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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 20 janv. 2026, n° 2023F01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 20 janvier 2026
N° RG : 2023F01249
Madame [J] [Y] Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] [Adresse 3] (Maître Jérémie BITAN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société SFG BAILLE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 498 995 679 (Maître Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 octobre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société « SFG BAILLE » exerce une activité d’agence immobilière. Elle exploite cette activité en son établissement principal situé au [Adresse 4] sous le nom commercial Agence LAFORET MARSEILLE 6.
Dans le cadre de cette activité, elle a conclu avec Madame [J] [Y], le 1 er juillet 2021, un contrat d’agent commercial à durée indéterminée aux termes duquel il lui a été confié le mandat de réaliser, au nom et pour le compte de la SFG BAILLE, un certain nombre d’opérations immobilières.
Le 6 mars 2023, l’agence SFG BAILLE a notifié à Madame [J] [Y] la rupture de son contrat d’agent commercial pour faute sans préavis et sans indemnité.
Après l’échec d’une tentative de règlement amiable du différend, et s’estimant victime d’une rupture du contrat d’agent commercial, Madame [J] [Y] a saisi le tribunal de commerce de Marseille.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 4 septembre 2023, Madame [J] [Y] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société SFG BAILLE pour entendre :
*Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,
* JUGER Madame [J] [Y] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONSTATER les manquements de la société SFG BAILLE et la rupture abusive de la relation contractuelle,
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la société SFG BAILLE au paiement de la somme de 80 484,5 € (à parfaire) au titre de l’indemnité de fin de contrat,
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 20 000 € au titre de la rupture abusive, vexatoire et dolosive,
* DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023,
* CONDAMNER la société SFG BAILLE au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Monsieur Henry THERRAS, en qualité de juge conciliateur, et a renvoyé la cause et les parties à l’audience collégiale du 10 décembre 2024 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [J] [Y] demande au tribunal,
*Vu ce qui précède,
*Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, de :
* JUGER Madame [J] [Y] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONSTATER les manquements de la société SFG BAILLE et la rupture abusive de la relation contractuelle.
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER la société SFG BAILLE au paiement de la somme de 80 484.5 € au titre de l’indemnité de fin de contrat,
* CONDAMNER la société SFG BAILLE au paiement de la somme de 13 414 € au titre du préavis contractuel équivalent à deux mois (article 6.1 du contrat).
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 20 € au titre de la rupture abusive, vexatoire et dolosive.
* DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 Mars 2023.
* CONDAMNER la société SFG BAILLE au paiement de la somme de 5 000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
* CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SFG BAILLE demande au tribunal
*Vu l’article 1103 du Code civil ;
*Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce ;
*Vu la jurisprudence ;
*Vu les pièces versées au débat ;
* DÉCLARER la demande de la société SFG BAILLE recevable et bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que Madame [J] [Y] a manqué, dans le cadre de l’exécution de son contrat d’agent commercial, à son obligation de loyauté de sorte que ses agissements sont constitutifs d’une faute grave ;
* JUGER que la faute grave de Madame [J] [Y], qui a porté atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun, a rendu impossible le maintien du lien contractuel
En conséquence,
* JUGER que la faute grave de Madame [J] [Y] exclut le bénéfice d’une quelconque indemnité compensatrice ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER que l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi doit nécessairement tenir compte du préjudice réel subi par Madame [J] [Y] ;
* JUGER que compte tenu de la durée brève de la relation, de l’absence de clause de non concurrence post-contractuelle, du droit de suite et de la reconversion immédiate de Madame [J] [Y], le montant de l’indemnité compensatrice ne saurait être fixée à un montant supérieur à 8.000 euros ;
* JUGER que Madame [J] [Y] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DEBOUTER Madame [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER Madame [J] [Y] au paiement de la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [J] [Y] aux entiers dépens ;
* JUGER qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’existence de fautes graves de Madame [J] [Y] :
Madame [J] [Y] soutient qu’elle n’a réalisé aucune faute grave qui aurait porté atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendu impossible le maintien du lien contractuel.
Elle soutient que :
* Les résultats obtenus figurent parmi les meilleurs de l’agence ;
* La société SFG BAILLE ne produit pas d’attestation rédigée dans les formes de la part de Madame [F] ;
* C’est Madame [F] qui a adopté un comportement violent ;
* La société SFG BAILLE ne produit pas d’attestation de la part du notaire, Maître [X], concernant une prétendue fin des relations;
* Elle n’est pas l’autrice du document et aucune suite n’est démontrée concernant la plainte de Monsieur [N].
