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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 27 oct. 2025, n° 2025014930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014930
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 22 septembre 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Société de droit étranger, [Y], DE BOER ayant son siège social, [Adresse 1] PAYS BAS représentée par :
Me Mathieu SPINAZZE [Q] la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS, [D], [M]
Immatriculée sous le numéro 812 027 712, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 27/10/2025 à Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER
LES FAITS
Le 26 octobre 2020, la SAS, [D], [M] (ci-après, [D]), qui est un commerce de détail de fleurs, a signé un contrat avec le fournisseur floral international, la société, [Y], DE BOER (ci-après, [Y]).
Dans le cadre [Q] son activité,, [D] a passé plusieurs commandes par internet de marchandises. Ces commandes ont été livrées.
A ce jour, [D] demeure débitrice de la somme de 22 182,64€.
Le 14 mai 2025,, [Y] a mis en demeure, [D] de lui régler la somme de 22403,64 € ; en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 7 juillet 2025, par acte extra judiciaire signifié à personne présente et enrôlé sous le n°2025014930,, [Y] a assigné, [D], [M] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre : -Déclarer la société, [Y], DE BOER recevable et bien fondée en son action.
Par conséquent :
* Condamner la SAS, [D], [M] à payer à la société, [Y], DE BOER [Q] la somme [Q] 22 182,64 € au titre des factures impayées assortie des intérêts à hauteur de 2% par mois à compter de la facture du 27 octobre 2021.
* Condamner la SAS, [D], [M] à payer à la société, [Y], DE BOER [Q] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SAS, [D], [M] aux entiers dépens de l’instance
,
[Y] fonde ses demandes :
En droit sur les articles 1103, 1217, 1221 et 1231-6 du code civil.
En fait sur :
* Les conditions de commerce de, [Y] signées par, [D] en date du 26 octobre 2020 ;
* Les factures de 2021 impayées et les bons de livraison signés de, [D] pour un montant total de 22 182,64 € ;
* L’article 11 des conditions de commerce qui prévoit l’application d’un taux d’intérêt de 2% par mois à partir de la date d’échéance de la facture.
,
[D] bien ne comparait pas
SUR CE
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, la SAS, [D] ne comparaît pas devant le tribunal.
Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, de l’examen des pièces du dossier, elles se révèlent régulières, recevables et fondées.
Sur la demande en paiement de la somme de 22 182,64 € :, [Y] justifie de ses demandes en produisant notamment les factures et les bons de livraison signés, [Q], [D] pour un montant total de 22 182,64 €.
Dès lors le tribunal considère que la créance d,'[Y] est certaine, liquide et exigible.
Sur l’application d’intérêt :
Le tribunal constate que l’article 11 des conditions de commerce prévoit l’application d’un intérêt à hauteur de 2% à compter de la date d’échéance de la facture.
S’agissant de dispositions légales supplétives, ces intérêts de retard ne constituent pas en soi une clause pénale, néanmoins le contrat prévoyant un intérêt de retard à un taux supérieur à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, le tribunal réduira ce taux contractuel jusqu’à ce dernier taux, car la différence entre l’un et l’autre constitue une clause pénale.
Dès lors l’intérêt de retard sera donc réduit à l’intérêt de retard prévu à l’article L441-10 du code de commerce.
Le tribunal considère de plus qu’il y a lieu d’appliquer ce taux d’intérêt à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture et non pas simplement à partir de la date d’échéance de la première facture impayée soit le 27 octobre 2021.
Dans ces conditions, le tribunal condamnera, [D] à payer à, [Y] la somme de 22 182,64 € assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée et déboutera, [Y] de sa demande d’application d’intérêts à hauteur de 2% à compter du 27 octobre 2021.
Il parait équitable de mettre à la charge de, [D] par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par, [Y] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 800 €.
,
[D] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré :
Condamne la SAS, [D], [M] à payer à la société, [Y], DE BOER la somme [Q] 22 182,64 € assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée.
Condamne la SAS, [D], [M] au paiement à la société, [Y], DE BOER [Q] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS, [D], [M] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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