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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 21 mars 2025, n° 2018F02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018F02257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 21 mars 2025
N° RG : 2018F02257
Société CARNICAS EXPRESS SL
Société de droit étranger
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 5]
[Localité 18]
ESPAGNE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE
Société de droit étranger
Prise en son établissement :
[Adresse 1]
[Localité 14]
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° B 487 424 608
Société AVIVA UK Ltd
Société de droit étranger
Siège :
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 21]
ROYAUME-UNI Société MMA IARD S.A.
Siège :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Registre du Commerce et des Sociétés du Mans n° 440 048 882 Prise en son établissement parisien :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société SWISS RE INTERNATIONAL
Société de droit étranger
Siège social :
[Adresse 7]
[Localité 19]
LUXEMBOURG
Prise en son établissement :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 531 597 573
(S.E.L.A.R.L. RAISON & Associés représentée par Maître Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de Marseille)
Société CMA CGM S.A.
[Adresse 9]
[Localité 3]
(S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille)
Société MARECO INTEGRATED LOGISTICS
Société de droit étranger
[Adresse 27]
[Localité 17]
BELGIQUE
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile à l’encontre de la société MARECO INTEGRATED LOGISTICS et contradictoire et en premier ressort à l’encontre de la société CMA CGM
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 avril 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 21 mars 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, M. ROCHAND, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société CARNICAS EXPRESS SL, filiale de la société IBERDIGEST, a vendu à la société FFT DMCC 58 280 kg d’ailes de poulet congelées qui étaient destinées in fine à la société ALIMENTAIRE DE LA NOMBA au Gabon.
Pour l’acheminement de la marchandise entre l’Espagne et le Gabon, la société CARNICAS a mandaté la société MARECO en sa qualité de commissionnaire de transport. Cette dernière a confié la phase maritime de ce transport à la société CMA CGM.
Selon connaissement n°ANT1096547 émis à [Localité 15] le 3 juillet 2017, la société CMA CGM a pris en charge à [Localité 26] (Espagne) à destination de [Localité 20] (Gabon) 2 conteneurs réfrigérés 40RH n° CGMU5104546 et n°CLRU410320 contenant chacun 2 715 cartons d’ailes de poulets congelées, avec une température de transport requise de -18°C.
Le connaissement indique la société FFT DMCCC comme chargeur et la Société ALIMENTAIRE DE NOMBA comme destinataire et notify party.
Les conteneurs furent chargés sur le navire M/V LETO le 11 juillet 2017, mais suite à un dysfonctionnement le conteneur CGMU5104546 a été déchargé ce même jour du navire LETO.
Des réserves ont été émises le 12 juillet 2017 par la société CARNICAS, par l’intermédiaire de sa société mère IBERDIGEST, à l’encontre de la société MARECO.
Suite au transfert de la marchandise dans un autre conteneur n° CGMU 495 le 13 juillet 2017 dans les entrepôts du PIF de [Localité 26] (Puesto des Inspeccion Fronterizo), une expertise contradictoire s’est tenue ce même jour lors de laquelle des avaries à la marchandise ont été constatées (traces de givre, de condensation, de glace et de sang), les autorités sanitaires de [Localité 26], présentes lors de l’expertise, ont refusé l’exportation des marchandises. La marchandise déclarée en perte totale a été transformée par la société SELEV PET INDUSTRY.
C’est dans ces conditions que la société CARNICAS et ses assureurs, imputant au transporteur maritime la responsabilité du dysfonctionnement aux conséquences dommageables ont assigné les sociétés CMA CGM et MARECO devant le tribunal de céans par exploit en date du 11 juillet 2018.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 11 juillet 2018, les sociétés CARNICAS EXPRESS SL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, AVIVA UK Ltd, MMA IARD S.A. et SWISS RE INTERNATIONAL ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés CMA CGM et MARECO INTEGRATED LOGISTICS pour entendre
*Vu ce qui précède, *Vu les articles L. 132-5 et suivants du code de commerce, *Vu les articles 1721 et suivants du Code civil, *Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER l’action des requérantes recevable et les dire bien fondées, En conséquence, CONDAMNER in solidum les sociétés CMA-CGM et MARECO au paiement de la somme de 31.464,13 euros (sauf à parfaire) en principal assortie des intérêts avec capitalisation au sens de l’article 1154 du Code civil ; CONDAMNER in solidum les sociétés CMA-CGM et MARECO au paiement de la somme 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
A l’audience du 16 novembre 2018, les sociétés CARNICAS EXPRESS SL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, AVIVA UK Ltd, MMA IARD S.A. et SWISS RE INTERNATIONAL ont indiqué se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la société MARECO INTEGRATED LOGISTICS.
