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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 16 févr. 2026, n° 2026R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2026R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE ORDONNANCE DU SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Ordonnance de Référé
PARTIES EN DEMANDE :
* Monsieur [E] [L]
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté par la SELARL Askesis prise en la personne Maître [B] [G] – Case n° G325 [Adresse 2] [Localité 1]
Substitué à l’audience par la SCP BFPL AVOCATS en la personne de [T] [P] – [Adresse 3].
COMPARANT
* Monsieur [K] [L]
[Adresse 4],
DEMANDEUR – représenté par la SELARL Askesis prise en la personne Maître [B] [G] – [Adresse 5]
Substitué à l’audience par la SCP BFPL AVOCATS en la personne de [T] [J] [I] – [Adresse 3].
COMPARANT
PARTIES EN DEFENSE :
* La SAS SOCIETE CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROMOTIONS [Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Nicolas LISIMACHIO – [Adresse 7] Rue [Adresse 8], avocat au barreau de Paris
COMPARANTE
* Madame [N] [L]
[Adresse 9] – représentée par SCP LEXARGOS – Me
Michel FARAUD – Case n° G074 [Adresse 10], avocat au barreau de Grasse
COMPARANTE
* Madame [V] [L]
[Adresse 11] représentée par Maître Roy SPITZ – 17 Rue [Adresse 12] Préfecture 06300 NICE, avocat au barreau de Nice
COMPARANTE.
* Madame [O] [L]
[Adresse 13] – représentée par Solene DELAFOND – [Adresse 14], avocate au barreau de Paris
COMPARANTE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique des référés du 16/02/2026, où siégeait le président du tribunal de commerce, Monsieur Albert FILIPPINI, assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, commis greffier.
En application de l’art. 450 – al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 16/02/2026, date indiquée à l’issue des débats est signée electroniquement conformément à l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Albert FILIPPINI, président, assisté de Pascal BASTELICA, commis greffier, à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
Suivant acte introductif d’instance du 12 février 2026, suite à autorisation délivrée par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de céans, émise le 11 février 2026, Messieurs [E] et [K] [L], representés par Maître [B] [G], ont fait assigner la Société Centrale de Realisations Immobilières Promotions (ci apres « SOCRI PROMOTIONS »), Madame [N] [L], Madame [V] [L] et Madame [O] [L] en référé, d’avoir à comparaitre par devant nous, statuant en matière de référés à effet de :
A titre principal :
* Ordonner la suspension de la tenue de l’assemblée générale ordinaire de la société SOCRI PROMOTIONS, devant se tenir le 17 février 2026 à 11 heures 30, jusqu’à ce qu’une décision au fond tranche définitivement la question relative à l’annulation des délibérations ayant désigné Mme [O] [L] comme Présidente de SOCRI PROMOTIONS ;
* Faire interdiction à mme [O] [L], en qualité de présidente de la société SOCRI PROMOTIONS, de tenir ladite assemblée sous peine d’astreinte de 500.000 euros par infraction constatée ;
* Condamner la société aux dépens.
A titre subsidiaire :
* Ordonner la suspension des effets de toute résolution qui serait adoptée lors de l’assemblée générale ordinaire de la société SOCRI PROMOTIONS, devant se tenir le 17 fevrier 2026 à 11 heures, au [Adresse 15], ayant pour objet la nomination de Mme [N] [L] ou de toute autre personne en qualité de Président de la société, jusqu’à ce qu’une décision au fond tranche définitivement la question relative à l’annulation des délibérations ayant désigné Mme [O] [L] comme Présidente de SOCRI PROMOTIONS ;
* Faire interdition à Mme [O] [L] et Mme [N] [L] d’accomplir quelque mesure d’exécuton ou de publicité que ce soit de la résolution nommant Mme [N] [L] comme présidente de la société SOCRI PROMOTIONS, sous peine d’astreinte de 500.000 euros par infractions constatée ;
* Désigner la SCP EZAVIN-[C] prise en la personne de Maître [W] [C], ou toute autre administrateur provisoire qu’il lui plaira ayant pour mission d’administrer, de diriger et de representer la société SOCRI PROMOTIONS et jusqu’à ce qu’une décision au fond tranche définitivement la question relative à l’annulation des délibérations ayant désigné Mme [O] [L] Présidente de SOCRI PROMOTIONS ;
* Fixer la rémunération de l’administrateur provisoire qui sera mise à la charge de la société SOCRI PROMOTIONS.
