Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 30 juin 2025, n° 2024002760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024002760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
Jugement du 30 juin 2025 Chambre C 2
Référence : 2024 002760
ENTRE
Ia société A.C.S. LOCATION, société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 350 138 350, [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Maître Miguel PRIETO, de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au Barreau de Tours, avocat plaidant, et Maître Yann MICHOT, avocat au Barreau de Poitiers, avocat postulant,
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION, PARTIE EN DÉFENSE A L’OPPOSITION, d’une part.
ΕT
La société RÉNOVATION MHV, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 912 042 397, [Adresse 3]
Représentée par Maître Benjamin ENOS, de la SARL FED AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant, et Maître Anthony BENOIST, de la SARL FED AVOCATS, avocat au Barreau des Deux-Sèvres, avocat postulant,
PARTIE EN DÉFENSE A L’INJONCTION, PARTIE EN DEMANDE A L’OPPOSITION, d’autre part,
d autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée au cours de l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, Mme Elisabeth BLAIS et M. Lionel MERIAU, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 juin 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours des années 2022 et 2023, la société RÉNOVATION MHV a souscrit auprès de la société A.C.S. LOCATION cinq contrats de locations de courte durée de véhicules.
Malgré ses relances, la société A.C.S. LOCATION n’a pas reçu divers paiements concernant à la fois des échéances de locations et des factures de réparations de véhicules, pour un total de 18 201,95 €.
Elle a donc adressé une mise en demeure à sa cliente, réceptionnée par celle-ci le 15 avril 2024, mais sans succès.
En conséquence, elle a demandé au président du tribunal de commerce de Poitiers qu’il soit rendu une ordonnance d’injonction de payer en sa faveur. Il a été fait droit à cette demande. Mais la société RÉNOVATION MHV a fait opposition à l’ordonnance.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du Code de procédure civile, le greffier de ce tribunal a alors convoqué les parties à comparaître.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 16 septembre 2024, puis s’est trouvée renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à celle du 26 mai 2025, où elle a été retenue et plaidée.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA DEMANDERESSE, LA SOCIÉTÉ A.C.S. LOCATION
La société A.C.S. LOCATION sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
DIRE et JUGER les présentes écritures recevables et bien fondées,
En conséquence,
CONDAMNER la société RÉNOVATION MHV au paiement de la somme de 18 201,95 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure datée du 11 avril 2024, réceptionnée le 15 avril 2024.
CONDAMNER la société RÉNOVATION MHV au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DÉBOUTER la société RÉNOVATION MHV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LA DEMANDERESSE, LA SOCIÉTÉ A.C.S. LOCATION
Au soutien de ses demandes, la société A.C.S. LOCATION présente les documents suivants :
* l’ensemble des contrats de locations objets du litige ;
* l’ensemble des factures restées impayées, pour un total de 18 201,95 € après imputation de trois dépôts de garantie ;
* le courrier en recommandé valant mise en demeure réceptionné le 15 avril 2024 ;
* les documents de procédures liés à la requête d’ordonnance d’injonction de payer ;
* divers échanges de mails avec la société RÉNOVATION MHV.
Elle fait valoir les moyens suivants :
Elle estime que les pièces présentées justifient son droit et valident le montant de sa créance.
Elle fait observer que, par mail du 2 février 2024, la société RÉNOVATION MHV reconnaît d’ailleurs devoir les factures de location, et demande qu’il lui soit accordé un échéancier de paiement.
En ce qui concerne les factures de réparation de moteurs, elle développe des arguments rendant irrecevables ceux que la société RÉNOVATION MHV avance pour rejeter sa responsabilité et qui consistent à affirmer que les véhicules n’auraient pas été livrés en bon état de fonctionnement.
Elle rappelle également, en fournissant des échanges de mails à l’appui de ses dires, que sa cliente envisageait de lui racheter les deux véhicules en question, puis n’a plus donné suite à son projet.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle par laquelle la société RÉNOVATION MHV réclame à la société A.C.S. LOCATION une indemnité de 10 000 € en réparation du préjudice moral qui aurait été occasionné par la mise à disposition de véhicules mal entretenus, elle rétorque que ni la faute, ni le préjudice, ni son évaluation à 10 000 € ne sont prouvés ; cette demande devrait être rejetée.