A l’audience du 19 avril 2024 :
A la barre, les sociétés CARNICAS EXPRESS SL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, AVIVA UK Ltd, MMA IARD S.A. et SWISS RE INTERNATIONAL rappellent qu’elles se sont désistées contre la société MARECO INTEGRATED LOGISTICS.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés CARNICAS EXPRESS SL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, AVIVA UK Ltd, MMA IARD S.A. et SWISS RE INTERNATIONAL demandent au tribunal,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, de : DIRE ET JUGER la société CARNICAS EXPRESS SL et ses assureurs recevables et bien fondées dans leur de la société CMA-CGM
DIRE ET JUGER que la compagnie CMA-CGM n’apporte aucunement la preuve d’un quelconque cas excepté qui permettrait de renverser sa présomption de responsabilité ;
n conséquence, DECLARER la compagnie CMA-CGM entièrement responsable des avaries subies par les intérêts cargaison ; CONDAMNER la société CMA-CGM à payer à la société CARNICAS EXPRESS SL la somme de 1.510,97 euros au titre des frais d’intervention de son courtier ; CONDAMNER la société CMA-CGM à payer aux assureurs de la société CARNICAS EXPRESS SL la somme de 31.464,13 euros (sauf à parfaire) en principal assortie des intérêts avec capitalisation au sens de l’article 1154 du Code civil, au titre des avaries subies par les marchandises et des frais induits par ces avaries ; CONDAMNER la compagnie CMA-CGM au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens , Subsidiairement, si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait intégrer les frais d’expertise ans l’article 700, CONDAMNER la compagnie CMA-CGM au paiement de la somme de 7.244,63 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; n tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM demande au tribunal de
*Vu la Convention de Bruxelles amendée du 25/08/1924, *Vu l’article L. 172-29 du Code des assurances, *Vu l’article 1346-1 du Code civil, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A TITRE LIMINAIRE, SUR LA LOI APPLICABLE JUGER que le droit applicable et le droit maritime, la Convention de Bruxelles du 24/08/1925 et non le droit commun, les articles 1721 et suivants du Code civil
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER CARNICAS EXPRESS irrecevable à agir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. JUGER CARNICAS EXPRESS irrecevable car prescrite en sa demande en paiement de 1510,97 Euro au titre des frais de courtier ;
JUGER les assureurs facultés Allianz Global Corporate & Speciality et autres irrecevables à agir n’ayant pas plus de droits que leur assuré CARNICAS EXPRESS
Subsidiairement, JUGER les assureurs facultés Allianz Global Corporate & Speciality et autres irrecevables à agir pour défaut de subrogation, la loi applicable à la subrogation n’étant pas connue ;
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que CMA CGM est au bénéfice du cas excepté prévu par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 à son article 4.2 i) pour faute du chargeur (défaut d’empotage et absence de pré-réfrigération).
En conséquence,
EXONERER CMA CGM et DEBOUTER CARNICAS EXPRESS et ses assureurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
PLUS SUBSIDIAREMENT
JUGER que le quantum de la demande est injustifié ; En conséquence,
DEBOUTER les demandeurs de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris les frais d’expertise amiable ;
JUGER subsidiairement que le montant de la réclamation ne saurait dépasser la somme de 27 694,50 € ;
REJETER tous les préjudices / frais indirects
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les demandeurs à payer à la société CMA CGM la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les demandeurs au paiement des entiers dépens.
La société MARECO INTEGRATED LOGISTICS n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que lors de l’audience du 16 novembre 2018, les sociétés demanderesses ont indiqué se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la société MARECO INTEGRATED LOGISTICS ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de :
Constater l’extinction de l’action des sociétés CARNICAS EXPRESS SL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, AVIVA UK Ltd, MMA IARD S.A. et SWISS RE INTERNATIONAL à l’encontre de la société MARECO INTEGRATED LOGISTICS, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance opposant ces sociétés, Se dessaisir de l’affaire opposant les sociétés CARNICAS EXPRESS SL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, AVIVA UK Ltd, MMA IARD S.A. et SWISS RE INTERNATIONAL à la société MARECO INTEGRATED LOGISTICS ;
Sur le droit applicable :
La société CMA CGM expose que les demandeurs l’ont assignée sur le fondement des articles 1721 et suivants du code civil relatif au louage de chose pour engager sa responsabilité.
Or ce fondement serait erroné car le droit applicable serait le droit maritime, en particulier la convention de Bruxelles, pour les motifs suivants :
Le connaissement maritime n° ANT1096547 émis par la société CMA CGM à [Localité 15] (Belgique) le 3 juillet 2017 formalise le contrat de transport entre le chargeur FFT DMCC, le transporteur maritime CMA CGM et le destinataire Société ALIMENTAIRE DE NOMBA. La convention de Bruxelles est applicable si le connaissement est émis dans un Etat contractant, ce qui est le cas en l’espèce concernant la Belgique L’article 1er e) de la Convention de Bruxelles définit son champ d’application et dispose que : « le transport de marchandises couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu’à leur déchargement du navire »
Le transport du conteneur ayant commencé, la société CMA CGM a donc bien la qualité de transporteur maritime et non de fournisseur de conteneur.
