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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 juil. 2025, n° 2025010841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025010841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025010841 PC : 2025/697
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 juillet 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL IMMOBI CONCEPT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/07/2025 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Benoît DEBAINS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
[Adresse 1], représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, de la SELARL DECKER, substitué sur l’audience par Me Viet Anh Thai DO, de la SELARL DECKER, avocats au barreau de Toulouse, Comparante.
DEFENDEUR :
* SARL IMMOBI CONCEPT, [Adresse 2], Non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 28 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l’encontre de la SARL IMMOBI CONCEPT.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 839 889 557 et a déclaré exercer l’activité suivante : négoce de matériaux de construction ; installation matériel de chauffage.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL IMMOBI CONCEPT.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme globale de 60 359,23 euros, outre intérêts. Ainsi, par acte en date du 29/06/2018, la SARL IMMOBI CONCEPT a ouvert un compte professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Ladite banque a également octroyé deux prêts à ladite SARL à savoir :
* un prêt garanti par Etat n°0888029 en date du 14/04/2022 d’un montant de 22 230 €, moyennant un taux fixe de 0,73% durant la période d’amortissement ;
* un prêt Express SOCAMA n°08889268 en date du 29/04/2022 d’un montant de 37 350 €, moyennant un taux fixe de 1,20%.
Le compte présente un solde débiteur et les échéances des prêts n’étant plus honorées, par courriers recommandés en date du 18/10/2023 et du 11/09/2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure la SARL de payer sous huitaine les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Ces mises en demeure étant restées sans réponse, la déchéance du terme est acquise. Suivant ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à effectuer une saisie conservatoire sur tous les comptes bancaires de la société IMMOBI CONCEPT. Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
La saisie conservatoire précitée s’est révélée infructueuse, les comptes bancaires de la SARL IMMOBI CONCEPT étant débiteurs au sein de la Banque Populaire Occitane, démontrant ainsi son insuffisance d’actif disponible ;
La recherche FICOBA par ailleurs diligentée par le demandeur en date du 23/01/2025 n’ayant révélé que la Banque Populaire Occitane comme établissement bancaire au nom de la SARL IMMOBI CONCEPT.
Par acte en date du 04/02/2025, la SCP LOPEZ MALAVIALLE a alors dressé un certificat d’irrécouvrabilité confirmant que toutes les tentatives de recouvrement se sont révélées infructueuses.
La SARL IMMOBI CONCEPT ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La signification de l’assignation introductive d’instance a été transformée en procèsverbal de recherches infructueuses.
Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s’est jamais présenté.
Il ressort des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de la SARL IMMOBI CONCEPT est irrémédiablement compromise, qu’aucun redressement n’est envisageable.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SARL IMMOBI CONCEPT au 04/02/2025 qui est celle du certificat d’irrécouvrabilité précité, duquel il ressort que la SARL IMMOBI CONCEPT ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la : SARL IMMOBI CONCEPT [Adresse 2] RCS [Localité 1] B 839889557 (2018B02451)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/02/2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur [C] [H], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [G] [V]
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [O] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Désigne la SELARL D’HUISSIER DE JUSTICE JERÔME [B] [Adresse 5] [Adresse 6] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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