Enfin, ayant dû se défendre pour faire valoir ses droits, la société A.C.S. LOCATION s’estime fondée à obtenir la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIÉTÉ RÉNOVATION MHV
La société RÉNOVATION MHV sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu les articles 1353, 1363, 1347, 1348-1, 1709, 1719 et 1720 du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence,
A titre principal,
CONSTATER que la société A.C.S. LOCATION n’apporte pas la preuve de la réalité des désordres allégués, ni même leur imputabilité à la société RÉNOVATION MHV.
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par la société RÉNOVATION MHV au titre des factures locatives et des sommes prélevées par la société A.C.S. LOCATION au titre des dépôts de garantie.
En conséquence,
DÉBOUTER la société A.C.S. LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives aux véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2].
LIMITER les sommes dues par la société RÉNOVATION MHV au titre des factures locatives à la somme de 4 197,95 €.
A titre reconventionnel,
CONSTATER que la société A.C.S. LOCATION a fait courir un risque important à la société RÉNOVATION MHV en lui mettant à disposition des véhicules mal entretenus.
CONSTATER que la société RÉNOVATION MHV a subi un préjudice moral en raison du risque encouru.
En conséquence,
CONDAMNER la société A.C.S. LOCATION à payer à la société RÉNOVATION MHV la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral.
En tous les cas,
CONDAMNER la société A.C.S. LOCATION à payer la somme de 3 000 € à la société RÉNOVATION MHV au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société A.C.S. LOCATION aux entiers dépens.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIÉTÉ RÉNOVATION MHV
Au soutien de ses demandes, la société RÉNOVATION MHV présente les documents suivants :
* copie de l’ordonnance d’injonction de payer ;
* copie de son opposition.
Elle fait valoir les moyens suivants :
Concernant les factures de réparation des moteurs, elle estime que les pièces présentées par la société A.C.S. LOCATION ne permettent pas de prouver la faute ou la responsabilité de la société RÉNOVATION MHV.
Concernant les factures de loyers non payées pour un montant de 7 597,95 €, elle invite le tribunal à ordonner la compensation avec les 3 400 € de retenues de garantie que la société A.C.S. LOCATION entendait déduire de sa créance globale ; le montant dû se réduirait à 4 197,95 €.
En outre, elle considère que le fait qu’il ait fallu réparer les moteurs des véhicules prouve que ceux-ci étaient déficients. Comme il n’est pas établi que cette situation lui soit imputable, elle en déduit que la société A.C.S LOCATION lui a fourni des véhicules potentiellement dangereux pour son personnel et qui auraient pu, en cas d’accident, mettre en cause la responsabilité civile et pénale de la société locataire. De ce fait, elle estime avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue à 10 000 € et dont elle demande l’indemnisation.
Enfin, ayant dû se défendre pour faire valoir ses droits, la société RÉNOVATION MHV estime fondé de recevoir la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties,
Et rappelant que, en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Fera observer que :
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que « l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » ;
En l’espèce
L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le président de notre tribunal le 25 juin 2024 et a été signifiée le 15 juillet 2024 à la société RÉNOVATION MHV ;
Cette dernière y a fait opposition par courrier du 8 août 2024, réceptionné par le greffe le 13 du même mois, c’est-à-dire dans le délai prévu par l’article 1416 du Code de procédure civil précité ;
En conséquence
Recevra la société RÉNOVATION MHV en son opposition à l’ordonnance ;
Sur le montant de la créance
En droit
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
L’article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » ;
En l’espèce
Il est présenté au tribunal :
1 – un contrat de location n° 8611003881 concernant un véhicule Fiat Doblo immatriculé FY 661 CZ, mis à disposition le 2 mai 2023 ;
Au titre de ce contrat, il reste à payer trois factures de loyers :
Facture 8612007912 location 07/2023
821,00 € TTC
Facture 8612007769 location 08/2023 821,00 € TTC
Facture 8612007912 location 09/2023 _989,95 € TTC
Soit un total de 2 631,95 € TTC (A)
Au titre de ce contrat, il reste également dû une facture « impact pare-brise, enjoliveur » :
Facture 8612007913 réparation 09/2023 204,00 € TTC