Pour les demanderesses, il ne semblait, en premier lieu, pas avoir eu de commencement d’exécution du contrat de transport, puisqu’il apparaissait au vu des documents en leur possession, que le conteneur litigieux n’avait pas été chargé à bord du navire opéré par la société CMA CGM. Ceci justifiant le renvoi au droit commun (articles 1721 et suivants du code civil relatif au louage de chose). En second lieu, suite à l’examen par les demanderesses des pièces versées au débat par la société CMA CGM, il appert que le conteneur a bien été chargé sur le navire de la société CMA CGM, avant d’en être déchargé.
Les sociétés demanderesses sollicitent par conséquent l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du droit maritime et Convention de Bruxelles
Attendu que le transport du conteneur litigieux n° CGMU5104546 a été chargé sur le navire M/V LETO le 11 juillet 2017 au port de [Localité 26] (Espagne), pour en être déchargé ce même jour ; que de ce fait le transport maritime avait bien commencé à être exécuté ;
Attendu que l’incident dudit conteneur a eu lieu après sa prise en charge par le transporteur maritime ;
Attendu que les sociétés demanderesses sont accord avec la société CMA CGM pour assoir leur action, non plus sur le fondement du droit commun, mais sur le fondement du droit maritime et de la convention de Bruxelles ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer applicables le droit maritime et la convention de Bruxelles ;
Sur la recevabilité des demanderesses
La société CMA CGM soulève l’irrecevabilité de la société CARNICAS et développe ses arguments comme suit :
Sur le défaut de qualité à agir :
Suivant le connaissement maritime n° ANT1096547 émis par la société CMA CGM à [Localité 15] (Belgique) le 3 juillet 2017, il y est fait mention de la société FFT DMC comme chargeur, de la société CMA CGM comme transporteur maritime, de la Société ALIMENTAIRE DE NOMBA, comme destinataire ; La société CARNICAS n’étant pas partie au contrat de transport, elle ne peut avoir de qualité à agir même si la société FFT, chargeur au connaissement, lui a cédé ses droits (pièce des demanderesses n°10) ; En effet, cette cession de droit de la société FFT à la société CARNICAS serait inopérante puisque, comme le rappelle la société CMA CGM, la jurisprudence Mercandia a accordé un droit d’action au chargeur à condition qu’il ait subi un préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce :
o La société FFT n’a pas réglé le prix des marchandises à la société CARNICAS et les a au surplus, très certainement revendues au destinataire SAN
o La société FFT n’a reçu elle-même aucune cession de droit de la part du destinataire SAN, seule partie ayant qualité à agir par principe. La société FFT ne serait donc pas titulaire d’un droit d’action, n’ayant subi aucun préjudice.
De plus, les rapports des sociétés CARNICAS et FTT se situent dans le cadre du contrat de vente et non pas dans celui du contrat de transport, la société CARNICAS n’ayant en l’espèce que la qualité de vendeur de la marchandise. Dans ce cadre, la société CARNICAS n’est concernée que par ce contrat de vente et ne peut être qualifiée de chargeur réel au connaissement.
Au surplus, pour être recevable à agir, la société CARNICAS aurait dû produire au débat : Un avoir sur sa facture en faveur du chargeur FFT Un avoir sur facture du chargeur FFT en faveur du destinataire SAN
Tous ces éléments faisant défaut, la société CARNICAS, simple fournisseur vendeur de la marchandise hors du contrat de transport, n’a donc aucune qualité à agir, la cession de droit de la société FFT étant sans effet.
Sur le défaut d’intérêt à agir :
La société CMA CGM soulève la prescription de la demande formulée à son encontre par la société CARNICAS relative au règlement des frais d’intervention de courtier pour un montant de 1 510, 97 euros que la société CARNICAS a supporté et qui justifierait son intérêt à agir. En effet, la société CARNICAS formule pour la première fois cette demande en 2021, soit plus de 3 ans après son assignation délivrée le 11 juillet 2018 et plus de quatre ans après les faits. Cette demande est atteinte par les effets de la prescription annale, la société CARNICAS n’a de ce fait aucun intérêt à agir car sa demande en paiement des frais de courtier est prescrite.
En tout état de cause, ces frais d’intervention du courtier de la société CARNICAS ne concernent en rien le contrat de transport maritime mais uniquement le contrat d’assurance de la société CARNICAS.
