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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 sept. 2025, n° 2025008358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025008358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025008358
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 02 juin 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Luc JANICOT, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 15 septembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CA CONSUMER FINANCE
Immatriculée sous le numéro 542 097 522, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS CAPITOLE VTC devenue LOC CAR
Immatriculée sous le numéro 853 279 354, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 15/09/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La société CAPITOLE VTC devenue LOC CAR a pour activité principale la location de courte durée de voitures et véhicules automobiles légers.
Elle a, par contrat de crédit-bail en date du 1er décembre 2021 loué un véhicule de marque MERCEDES BENZ Classe V 250 D EXTRA, [Localité 1] immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE.
La société LOC CAR a été défaillante dans ses remboursements à compter de l’échéance du mois de janvier 2024.
Un courrier de relance lui a été envoyé le 27 janvier 2024 en vain. Une mise en demeure de payer la somme de 2 084, 88 € lui a été adressée le 5 mars 2024, toujours en vain.
Par courrier recommandé avec AR en date du 31 mars 2024 la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à la société CAPITOLE VTC une lettre de résiliation du contrat concernant la MERCEDES immatriculée, [Immatriculation 1] en lui demandant de régler la somme restant due de 22 067,16 €, en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 22 avril 2025, par acte extra judiciaire, signifié non à personne et enrôlé sous le n°2025008358, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné la société CAPITOLE VTC devenue LOC CAR à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
* Condamner la SAS CAPITOLE VTC devenue LOC CAR à lui payer sans délai la somme principale de 23 201,00 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 23 juillet 2024,
* Condamner la SAS CAPITOLE VTC devenue LOC CAR, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien, à savoir le véhicule de marque MERCEDES BENZ Classe V 250 D EXTRA, [Localité 1] immatriculé, [Immatriculation 1],
Et à défaut de restitution volontaire :
* Autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique. -Condamner la SAS LOC CAR à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour faire valoir ses prétentions, la société CONSUMER FINANCE se fonde sur l’article 1103 du Code civil, et l’article 514 du Code de Procédure Civil,
Elle soutient qu’il ne saurait être contesté que la CA CONSUMER FINANCE a entrepris toutes diligences nécessaires pour parvenir à une résolution amiable, tant par les invitations adressées au débiteur que par les délais qui lui ont été impartis.
Par conséquent, en application de l’article 1103 du Code civil, la requérante est bien fondée à s’adresser au Tribunal afin d’obtenir un titre exécutoire outre la restitution sous astreinte du bien loué qui est demeuré sa propriété.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure.
En défense la société CAPITOLE VTC ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL.
Bien que régulièrement assignée, convoquée et appelée sur l’audience, la société CAPITOLE VTC ne comparait pas devant le tribunal.
Faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, de l’examen des pièces du dossier, elles se révèlent régulières, recevables et fondées.
La société CA CONSUMER produit un contrat de crédit-bail signé entre les parties pour une durée de 48 mois et elle justifie de ce que les loyers n’ont plus été payés depuis le mois de janvier 2024.
Une mise en demeure recommandée avec AR en date du 31 mars 2024 a été adressée à la société CAPITOLE VTC concernant la MERCEDES immatriculée, [Immatriculation 1].
L’article 11 du contrat de crédit-bail concernant la résiliation du contrat trouve ici à s’appliquer et le tribunal condamnera donc la société CAPITOLE VTC à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les loyers et les pénalités de retard à partir du 23 juillet 2024.
Par conséquent le tribunal condamnera la société CAPITOLE TAXI à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme principale de 23 201,00 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 23 juillet 2024.
Le tribunal condamnera également la société CAPITOLE VTC à restituer le véhicule de marque MERCEDES BENZ immatriculé, [Immatriculation 1] sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard qui commencera à courir le 8 ème jour suivant la signification de la présente décision.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte.
A défaut de restitution volontaire le tribunal autorisera la société CONSUMER FINANCE à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique.
Il parait équitable de mettre à la charge de la société CAPITOLE TAXI par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société CONSUMER FINANCE pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 500 €.
La société CAPITOLE TAXI qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la société CAPITOLE VTC devenue LOC CAR au paiement à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 23 201,00 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 23 juillet 2024.
Condamne la société CAPITOLE VTC devenue LOC CAR à restituer le véhicule de marque MERCEDES BENZ immatriculé, [Immatriculation 1] à la société SA CA CONSUMER FINANCE sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard qui commencera à courir le 8ème jour suivant la signification de la présente décision.
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Autorise la société CONSUMER FINANCE à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique
Condamne la société CAPITOLE TAXI au paiement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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