2 – un contrat de location n° 8611004007 concernant un véhicule DS4 BVA immatriculé GM 526 AP, mis à disposition le 25 juin 2023 ;
Au titre de ce contrat, il reste à payer quatre factures de loyers :
Facture 8612007408 location 06/2023
805,00 € TTC
Facture 8612007624 location 07/2023 965,00 € TTC
Facture 8612007776 location 08/2023 965,00 € TTC
Facture 8612007918 location 09/2023 2 115,00 € TTC
Soit un total de 4 850,00 € TTC (B)
, ,,
3 – un contrat de location n° 8611004101 concernant un véhicule Fiat Ducato immatriculé GP 807 JP, mis à disposition le 30 juin 2023 ;
Au titre de ce contrat, il reste à payer une facture de loyer :
Facture 8612007419 location 06/2023 116,00 € TTC (C)
L’ensemble des factures de loyers impayées s’établit ainsi à 7 597,95 € TTC. (A + B + C). Ce montant est reconnu par la défenderesse et ne donne donc pas matière à contestation ;
En ce qui concerne la facture de réparation « impact pare-brise, enjoliveur » de 204 € TTC, la société RÉNOVATION MHV n’en fait pas état dans ses conclusions, bien qu’elle soit incluse dans le détail des factures porté sur l’ordonnance d’injonction de payer. La société A.C.S. LOCATION apporte pour sa justification l’état de retour du contrat, signé par le client, portant descriptif des chocs constatés et quatre photographies en annexes ;
Le tribunal estime suffisants ces éléments, observe que la défenderesse n’en fait aucun commentaire, et considère ainsi que la facture est due ;
4 – un contrat n° 8611002456 concernant un véhicule Fiat Ducato Galerie, immatriculé FP 793 SW, mis à disposition le 13 avril 2022 ;
Au titre de ce contrat, il reste à payer une facture de réparation moteur :
Facture 3712027946 Moteur HS 04/2024 6 600,00 € TTC
A son appui, la société A.C.S. LOCATION apporte, concernant le véhicule FP 793 SW :
* une facture de dépannage-remorquage établie par la société Garage Fiacek Quintus pour un montant de 170,65 €, datée du 21 décembre 2022 ;
* un document émis le même jour par la concession SDVI, portant la mention « Moteur claque », et un mail émis par la même à l’attention de la société A.C.S. LOCATION indiquant : « il n’y avait plus d’huile dans le carter moteur, symptôme sur place claquement moteur, au vu du manque d’huile il est fortement conseillé le remplacement du moteur ce qui engendrera moins de frais que si réparation » ;
* une facture de réparation datée du 30 juin 2023, établie par la société ATELIERS ET&S FRANCE pour un montant de 9 066,10 € TTC, dont l’essentiel concerne un changement moteur, dont la société A.C.S. LOCATION conserve une partie à sa charge et ne refacture que 6 600 € TTC ;
Pour refuser la prise en charge de la facture de 6 600 €, la société RÉNOVATION MHV rétorque que :
* la société A.C.S. LOCATION ne prouve pas qu’un problème moteur ait été constaté à la restitution du véhicule puisqu’aucun état de restitution n’est fourni ;
* elle ne prouve pas davantage que le véhicule aurait roulé sans huile ;
* elle ne prouve pas qu’elle ait fourni le véhicule en état de servir puisque l’état de départ n’indique pas les niveaux d’huile ;
Au vu des pièces fournies, le tribunal constate quant à lui que :
* le véhicule n’ayant pas été restitué à la fin de la période de location mais récupéré par le loueur à l’occasion d’une panne moteur qui l’a obligé à faire remorquer le véhicule à la concession SDVI, l’état de restitution ne pouvait pas être dressé ;
* s’appuyant sur un mail adressé par la société A.C.S. LOCATION, le 3 janvier 2023, à la société RÉNOVATION MHV, et dont le contenu n’est pas contesté par cette dernière, il apparaît que le conducteur de la société locataire a accompagné à la concession le collaborateur de la société loueuse, et que le constat du défaut d’huile a été fait en sa présence ; il a également été porté sur le rapport adressé par la concession SDVI, professionnel indépendant, à la société A.C.S. LOCATION ;
* le véhicule FP 793 SW affichait lors de sa mise à disposition un kilométrage de 48 208, et, lors de sa récupération par la concession SDVI, un kilométrage de 69 230 ; pendant son utilisation par la société RÉNOVATION MHV, il a donc parcouru 21 022 kms. Ce simple fait suffit à prouver qu’il a été livré dans un état normal d’utilisation ; s’il avait été livré, comme le prétend la défenderesse, avec un niveau d’huile insuffisant, son moteur aurait cassé beaucoup plus tôt ; à l’inverse, il est tout aussi certain que, pour soutenir un tel parcours, la société RÉNOVATION MHV ne pouvait faire l’économie a minima d’un contrôle périodique de la jauge d’huile pendant le temps où elle a détenu le véhicule. Sur cette période, il lui revenait d’assurer l’entretien courant de celui-ci. La survenue de la panne prouve que cela n’a pas été fait et, au contraire de ce qu’elle prétend, montre que l’incurie est en réalité de son fait ;