En réplique, les sociétés demanderesses à l’action, soutiennent la recevabilité de la société CARNICAS à agir contre la société CMA CGM
Sur la qualité à agir de la société CARNICAS :
La société CARNICAS n’a jamais été réglée de ses marchandises par son acheteur FFT. Elle en reste donc la légitime propriétaire faisant d’elle, à ce titre le chargeur réel au connaissement.
De plus, la société FFT, chargeur au connaissement, a cédé ses droits à agir à la société CARNICAS par acte en date du 19 octobre 2017.
Cette cession de droit valant de façon très large pour toutes les actions relatives aux marchandises transportées sous connaissement n°ANT1096547.
Sur l’intérêt à agir de la société CARNICAS :
La société CARNICAS argumente qu’une facture commerciale ne peut suffire à supputer un règlement de celle-ci. Il en ressort que même si aucun avoir n’a été émis, le seul fait de la cession de droit de la société FFT en sa faveur démontre qu’elle n’avait pas réglé la marchandise ; a contrario, la société FFT aurait agi directement à l’encontre de la société CMA CGM. Dans ce cadre, la société FFT n’a pu revendre la marchandise qu’elle n’avait elle-même pas réglée, d’où l’absence d’avoir de la société FFT en faveur du destinataire la société SAN.
Concernant les frais de courtier d’un montant de 1 510,97 euros que la société CARNICAS a supportés, cette demande est recevable car elle bénéficie de l’interruption de prescription grâce à l’assignation du 11 juillet 2018.
Attendu qu’il appert que la société CARNICAS n’a pas été réglée de sa facture émise à l’attention de la société FFT DMCC ; qu’elle reste donc la légitime propriétaire de la marchandise faisant d’elle à ce titre le chargeur réel au connaissement ; qu’en tant que chargeur réel au connaissement, la société CARNICAS dispose d’une qualité à agir qui lui confère un droit d’action contre le transporteur si elle justifie d’un préjudice ;
Attendu qu’au surplus, la société FFT, chargeur au connaissement a cédé son droit d’agir, entendu comme qualité à agir, en tant que chargeur au connaissement, à la société CARNICAS par un acte de cession en date du 19 octobre 2017 rédigé comme suit : « Par la présente, la société FFT DMCC déclare céder à la société CARNICAS EXPRESS SL tous ses droits et actions au titre des dommages causés à la marchandise transportée sous connaissement CMA CGM n°ANT1096547 contre la ou les parties, cocontractants et/ou tiers, jusqu’à indemnisation du préjudice et, ce à condition expresse que la société CARNICAS EXPRESS SL renonce à toute action et recours contre la société FFT DMCC. La société FFT DMCC reconnait être entièrement désintéressée de tous ses droits actuels et éventuels, et renonce sans réserve, à toutes actions devant quelque juridiction que ce soit au titre des dommages causés à la marchandise transportée sous connaissement ANT1096547 » ;
Attendu que cette cession de droit vaut de façon très large, pour toutes les actions relatives aux marchandises transportées sous connaissement ANT1096547, sans se limiter aux seules actions qui pourraient naître du contrat de vente entre les sociétés CARNICAS et FFT ;
Attendu que la société CARNICAS, chargeur réel au connaissement, a subi personnellement le préjudice tiré de l’avarie des marchandises dont elle est propriétaire ;
Attendu que la société CARNICAS a supporté les frais d’intervention de courtier pour un montant de 1 510,97 € ; que la demande en règlement n’est pas prescrite puisqu’en assignant le 11 juillet 2018, la société CARNICAS et ses assureurs ont interrompu la prescription annale à l’encontre du transporteur maritime ;
Attendu que la société CARNICAS avait bien un intérêt à agir au jour de l’assignation en date du 11 juillet 2018 puisqu’elle avait déjà supporté les frais d’intervention de courtier suivant la dispatche n°064458 en date du 15 décembre 2017 qui précise le montant à percevoir déduction faite de la somme de 1 510,97 € et la preuve de paiement de l’assurance du montant correspondant, en date du 2 janvier 2018 ;
Attendu que conformément aux éléments sus développés la société CARNICAS dispose d’une qualité et d’un intérêt à agir
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer la société CARNICAS EXPRESS SL recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société CMA CGM ;
La société CMA CGM soulève l’irrecevabilité des assureurs et développe ses arguments comme suit :
La société CMA CGM argumente que la subrogation conventionnelle dont les assureurs se prévalent se réfère à la subrogation du droit français au visa de l’article 1346-1 du code civil.
La société CMA CGM rappelle que les articles 14 et 15 du Règlement de Rome édictent que la loi applicable aux subrogations légale et conventionnelle est celle applicable au contrat liant le subrogé et le subrogeant, en l’espèce la loi applicable au contrat d’assurance.
