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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2024069412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Inès GRISON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024069412 24/01/2025
ENTRE :
SAS DIGITAL RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT), dont le siège social est 16, rue Juliette Lamber, 75017 Paris – RCS B 818319568 Partie demanderesse : comparant par Me Inès GRISON Avocat (D1506)
ET :
SAS CITYGO, dont le siège social est 37 B Rue du Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux – RCS B 799451208 Partie défenderesse : comparant par Me Arthur MILLERAND Avocat (B0523)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DIGITAL RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT) nous saisit d’une demande de paiement par provision.
A l’audience du 24 janvier 2025, nous avons remis la cause au 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025 :
Le conseil de la SAS DIGITAL RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT) se présente et dépose des conclusions n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 873 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article L441-10 du code de commerce, Vu l’article 873-1 du code de procédure civil,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société DATA RECRUTEMENT ; Débouter la société CITYGO SAS de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Déclarer que n’est pas sérieusement contestable l’obligation de la société CITYGO SAS de payer à la société DATA RECRUTEMENT le montant des factures n°F231159 du 26 avril 2024, n°F241257 du 16 mai 2024, n°F241326 du 26 septembre 2024 et n°F241325 du 26 septembre 2024 ainsi que les frais forfaitaires de recouvrement et les intérêts de retard ;
Condamner la société CITYGO SAS à payer à titre provisionnel à la société DATA RECRUTEMENT la somme de 36.452,85 euros, à parfaire, et correspondant à :
* 10.800 € TTC au titre de la facture n° F231159 du 26 avril 2024
* 16.380 € TTC au titre de la facture n° F241257 du 16 mai 2024
* 2.592 € TTC au titre de la facture n° F241326 du 26 septembre 2024
* 2.948 € TTC au titre de la facture n° F241325 du 26 septembre 2024
* 160 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
* 1.179,18 euros, au titre des intérêts de retard au taux légal, relatifs à la facture n° F231159 et dus au 30 novembre 2024 à parfaire,
* 1.788,8 euros, au titre des intérêts de retard au taux légal, relatifs à la facture n° F
F241257 et dus au 30 novembre 2024 à parfaire,
* 283 euros, au titre des intérêts de retard au taux légal, relatifs à la facture n° F241326 et dus au 30 novembre 2024 à parfaire,
* 321.87 euros, au titre des intérêts de retard au taux légal, relatifs à la facture n° F241325 et dus au 30 novembre 2024 à parfaire,
Condamner la société CITYGO SAS à payer à la société DATA RECRUTEMENT la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société CITYGO SAS aux entiers dépens de la procédure. A titre subsidiaire, Renvoyer l’affaire devant les juges du fonds, si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à considérer qu’il existe des contestations sérieuses de nature à faire échec à une partie ou à la totalité des demandes de la société DATA RECRUTEMENT.
Le conseil de la SAS CITYGO se présente et dépose des conclusions en défense n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1147 du Code civil, Vu le principe de réparation intégrale du préjudice,
Sur la demande d’indemnité à titre de provision
À titre principal,
Dire que les obligations dont se prévaut la société Digital Recruitment sont sérieusement contestables, tant dans leur principe que leurs montants ;
Dire qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge des référés d’interpréter les clauses d’un contrat, de qualifier juridiquement le comportement d’un tiers à la procédure ou d’apprécier l’étendue du préjudice subi par une partie ;
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé à l’égard de cette demande.
À titre subsidiaire,
Pour Madame [G] : si une rémunération devait être due par la société Citygo à la société Digital Recruitment, la part non sérieusement contestable de l’indemnité lui revenant serait de 9.000 euros au titre de la rémunération en application de l’article 7 du Contrat ; Pour le surplus, il existe des contestations sérieuses.
Pour Monsieur [K] : si une rémunération devait être due par la société Citygo à la société Digital Recruitment, la part non sérieusement contestable de l’indemnité lui revenant serait :
* 13.650 euros au titre de la rémunération en application de l’article 7 du Contrat ;
* 1.788,43 euros au titre des intérêts de retard de cette somme ;
Pour le surplus, il existe des contestations sérieuses.
En tout état de cause :
Condamner la société Digital Recruitment à payer à la société Citygo la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Digital Recruitment aux entiers dépens ;
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS DIGITAL RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT) nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures relatives à 2 missions de recrutement.
Sur la facture relative au recrutement de Madame [G].
Nous relevons que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée, concernant la facture n° F231159 du 26 avril 2024 relative au recrutement de Madame [G].
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande pour la somme de 10.800 € TTC, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, date de l’assignation, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, et rejetterons la demande relative à la facture d’intérêts y afférente,
Nous enjoindrons toutefois la demanderesse à émettre un avoir au profit de la SAS CITYGO, correspondant au montant de la TVA sur cette facture, soit la somme de 1.800 €.
* Sur la facture relative au recrutement de Monsieur [K].
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur les conditions d’exécution du contrat.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande au titre de la facture n° F241257 du 16 mai 2024, d’un montant de 16.380 € TTC, relative au recrutement de Monsieur [K], et rejetterons la demande relative à la facture d’intérêts y afférente.
Sur les factures relatives à la clause pénale contractuelle
Nous relevons que la demanderesse a émis 2 factures n° F241326 et F241325 au titre de la majoration de 15 % prévue à l’article 7 du contrat.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande, et rejetterons la demande relative aux factures d’intérêts y afférentes.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS CITYGO à payer à la SAS DIGITAL RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT), à titre de provision, la somme de 10.800 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024,
Condamnons par provision la SAS CITYGO à payer à la SAS DIGITAL RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT), la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Enjoignons la SAS DIGITAL RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT) à émettre un avoir au profit de la SAS CITYGO, correspondant au montant de la TVA sur la facture n° F231159 du 26 avril 2024, soit la somme de 1.800 €.
Rejetons les demandes relatives aux 4 factures émises au titre des intérêts chiffrés.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la facture n° F241257 du 16 mai 2024, d’un montant de 16.380 € TTC, relative au recrutement de Monsieur [K].
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives aux factures n° F241326 et F241325 au titre de la clause pénale contractuelle.
Condamnons la SAS CITYGO à payer à la SAS DIGITAL RECRUITMENT (DATA RECRUTEMENT) la somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS CITYGO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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