Le tribunal estime qu’il dispose ainsi de suffisamment d’éléments factuels pour retenir la responsabilité de la société RÉNOVATION MHV dans la panne du véhicule FP 793 SW ;
5 – un contrat n° 8611003006 concernant un véhicule Renault Trafic Galerie, immatriculé FR 572 MH, mis à disposition le 5 septembre 2022 ;
Au titre de ce contrat, il reste à payer une facture de réparation moteur :
Facture 3712027947 Moteur HS 04/2024 7 200,00 € TTC
A son appui, la société A.C.S. LOCATION apporte, concernant le véhicule FR 572 MH :
* l’état de retour du véhicule établi par ses soins, et portant la mention « pas de chauffeur », complété de photographies dont celle de la jauge qui montre qu’il n’y a plus d’huile ;
* une facture de prise en charge du véhicule par la société BERNAUDEAU AUTOMOBILES d'[Localité 4], datée du 20 décembre 2022, et faisant état d’une mise en dépôt à la société Garage MONNET ;
* une facture de diagnostic de panne établie par la dite société MONNET AUTOMOBILES d'[Localité 4] le 9 février 2023, attestant avoir fait son diagnostic le 2 janvier et concluant à un manque d’huile moteur ;
* une facture datée du 31 mai 2023, dont l’essentiel concerne un changement moteur, établie par la société [H] de [Localité 5], pour un montant de 9 149,64 € TTC, dont la société A.C.S. LOCATION conserve une partie à sa charge et ne refacture que 7 200 € TTC ;
Pour refuser la prise en charge de la facture de 7 200 €, la société RÉNOVATION MHV rétorque de la même manière que précédemment :
* il n’est pas établi que le manque d’huile soit du fait de la société RÉNOVATION MHV ;
* il a bien été fait un état de retour, mais celui-ci mentionne qu’il n’y avait pas de chauffeur, ainsi il n’a pas été établi de façon contradictoire ; de plus, il n’est pas signé ;
* il n’est pas prouvé que le véhicule ait été fourni en état de servir puisque l’état de départ n’indique pas les niveaux d’huile ;
Le tribunal constate quant à lui que :
* comme précédemment, il n’y a pas eu de restitution du véhicule, mais son dépannage-remorquage vers un garage proche, à la suite d’une panne. Il importe peu que, dans cette circonstance, la société A.C.S. LOCATION ait malgré tout établi un état de retour ; celui-ci ne pouvait qu’être incomplet puisque, selon les conclusions de la demanderesse, auxquelles, sur ce point, la défenderesse n’oppose aucune dénégation, le chauffeur avait abandonné le véhicule ;
* dans un très court délai après le remorquage, un professionnel indépendant a établi que le véhicule manguait d’huile moteur ;
* le véhicule FR 572 MH affichait 58 841 kms lors de sa mise à disposition, et 84 445 kms lors de sa récupération par l’entreprise de dépannage ; il a donc parcouru 25 604 kms au service de la société locataire. Le cas de figure étant parfaitement similaire au précédent, le tribunal en tire donc les mêmes conclusions : le véhicule a été livré dans un état normal d’utilisation, et la survenue de la panne est attribuable à la seule incurie de la société utilisatrice ;
Le tribunal estime qu’il dispose ainsi de suffisamment d’éléments factuels pour retenir la responsabilité de la société RÉNOVATION MHV dans la panne du véhicule FR 572 MH ;
Cependant, tant à propos du véhicule FP 793 SW que du véhicule FR 572 MH, le tribunal observe qu’il ne dispose pas des conditions générales de locations ; les « contrats » qui lui ont été transmis se résument à un simple descriptif des véhicules et à l’indication des prix de location ;
Or, concernant la prise en charge des réparations par le locataire, de nombreuses options seraient envisageables : à 100 %, ou selon un pourcentage tenant compte de la vétusté du véhicule, ou après application d’une franchise, etc. Faute de connaître les règles fixées par les contractants, et qui font loi entre eux, le tribunal ne peut donc pas valider telles quelles la facture 3712027946 d’un montant de 6 600,00 € TTC et la facture 3712027947 d’un montant de 7 200,00 € TTC ; il ne peut qu’inviter la demanderesse à mieux se pourvoir sur ce point ;
Constatant que les véhicules n’ont pas été rendus par le locataire mais récupérés dans un état impropre à leur usage, et compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, le tribunal considère que la société A.C.S. LOCATION doit conserver les cautions de ces deux véhicules ;