Or, la police d’assurance n’a pas été communiquée par les demandeurs, de telle sorte que la loi applicable à la subrogation n’est pas connue, puisque ladite police peut prévoir l’application du droit espagnol dans les rapports assureur-assuré, la société CARNICAS étant une société espagnole. Le certificat d’assurance versé aux débats (pièce 13 des demanderesses) n’indique pas la loi applicable à la police d’assurance. L’application de la subrogation conventionnelle française ne peut être justifiée par le fait que l’apériteur de la police soit la société AGCS prise en son établissement situé à [Localité 23] et que le règlement de l’indemnité d’assurance ait été faite via un courtier français.
En conséquence, la société CMA CGM estime que la subrogation des demandeurs n’est toujours pas établie.
En réplique, les sociétés demanderesses à l’action, soutiennent la recevabilité des assureurs à agir contre la société CMA CGM :
Les demanderesses invoquent le bénéfice de la subrogation conventionnelle et versent aux débats les
documents suivants : Une quittance subrogative datée du 2 janvier 2018 La preuve du paiement de l’indemnité due pour un montant de 30 219,50 euros et effectué le 2 janvier 2018, soit le même jour de la signature de la quittance subrogative.
Le droit français s’applique au recours subrogatoire des assureurs non seulement parce que la loi du for s’applique systématiquement dans le cadre d’une subrogation conventionnelle, mais également par le fait que le contrat d’assurance entretient des liens étroits avec la France, pays dont la loi sera appliquée aux règles de la subrogation.
Attendu que par acte de subrogation daté du 2 janvier 2018, la société CARNICAS atteste avoir reçu le paiement par les assureurs ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND & autres de la somme de 30 219,50 € en indemnité des dommages subis par la marchandise transportée ; que la preuve du paiement de l’indemnité due est datée ce même jour ; que la concomitance est établie entre la date du paiement de l’indemnité d’assurance et celle de l’acte de subrogation ;
Attendu que dans le cadre de la subrogation conventionnelle, la police d’assurance n’est pas à verser aux débats ; que la loi applicable au contrat d’assurance liant la société CARNICAS à ses assureurs n’est, de ce fait, pas connue en l’état ; que selon le Règlement Rome I, dans l’hypothèse d’un défaut de choix de loi, la loi applicable au contrat est celle de l’Etat avec lequel il entretient les liens les plus étroits, comme exprimé dans son article 4.3 « Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique » ; que dans son article 4.4, il est prévu que « lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits »
Attendu qu’en l’espèce, l’apériteur de la police est la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY prise en son établissement situé à [Localité 23], comme cela ressort du certificat d’assurance dudit transport ; que le règlement de l’indemnité d’assurance a été faite via un courtier français TAFFE sis [Adresse 8] à [Localité 22] ; que le paiement de l’indemnité a été fait à partir d’une banque française, la MONTE PASCHI BANQUE en son agence à [Localité 22] ; que les liens les plus étroits avec la France sont démontrés ; que dès lors, le droit français s’applique au recours subrogatoire des assureurs ;
Attendu que les conditions de la subrogation conventionnelle au visa de l’article 1346-1 du code civil sont remplies à savoir un acte de subrogation et un paiement concomitant ; qu’en conséquence, les assureurs sont valablement subrogés dans les droits de leur assuré ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, AVIVA UK Ltd, MMA IARD S.A. et SWISS RE INTERNATIONAL recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société CMA CGM ;
Sur l’imputabilité des dommages
Afin de démontrer que le dommage à la marchandise ne lui est pas imputable, la société CMA CGM s’appuie sur les arguments suivants :
Le conteneur CGMU 5104546 était en parfait état de fonctionnement :
Le Pré Trip Inspection du conteneur CGMU 5104546 a été effectué, le 21 juin 2017, avant sa livraison le 27 juin 2017 chez le chargeur. Le PTI report versé aux débats (pièce n°5 du défendeur), démontre par ses mesures que le conteneur fonctionnait parfaitement. De plus, pour respecter la température requise de -18°C stipulée sur connaissement n°ANT1096547, la société CMA CGM a mis à disposition un conteneur frigorifique 40RH N° CGMU 5104546 qui a parfaitement fonctionné pendant la période où le conteneur reefer était sous sa garde, à savoir du 28 juin 2017 au 12 juillet 2017, exception faite, comme le souligne son expert CONTROL SYSTEM SURVEY, du 10 juillet 2017 à 23h jusqu’au 11 juillet 2017 à 15h où la température soufflée a graduellement augmenté de -19,6°C à -6,3°C. En effet, selon les données de l’Event Log (pièce n° 6 du défendeur), il apparaît que le conteneur CGMU 5104546 a été débranché le 11 juillet 2017 de 3h29 à 15h05 pour les opérations de chargement et de déchargement du conteneur litigieux, et ce, sans aucun impact sur la marchandise suivant l’expert CONTROL SYSTEM SURVEY.
