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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere référé juge, 5 août 2025, n° 2025001793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT ORDONNANCE DU 5 AOÛT 2025
Code affaire : Expertise (REFERE)
L’an deux mille vingt-cinq, le 05 août,
A été rendue l’ordonnance suivante après débats du 22 juillet 2025 à l’audience des référés où siégeait monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, assisté de madame Tanja MILJUS, commis – greffier,
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société LOCATION-RECEPTION, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°519 341 267, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL Alexandre TABAK, société d’avocats agissant par Maître Alexandre TABAK, avocat plaidant inscrit au barreau de MULHOUSE,
Et par la SELARL TISSERAND-MICHEL-GIAGNOLINI-WEINRYB, société d’avocats agissant par Maître Sarah WEINRYB, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société DELFILS YVES, ci-après société DELFILS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 492 327 226, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Jérôme ROY, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Défenderesse, D’autre part.
1
Assignation en référé du 17 avril 2025 de la société DELFILS, à la requête de la société LOCATION-RECEPTION, dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société LOCATION-RECEPTION,
En conséquence,
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
* Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission notamment de :
* se rendre sur place [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités et autres chantiers non terminés allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Recueillir les explications des parties,
* Recueillir les documents des parties intéressant le litige,
* Prendre connaissance des documents contractuels et techniques de la cause,
* Vérifier si les désordres invoqués existent,
* Dans l’affirmative les décrire, en rechercher les causes, évaluer le coût de leur réparation et de leur reprise,
* Faire toutes observations utiles en ce qui concerne le travail accompli par le défendeur et non exclusivement,
* De faire le cas échéant, toutes autres constatations utiles ainsi que le compte entre les parties,
* Décrire les désordres et malfaçons et les chiffrer,
* Décrire les postes non achevés et chiffrer la reprise,
* De fournir au tribunal de commerce tous éléments nécessaires à la détermination de la responsabilité encourue et à l’évaluation du préjudice,
* Décrire tous les postes de préjudice,
* De faire toutes observations utiles quant à la solution du litige opposant les parties,
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile.
En particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal.
* Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui,
* Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans les délais impartis par ordonnance à intervenir,
* Prendre acte du fait que la requérante s’engage à faire l’avance des frais d’expertise,
* Enjoindre la défenderesse de produire les attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle valides à compter du début du chantier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
* Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faits, procédure et prétentions :
La société LOCATION-RECEPTION expose avoir confié à la société DELFILS des travaux de réfection de sa toiture pour un montant de 58 660,19 euros TTC, selon devis du 15 février 2014 et facture du 22 janvier 2016.
Elle explique qu’un sinistre par dégât des eaux est survenu en date du 20 octobre 2023, et après déclaration à son assureur la compagnie GENERALI, l’expert d’assurance, la société ELEX MULHOUSE, a conclu à l’existence d’un désordre au niveau des couvertines réalisées par la société DELFILS, tandis que Madame [V] [R], experte de la compagnie MAAF, assureur de la société DELFILS, concluait à l’absence de responsabilité de son assurée.
Faute d’accord entre les parties, la société LOCATION-RECEPTION maintient sa demande d’expertise judiciaire telle que décrite dans son acte introductif d’instance, abandonne sa demande relative aux attestations d’assurances de la défenderesse, et demande à voir débouter la société DELFILS de toutes ses demandes.
La société DELFILS, quant à elle, oppose une fin de non-recevoir à la demande de la société LOCATION-RECEPTION au motif que les travaux réalisés l’ont été aux termes d’un contrat de louage d’ouvrage par elle conclut avec la SCI [A] [X] et non avec la société LOCATION-RECEPTION.
Toutefois, elle dit ne pas s’opposer à une demande d’expertise sollicitée par la société LOCATION-RECEPTION, ès-qualité de locataire.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
* Déclarer la SARL LOCATION RECEPTION irrecevable et mal fondée en sa demande d’expertise judiciaire,
* Condamner la SARL LOCATION RECEPTION à verser à la SARL DELFILS une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
* Donner acte en ce que la SARL DELFILS ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SARL LOCATION RECEPTION en sa qualité de locataire et non de co-contractante, tous moyens de droit réservés,
* Donner acte en ce que la SARL DELFILS ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, tous moyens de droit réservés, si la SCI [A] [X] intervenait volontairement ou était mise en cause,
* Réserver les dépens.
Sur quoi,
Sur la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité pour agir soulevée par la société DELFILS :
La société DELFILS ayant déclaré, lors des débats tenus le 22 juillet 2025, renoncer à cette demande, nous ne statueront pas sur la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité pour agir initialement soulevée dans les premières conclusions de la défenderesse.
Sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société LOCA :
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, à la suite du sinistre par dégât des eaux survenu en date du 20 octobre 2023 dans les locaux loués par la société LOCATION-RECEPTION à la SCI [A] [X], un désaccord existe entre l’expert d’assurances de la compagnie GENERALI, assureur du locataire, et celui de la compagnie MAAF, assureur de la société DELFILS, laquelle a réalisé en 2014 les travaux potentiellement susceptibles d’être à l’origine des désordres allégués.
La société DELFILS a tout d’abord soulevé dans ses écritures une fin de nonrecevoir relative au droit d’agir pour défaut de qualité de la société LOCATION-RECEPTION, au motif que les travaux ont été réalisés pour le compte de la SCI [A] [X], propriétaire des locaux.
A l’audience de référé tenue le 22 juillet 2025, la société DELFILS a déclaré renoncer à sa demande d’irrecevabilité, et ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par la société LOCATION-RECEPTION, ès-qualités de locataire.
La société LOCATION-RECEPTION confirme que c’est bien en sa qualité de locataire qu’elle soutient sa demande d’expertise judiciaire.
En réplique, la société DELFILS indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise dans la mesure où la SCI [A] [X] interviendrait volontairement ou serait mise en cause.
La société LOCATION-RECEPTION et la SCI [A] [X], bien que Madame [S] [X] soit gérante de la première et associée de la seconde, sont deux personne morales différentes, et c’est à bon droit que la société DELFILS demande que la SCI [A] [X] soit attraite à la cause.
Il y aura donc lieu d’enjoindre à la société LOCATION-RECEPTION d’assigner en intervention forcée la SCI [A] [X], de telle sorte que l’expertise judiciaire à intervenir lui soit rendue opposable.
En conséquence, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire telle que définie dans le dispositif ci-après.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Il y aura lieu de réserver les dépens, hormis les frais de greffe de la présente ordonnance.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu que la présente ordonnance, rendue dans le cadre d’un référé expertise, ne préjuge en rien de l’issue d’une éventuelle procédure au fond, il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian REYNAUD, président du tribunal de commerce de BELFORT, juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Les parties entendues et vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 145, 271, 272 et 275 du code de procédure civile,
* Enjoignons à la société LOCATION-RECEPTION d’attraire à la cause la SCI [A] [X] afin de lui rendre opposable l’expertise à intervenir,
* Nommons Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 4] à [Localité 4], en qualité d’expert judiciaire avec la mission précisée ci-après :
* Ordonnons l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties requises, l’expert désigné se voyant confier la mission suivante :
* Se rendre sur place [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités et autres chantiers non terminés allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Recueillir les explications des parties,
* Recueillir les documents des parties intéressant le litige,
* Prendre connaissance des documents contractuels et techniques de la cause,
* Vérifier si les désordres invoqués existent,
* Dans l’affirmative les décrire, en rechercher les causes, évaluer le coût de leur réparation et de leur reprise,
* Faire toutes observations utiles en ce qui concerne le travail accompli par le défendeur et non exclusivement,
* De faire le cas échéant, toutes autres constatations utiles ainsi que le compte entre les parties,
* Décrire les désordres et malfaçons et les chiffrer,
* Décrire les postes non achevés et chiffrer la reprise,
* Fournir au tribunal de commerce tous éléments nécessaires à la détermination de la responsabilité encourue et à l’évaluation du préjudice,
* Décrire tous les postes de préjudice,
* Faire toutes observations utiles quant à la solution du litige opposant les parties,
* Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
* Jugeons que l’expert aura la faculté de s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile,
* Rappelons que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il
en rendra compte au juge chargé des expertises, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile,
* Fixons à trois mille (3 000) euros le montant de la provision à consigner par la société LOCATION-RECEPTION au plus tard le 05 septembre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
* Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
* Jugeons que l’expert débutera ses travaux d’expertise dès qu’il sera averti de la consignation complète de la provision par les soins du greffe,
* Jugeons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du tribunal de céans en double exemplaire dans les six (6) mois à compter du versement de la provision,
* Rappelons aux parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à courir à partir de sa délivrance, conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile,
* Réservons les dépens, hormis les frais de greffe de la présente ordonnance s’élevant à 57,72 euros, mis à la charge de la société LOCATION-RECEPTION,
* Jugeons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelons l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe de tribunal de commerce de BELFORT à la date du 05 août 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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