibilité immédiate de l’encours est acquise.
Il convient en conséquence de condamner la SAS SYNC à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS KARMEN, la somme de 152 490,27 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5 % l’an (article 6.2 de la convention) sur la somme de 152 490,27 euros, montant de l’encours dû au jour de l’assignation, à compter du 27 décembre 2024, date de l’assignation.
Etant prévue dans le contrat de prêt participatif, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
Il est fait état d’une somme de 1 492,53 euros au titre des intérêts antérieurs au jour de l’assignation. Toutefois, le calcul n’a pas été justifié. Aussi, cette demande doit être rejetée.
Il n’a pas été justifié de l’existence d’une clause ou d’un article relatif à l’établissement de frais de retard à hauteur de 40 euros, en cas de défaut de paiement à l’échéance. Aussi, il convient de rejeter le montant de 80 euros sollicité à ce titre.
Il est équitable d’accorder à la SAS KARMEN une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Perdant son procès, la SAS SYNC doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS SYNC à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS KARMEN :
* La somme de 152 490,27 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts au taux contractuel majoré de 5 % l’an sur la somme de 152 490,27 euros en principal à compter du 27 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière,
* La somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette le surplus des demandes,
Le greffier,
Le président.
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