La société CMA CGM bénéficie du cas excepté de faute du chargeur, en application de l’article 4.2 i) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 :
Le connaissement CMA CGM mentionne au recto les initiales « FCL » qui signifie « Full Container Load », c’est-à-dire que le conteneur a été empoté par le chargeur. Selon le rapport d’expertise de la société CONTROL SYSTEM SURVEY (pièce n°2 du défendeur) l’arrimage des marchandises n’a pas été adéquat : « Concernant l’arrimage des palettes, il a été constaté que les cartons ont été empilés à des hauteurs diverses avec des cartons presque en contact avec le plafond au-dessus de la ligne de charge maximale » « un tel arrimage irrégulier des cartons peut causer une perturbation du flux d’air à l’intérieur du conteneur, créant ainsi une recirculation de température irrégulière », les photos illustrant cet arrimage étant jointe au rapport.
Le défaut d’empotage du chargeur est donc caractérisé. Il est à l’origine des désordres à la marchandise constatés.
Pour défaut de pré-réfrigération :
Les données du Data logger versées aux débats démontrent une température inadéquate de la marchandise à l’empotage pour cause d’absence de réfrigération car d’une part l’air retour était d’une température inférieure de 4 à 6°C par rapport à celle de l’air soufflé et ce de façon constante du 28 juin 2017 au 12 juillet 2017, d’autre part la température d’air soufflé qui était en deçà des -18°C démontrant que l’unité frigorifique a donc forcé pour maintenir la température requise.
De plus, l’expert CONTROL SYSTEM SURVEY indique dans son rapport : « Selon nous, la présence de gel et de signes de dégivrage partiel ont pu trouver leur cause dès l’origine, alors que la température au moment du chargement a pu être plus haute que le set point requis, et en relation avec le flux d’air irrégulier (créé par un empilage au-dessus de la limite) et pouvant conduire à ce que des cartons ne reçoivent pas le niveau correct de flux d’air soufflé ». Il est donc manifeste que le chargeur n’a pas respecté son obligation de pré- réfrigérer la marchandise suivant les articles 21 et 23 des Termes et Conditions du connaissement CMA CGM.
Pour la société CMA CGM, les différents arguments sus développés, apportent la preuve concrète et positive par les photos et le data logger versés aux débats, du cas excepté de faute du chargeur, en application de l’article 4.2 i) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924.
En réplique, les sociétés demanderesses à l’action, soutiennent la responsabilité de la société CMA CGM :
Afin de démontrer la responsabilité de la société CMA CGM, les demanderesses développent les arguments suivants :
La société CMA CGM est présumée responsable des avaries constatées car le conteneur CGMU 5104546 a été chargé sur le navire M/V LETO sans que le transporteur n’émette aucune réserve, ce conteneur était lors sous la garde et la responsabilité de la société CMA CGM lorsque son dysfonctionnement a été constaté. Suite à ce constat, deux jours après son déchargement, celui-ci a fait l’objet d’une expertise contradictoire au cours de laquelle les avaries à la marchandise ont été constatées.
Le conteneur fourni par la société CMA CGM était défectueux, ce qui a été confirmé par un mail en date du 11 juillet 2017 à 14h25 émanant de la société CMA CGM et adressé au commissionnaire MARECO (pièce n°4 de la défenderesse) ainsi que par l’expert mandaté par la société CMA CGM, dans son rapport notamment en page 2 : « selon les informations reçues… il semble que l’unité frigorifique 1x40, CGMU 5104546 ait subi un dysfonctionnement » ce que confirme la lecture des Data loger et de l’Event Log sur lesquels il apparaît que du 10 juillet 2017 22h au 11 juillet 2017 15h, la température soufflée est passée graduellement de – 19,6°C à – 6,4 °C et que des alarmes se sont mises en route régulièrement pour alerter sur cette baisse significative de température.
L’expert faculté confirme également dans son rapport en page 6 « Cause des dommages : Panne probable de l’équipement froid du conteneur CGMU-51045463 »
Concernant le bénéfice de la cause d’exonération pour faute du chargeur, soulevée par la société CMA CGM, tirée du fait d’un empotage inapproprié de la marchandise et d’un empotage à chaud, la société CMA CGM ne rapporte pas la preuve positive et certaine de l’existence de faits constitutifs du cas excepté. En effet, l’expert de la société CMA CGM ne fait qu’émettre des hypothèses sur un probable mauvais empotage et empotage à chaud et affirmer de façon péremptoire sans aucune démonstration incontestable l’absence d’incidence du dysfonctionnement de conteneur sur la marchandise.