Il ressort de tout ce qui précède que le total des factures dues par la société RÉNOVATION MHV peut s’établir comme suit :
Factures de loyers restées impayées :
7 597,95 € TTC
Facture « impact pare-brise, enjoliveur » : 204,00 € TTC
Facture de réparation moteur du véhicule FP 793 SW : 6 600,00 € TTC
Facture de réparation moteur du véhicule FR 572 MH : 7 200,00 € TTC
Soit un total de 21 601,95 € TTC
Duquel il est déduit des retenues de garanties pour – 1 300,00 € (véhicule FP 793 SX) – 1 100,00 € (véhicule FR 572 MH) – 1 000,00 € (autre retenue de garantie) Soit un total dû arrêté par la demanderesse à 18 201,95 € TTC Ce montant doit être modifié comme suit : Déduction des factures imparfaitement justifiées : – sur le véhicule FP 793 SX – 6 600,00 € TTC – sur le véhicule FR 572 MH – 7 200,00 € TTC Neutralisation des reprises des retenues de garantie : – sur le véhicule FP 793 SX 1 300.00 € – sur le véhicule FR 572 MH 1 100,00 € 6 801.95 € TTC Net à paver :
Par application de l’article 1231-6 du Code civil, cette créance en principal supportera des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure et jusqu’à son parfait paiement ;
En conséquence
Condamnera la société RÉNOVATION MHV au paiement de la somme de 6 801,95 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 15 avril 2024, et jusqu’à son parfait paiement.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
En droit
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
L’article 1245-8 du même code dispose que : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » ;
En l’espèce
La société RÉNOVATION MHV affirme que l’usure anormale des moteurs des véhicules Fiat Ducato, immatriculé FP 793 SW, et Renault Trafic, immatriculé FR 572 MH, est due à un manque d’entretien de la part de la société A.C.S. LOCATION. Par son incurie, cette dernière aurait donc fait courir un risque potentiel d’accident à la société RÉNOVATION MHV, pouvant conduire à engager la responsabilité civile et pénale de cette dernière, d’où il résulterait un préjudice moral évalué à 10 000 € ;
Cette prétention ne résiste pas aux éléments de fait exposés ci-dessus. En particulier, la réalisation des kilométrages observés justifie que les véhicules ont été livrés en bon état de fonctionnement ;
L’invocation d’un préjudice moral apparaît ainsi comme une simple construction sans fondement ;
En conséquence
Déboutera la société RÉNOVATION MHV de sa demande tendant à voir condamner la société A.C.S. LOCATION à lui payer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce
Pour faire reconnaître ses droits, la société A.C.S. LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence
Condamnera la société RÉNOVATION MHV à verser à la société A.C.S. LOCATION la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer de ce tribunal du 25 juin 2024,
REÇOIT la société RÉNOVATION MHV en son opposition à l’ordonnance ;
Mais, la déclarant mal fondée, substitue à ladite ordonnance le jugement suivant :
CONDAMNE la société RÉNOVATION MHV au paiement de la somme de 6 801,95 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 15 avril 2024, et jusqu’à son parfait paiement.
DÉBOUTE la société RÉNOVATION MHV de sa demande tendant à voir condamner la société A.C.S. LOCATION à lui payer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE la société RÉNOVATION MHV à verser à la société A.C.S. LOCATION la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RÉNOVATION MHV, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 99,25 euros TTC.
Le Greffier
Pierre-Olivier HULIN
La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Fins de non-recevoir
- Expert ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Charges ·
- Délai ·
- Sociétés
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Matériel industriel ·
- Examen ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Ouverture ·
- Marin pêcheur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Primeur ·
- Code de commerce ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Légume ·
- Chambre du conseil ·
- Fruit ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Règlement intérieur ·
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard ·
- Congé
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Avancement ·
- Audience ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Conciliation ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Honoraires ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Piscine ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Lac ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Communiqué ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.