En tout état de cause :
Désigner Maître [A] [H], huissier de justice, ou tout autre huissier de justice territorialement compétent afin d’assister avec une sténotypiste de son choix, et/ou effectuer un enregistrement audio et vidéo par tous moyens, à l’assemblée générale de la société SOCRI PROMOTIONS, devant se tenir le 17 fevrier 2026 à 11 heures, ou à toute autre date à laquelle elle serait reportée, au [Adresse 16]
[Localité 3] [Adresse 17] et de dresser un procés verbal des débats et des délibérations de cette assemblée, dont copie sera adréssée à chacun des actionnaires de SOCRI PROMOTIONS ;
* Fixer la rémunération de l’huissier de justice qui sera mise à la charge de la société SOCRI PROMOTIONS aux frais avancées des requérants ;
* Autoriser M. [E] [L] et M. [K] [L], en leur qualité d’associé de la société SOCRI PROMOTIONS, à se faire assister à l’assemblée générale ordinaire de la société SOCRI PROMOTIONS, devant se tenir le 17 fevrier 2026 à 11 heures ou à toute autre date à laquelle elle serait reportée, [Adresse 18], par l’avocat de leur choix ;
* Condamner Mmes [O] et [N] [L], chacune, à payer à M. [E] [L] et M. [K] [L], chacun la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur soutient que la convocation serait irrégulière en raison du non-respect des statuts, de délai insuffisant d’absence de documents sociaux et d’irrégularité de l’ordre du jour.
La société conclut au rejet en invoquant l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence d’urgence.
Les defendeuresses sollicitent :
* Que les demandeurs soient déboutés dans toutes leurs demandes.
[V] [L], defenderesse, demande à titre principal :
* La nullité de l’assignation déposée le 12 fevrier 2026, par les demendeurs, [E] et [K] [L].
A titre subsidiaire :
* Renvoyer la procédure à une date suffisamment éloigné pour permettre une préparation dans de bonnées conditions de la présente affaire, tenant compte de la nécéssité d’analyser l’assignation visant plus de 700 pages de pièces et accompagnée d’un enregistrement de 2 heures et 18 minutes.
Toutes les parties en défense ont été signifiées avec succès, à l’exception de la Société Centrale de Realisations Immobilières Promotions, la signification de l’acte introductif d’instance ayant fait l’objet d’un procès verbal article 659 code de procédure civile.
Vu les pièces déposées par les parties,
Vu les pièces déposées au dossier,
Vu les dispositions des articles 15, 16, 872 et 873 du code de procédure civile.
ET SUR CE
Vu les articles 15, 16, 872 et 873 du code de procédure civile
Sur les pouvoirs du juge des référés :
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ne lui appartient pas de statuer sur le fond du droit ni de prononcer l’annulation d’actes sociaux lorsque leur validité fait l’objet d’un débat sérieux.
Sur la demande d’annulation de la convocation :
La demande tend, sous couvert de référé, à faire juger irrégulière la convocation à l’assemblée générale et à en empêcher la tenue.
L’appréciation :
* Du respect des dispositions statutaires,
* Des modalités de convocation,
* De la communication des documents sociaux,
* Et de l’incidence des irrégularités alléguées,
suppose une analyse circonstanciée des statuts, des pièces sociales et des règles applicables à la société concernée.
Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés.
En l’état des éléments soumis au débat, les griefs invoqués ne présentent pas le caractère d’évidence requis pour justifier l’intervention du juge des référés.
Il existe dès lors une contestation sérieuse quant à la régularité de la convocation litigieuse.
Sur l’urgence :
La seule tenue d’une assemblée générale convoquée par les organes sociaux compétents ne constitue pas en elle-même un trouble manifestement illicite.
Le demandeur conserve la faculté d’agir au fond en nullité des décisions qui seraient adoptées.
Aucun dommage imminent n’est établi.
L’urgence n’est pas caractérisée.
Les documents produits et les déclarations faites à la [Localité 4] font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, Nous estimons que les conditions nécessaires pour une demande en Référé ne sont pas réunies et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et Nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
NOUS Albert FILIPPINI, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, VIDANT NOTRE DÉLIBÉRÉ, STATUANT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence,
Vu la contestation sérieuse,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à Référé.
NOUS DÉCLARONS incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond
REJETONS toute autre demande,
METTONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 87,14 €
RAPPELONS que l’exécution est provisoire de droit
Dépens : Ordonnance de Référé 4 parties (24-25, 24-26 24-27) 59,15 €
Partie supplémentaire
13,47€
TVA 20 %
14,52 €
TTC 87.14 €
Signé par le Président du délibéré et le commis-Greffier Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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