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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 1er déc. 2025, n° 2025020878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020878 PC : 2025/1242
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 décembre 2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE : SARL RPH
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Surmiyé GUMUS, présidente, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/11/2025 devant Madame Surmiyé GUMUS, présidente, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
DEMANDEUR :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE SA,
,
[Adresse 1] Balma, Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES, et par Me Emma FERRET, de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocates au barreau de Toulouse, Comparante.
DEFENDEUR :
SARL RPH,
,
[Adresse 2], Immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° B 853 195 246 (2020B04830), Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, et par Me Mathieu WIDEMANN, de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocats au barreau de Toulouse, Comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 17 octobre 2025, la Banque Populaire Occitane demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l’encontre de la SARL RPH.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 853 195 246 et a déclaré exercer l’activité suivante : acquisition, détention de titres de participations.
Son siège social est situé, [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL RPH.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées par le demandeur s’élèvent à la somme principale de 13 202,84 euros, comme suite à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 17/12/2024 par le tribunal de céans.
Ainsi, ladite décision a condamné la société RPH au paiement de ladite somme outre 528,62 euros au titre des intérêts.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 10/01/2025 au défendeur. Non contestées (un certificat de non opposition a été établi), lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Les saisies-attributions diligentées par le demandeur, en date du 26/02/2025 et du 14/05/2025, sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire débiteur de 90 euros pour la première et créditeur de 3 euros pour la seconde).
La SARL RPH ne conteste pas la créance et reconnaît avoir des difficultés (plus de remontées des sociétés filiales).
Elle indique avoir une trésorerie nulle à date et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, déclarant satisfaire à toutes les conditions d’une liquidation judiciaire simplifiée.
Il ressort des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de la SARL RPH est irrémédiablement compromise, qu’aucun redressement n’est envisageable.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SARL RPH au 26/02/2025 qui est celle du premier procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SARL RPH ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la : SARL RPH,, [Adresse 2],
RCS, [Localité 1] B 853195246 (2020B04830)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26 février 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Madame Patrick NARDIN, et en qualité de jugecommissaire suppléant : Monsieur, [P], [U] ;
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL AEGIS, prise en la personne de Me, [A], [O],, [Adresse 3] ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 19/05/2026 à 11H00 la date à laquelle Monsieur, [E], [B] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2 ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Désigne Maître, [M], [F],, [Adresse 4], aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
La Présidente.
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