Attendu que le dysfonctionnement du conteneur a été signalé par un mail de la société CMA CGM en date du 11 juillet 2017 à 14h25, à l’attention du commissionnaire MARECO, en ces termes : « L’unité sus mentionnée a été déchargée du M/V Leto à Valence à la demande de l’officier en chef, ceci en raison d’un dysfonctionnement. Il est apparemment impossible de la réparer »
Attendu que l’expert mandaté par la société CMA CGM écrit dans son rapport
En page 3 : « il a été signalé qu’au moment du dysfonctionnement allégué, un technicien externe spécialisé en unités frigorifiques a été mandaté et a tenté de résoudre le problème de l’unité. Le technicien a confirmé que la réparation de l’équipement frigorifique n’était pas possible avec la marchandise chargée, en conséquence le transvasement de la marchandise a été organisé »,
En page 12 : « à l’exception de la période du 10 juillet 2017 à 23h au 11 juillet 2017 à 15h, où nous avons un dysfonctionnement puisque la température soufflée est passée progressivement de -19,6°C à – 6,3°C en 14 heures. Ce dysfonctionnement provisoirement réparé jusqu’au transvasement a été identifié plus tard comme une panne des radiateurs »,
En page 13 : « de plus, selon le rapport des techniciens de SETEMAR, l’unité aurait eu deux radiateurs brûlés qui ne pouvaient pas être remplacés »
Attendu que suivant le Data Loger, la température de l’air soufflé a commencé à passer sous le seuil des -18°C le 10 juillet 2017 à 23h (-15,2°C) ; qu’elle n’a cessé d’augmenter le 11 juillet 2017 (-10,1° à 3h, -8,9° à 7h, -6,7° à 12h et – 6,3° à 15h) pour reprendre une température d’air soufflée à 16h de – 22,7°C suite à la réparation provisoire des techniciens ; qu’en parallèle de ce dysfonctionnement l’Event Log fait apparaître des alarmes récurrentes sur cette même période pour signaler des dysfonctionnements du système de réfrigération et de la température (« Heater current too low », « Temp too far from setpoint », des auto test et des déconnections/reconnections ; que le dysfonctionnement du conteneur est ainsi avéré ;
Attendu que la preuve certaine sur la cause des dommages n’est pas rapportée par l’expert de la société CMA CGM, tel que dans son rapport : « Considérant que le poulet semblait montrer des signes de dégivrage partiel en raison de la présence de givre et de boites déformées, il se peut que la cargaison ai été chargée dans un état partiellement décongelé ou à une température supérieure au point de consigne programmé », « un tel empotage irrégulier des cartons sur les palettes peut provoquer une perturbations du flux d’air » ;
Attendu qu’à la lecture du rapport de l’expert de la société CMA CGM, aucune preuve n’est apportée concernant un empotage inapproprié de la marchandise sans respecter la limite maximale prévue en hauteur ; que les photos versées aux débats ne permettent pas d’une façon certaine d’affirmer que la hauteur des palettes aurait empêché l’air de circuler correctement ; qu’aucune mesure comparative de hauteur maximale à respecter et des palettes chargées n’est versée aux débats ; que la preuve de l’empotage à chaud n’est également pas rapportée puisque l’expert de la société CMA CGM note dans son rapport d’expertise « selon le Data Logger, nous avons établi qu’après empotage les températures sont restées satisfaisantes » ; que ledit expert n’apporte ni la preuve positive et certaine de l’existence du cas excepté pour faute du chargeur ; qu’il n’y a pas lieu de retenir la faute du chargeur pour empotage inapproprié et empotage à chaud ;
Attendu que la société CMA CGM est présumée responsable des avaries constatées de la marchandise empotée dans le conteneur CGMU 5104546 ; que son dysfonctionnement est avéré ; que la société CMA CGM n’apporte pas la preuve positive et certaine de l’existence d’une cause d’exonération de responsabilité en application de l’article 4.2 i) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 et son lien de causalité avec le dommage ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer que la responsabilité du transporteur CMA CGM est engagée pour les avaries survenues sur la marchandise ;
Sur le quantum :
Les sociétés CARNICAS et autres sollicitent l’indemnisation de leur préjudice évalué comme suit :
Pour la société CARNICAS la somme de 1 510,97 € au titre des frais d’intervention de son courtier ; Pour les assureurs, la somme totale de 31 464,13 € correspondant à la valeur assurée de la marchandise à hauteur de 27 774,50 €, 1 555 € au titre des frais de transformation de la marchandise, 890 € au titre du coût du transport et 1 244,63 € au titre des frais d’expertise.
