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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 juin 2025, n° 2025010622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025010622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025010622 PC : 2025/640
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 juin 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SAS BATISSE FAMILIALE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/06/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS OCCITANE OUVERTURES,
[Adresse 1], représentée par Me Jean FABRY, de la SELARL DUCO FABRY, avocat au barreau de Toulouse, Comparante.
DEFENDEUR :
* SASu BATISSE FAMILIALE,
[Adresse 2], Non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 23 mai 2025, la SAS OCCITANE OUVERTURES demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l’encontre de la SASu BATISSE FAMILIALE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 898 824 636 et a déclaré exercer l’activité suivante : travaux de bâtiment tous corps d’état ; gros œuvre et second œuvre neuf et rénovation.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à
l’égard de la SASu BATISSE FAMILIALE.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme principale de 7 084,85 euros, comme faisant suite au jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 19/12/2024. Ainsi, suivant ledit jugement réputé contradictoire en premier ressort du 19 décembre 2024, la SAS BATISSE FAMILIALE a été condamnée à payer à la SAS OCCITANE OUVERTURE la somme de 7 084,85 € TTC sur la créance principale outre intérêts de retard à compter du 5 janvier 2024 ainsi qu’à une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Lesdites créances sont à date certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par la SAS OCCITANE OUVERTURES.
Les saisies-attributions diligentées par le demandeur, en date du 28/01/2025, au nombre de deux, sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire clos chez OLINDA et solde nul chez OKALI).
La SASU BATISSE FAMILIALE ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La signification de l’assignation introductive d’instance a été transformée en procèsverbal de recherches infructueuses.
Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s’est jamais présenté.
La SASu BATISSE FAMILIALE a fait l’objet, en date du 07/05/2024, en application de l’article R. 123-125 du code de commerce, d’une mention d’office de cessation d’activité ; Elle a également fait l’objet, en date du 09/09/2024, en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, d’une mention de radiation d’office.
Il ressort des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de la SASU BATISSE FAMILIALE est irrémédiablement compromise, qu’aucun redressement n’est envisageable.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SASu BATISSE FAMILIALE au 28 janvier 2025 qui est celle des procès-verbaux de saisie-attribution précités, desquels il ressort que la SASu BATISSE FAMILIALE ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la : SASU BATISSE FAMILIALE [Adresse 3] [Localité 1] RCS [Localité 2] B 898824636 (2021B02399)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 janvier 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur [A] [G], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [B] [C]
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [X] [Adresse 4]
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Désigne Maître [U] [W] [Adresse 5] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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