Concernant ces derniers, les sociétés demanderesses soutiennent que les frais d’expertise amiable ne sont pas des frais exposés à l’occasion de l’instance, qu’ils sont exposés en amont et liés à l’exécution du contrat de transport et ne doivent par ce fait être intégrés dans l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses demandent également le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 6 000 euros ainsi que les dépens ou d’un montant de 7 244,63 euros si les frais d’expertise devaient être compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société CMA CGM soutient que les demandes sont injustifiées puisqu’aucune facture commerciale n’est produite relative aux frais de transformation et de transport. Concernant la valeur de la marchandise, le transporteur maritime n’a pas à prendre en compte la valeur assurance de la marchandise mais celle figurant sur la facture commerciale de la société CARNICAS, sur laquelle la valeur du lot était de 50 499 € pour les deux conteneurs, soit pour le conteneur litigieux 25 249,50 €. La société CMA CGM demande également le rejet des frais de courtiers qui ne concernent en rien le contrat de transport maritime mais uniquement le contrat d’assurance de la société CARNICAS.
La société CMA CGM argumente également que les frais d’expertise amiable font partie des frais irrépétibles et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation supplémentaire, ils ne font pas partie des dépens et ce fait, ils ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société CARNICAS a supporté les frais d’intervention de courtier pour un montant de 1 510,97 € ;
Attendu que la facture de la société SELEV PET INDUSTRY d’un montant de 1 555 € au titre des frais de transformation de la marchandise, est versée aux débats ;
Attendu que la facture de la société ILX FORWARDING d’un montant de 890 € au titre des frais de transport, est versée aux débats ;
Attendu que selon facture commerciale de la société CARNICAS à l’attention de la société FFT DMMC, il apparaît une valeur de la marchandise d’un montant total de 50 499 €, soit 25 249,50 € par conteneur ; que cette même somme est reprise sur le rapport de l’expert faculté en page 2 « Damage to the consignment : 25.249,50 € » ;
Attendu que les frais d’expertise amiables sont inclus dans les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner la CMA CGM S.A. à payer à la société CARNICAS EXPRESS SL la somme de 1 510,97 € au titre des frais d’intervention de son courtier ;
Attendu qu’il y a également lieu de condamner la CMA CGM S.A. à payer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, AVIVA UK Ltd, MMA IARD S.A. et SWISS RE INTERNATIONAL les sommes de :
25 249,50 € au titre des dommages à la marchandise
1 555 € au titre des frais de transformation de la marchandise
890 € au titre des frais de transport
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer aux sociétés CARNICAS EXPRESS SL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, AVIVA UK Ltd, MMA IARD S.A. et SWISS RE INTERNATIONAL la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Constate l’extinction de l’action des sociétés CARNICAS EXPRESS SL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, AVIVA UK Ltd, MMA IARD S.A. et SWISS RE INTERNATIONAL ainsi que l’extinction de l’instance opposant les sociétés CARNICAS EXPRESS SL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, AVIVA UK Ltd, MMA IARD S.A. et SWISS RE INTERNATIONAL à la société MARECO INTEGRATED LOGISTICS ;
Se dessaisit de l’affaire opposant les sociétés CARNICAS EXPRESS SL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, AVIVA UK Ltd, MMA IARD S.A. et SWISS RE INTERNATIONAL à la société MARECO INTEGRATED LOGISTICS ;
Déclare applicables le droit maritime et la convention de Bruxelles ;
Déclare la société CARNICAS EXPRESS SL recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société CMA CGM ;
Déclare les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, AVIVA UK Ltd, MMA IARD S.A. et SWISS RE INTERNATIONAL recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société CMA CGM ;
Déclare que la responsabilité du transporteur CMA CGM est engagée pour les avaries survenues sur la marchandise ;
Condamne la société CMA CGM S.A. à payer à la société CARNICAS EXPRESS SL la somme de 1 510,97 € (mille cinq cent dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des frais d’intervention de son courtier ;
Condamne la CMA CGM S.A. à payer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, AVIVA UK Ltd, MMA IARD S.A. et SWISS RE INTERNATIONAL les sommes de :
25 249,50 € (vingt-cinq mille deux cent quarante-neuf euros et cinquante centimes) au titre des
dommages à la marchandise
1 555 € (mille cinq cent cinquante-cinq euros) au titre des frais de transformation de la
marchandise
890 € (huit cent quatre-vingt-dix euros) au titre des frais de transport
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne la société CMA CGM S.A. à payer aux sociétés CARNICAS EXPRESS SL, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY SE, AVIVA UK Ltd, MMA IARD S.A. et SWISS RE INTERNATIONAL la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société CMA CGM S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 179,78 € (cent soixante-dix-neuf euros et soixante-dix-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 mars 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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