La société SFG BAILLE soutient que :
* Des clients se sont plaints auprès de l’agence, du manque de suivi des dossiers dont Madame [J] [Y] avait la charge, du défaut d’information de sa part, du manque de réactivité et d’accompagnement tout au long de la transaction consistant notamment en l’absence de visite avant l’acquisition, son absence lors de la signature devant Notaire, l’absence de communication au Notaire des honoraires de l’agence de sorte que des clients ont décidé de mettre un terme à leur relation avec l’agence SFG BAILLE ;
* Madame [O] [F], assistance commerciale de l’agence SFG BAILLE, a alerté la direction de la société SFG BAILLE quant aux faits de harcèlement et d’intimidation dont elle a été victime de la part de Madame [J] [Y];
* Madame [J] [Y] a fait usage d’un comportement particulièrement inapproprié et agressif à l’égard d’un Notaire avec lequel l’agence SFG BAILLE a l’habitude de travailler, ce qui a amené le Notaire à mettre un terme à toutes relations professionnelles avec elle ;
* En février 2023, Madame [J] [Y] a réalisé un faux document professionnel, le club de sport SET MARSEILLE avait été rendu destinataire de la part de Madame [J] [Y], d’un justificatif de déplacement professionnel, pris au nom de Monsieur [Z] [N] en qualité de directeur d’agence et comportant le tampon de l’agence SFG BAILLE, indiquant que Madame [J] [Y] serait en formation à [Localité 6] pour une période de plus de 4 mois et ce, aux seules fins de suspension de son abonnement de la salle de sport ;
En vertu de l’article L. 134-12 du code du commerce qui précise : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »
En vertu de l’article L. 134-13 du code du commerce qui précise : « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »;
En application des textes précités, les sociétés mandantes ne peuvent échapper au versement de l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial qu’en démontrant la faute grave de ce dernier.
La faute grave a été définie par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2002 (n° 00-18.122) comme une faute « portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel ».
En vertu d’une jurisprudence bien établie, c’est au mandant qu’il appartient de rapporter la preuve de la faute grave de l’agent commercial. Le mandant doit ainsi prouver que l’agent commercial a commis une faute grave, en proposant des griefs précis aux juges qui doivent y répondre.
En l’espèce, la société SFG BAILLE et Madame [J] [Y] ont conclu un contrat d’agent commercial le 1 er juillet 2021.
Le 6 mars 2023, la société SFG BAILLE a rompu le contrat pour manque de loyauté et atteinte à la réputation sans préavis et sans indemnité, s’appuyant sur les quatre faits suivants :
* Plaintes de client pour manque de professionnalisme,
* Harcèlement auprès d’un salarié par un comportement agressif,
* Attitude agressive auprès d’un notaire ;
* Réalisation d’une fausse attestation avec tampon LAFORET.
Concernant le premier motif et le manque de professionnalisme de Madame [Y], la société SFG ne produit qu’un e-mail d’un client en date du 7 mars 2023 se plaignant de l’action de Madame [Y].
Madame [J] [Y] a dû gérer plusieurs dossiers et clients depuis son entrée en juillet 2021. La société SFG BAILLE ne peut apporter la preuve par un seul e-mail du manque de professionnalisme de Madame [Y]. De plus, la société SFG BAILLE n’apporte pas la preuve que des clients mécontents ne souhaitent plus travailler avec la société.
Concernant le second motif relatif au harcèlement de madame [F], la société SFG BAILLE ne produit qu’un e-mail daté du 24 février 2023 à 21h42, faisant part d’un harcèlement moral en date uniquement du 24 février 2023 et une attestation de sa salariée, Madame [F], relatant les faits. La société SFG BAILLE ne produit aucune action, obligatoire pour un employeur concernant de tels faits, comme des convocations et des entretiens avec les personnes concernées, ni d’autres faits et événements à l’exception de celui-ci. Dès lors, la société SFG BAILLE n’apporte pas la preuve que Madame [J]
[Y] a adopté une attitude portant atteinte à l’image de la marque et des agences LAFORÊT, comme cela est notifié dans la lettre de rupture.
Concernant le troisième motif et la relation avec le notaire, Maître [X], même si cet évènement est avéré, il ne peut à lui seul caractérisé une faute grave. De plus, la société SFG BAILLE n’apporte pas la preuve que ce notaire a refusé de travailler pour la société.
Concernant le quatrième motif et la réalisation d’une fausse attestation, la société SFG BAILLE n’apporte pas la preuve que ce document a été réalisé par Madame [J] [Y], et n’indique aucune suite de la plainte déposée par Monsieur [N].
Il résulte de ce qui précède que la société SFG BAILLE n’apporte pas la preuve de manquements de l’agent commercial, Madame [J] [Y], portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel. En conséquence, la rupture du contrat d’agent commercial est entièrement imputable à la société SFG BAILLE.
Sur l’indemnité de fin de contrat :
Madame [J] [Y] soutient avoir droit à une indemnité de fin de contrat et que cette indemnité ne peut être inférieure à 80 484,50 euros.
La société SFG BAILLE soutient que Madame [Y] a réalisé des fautes graves et qu’à ce titre elle ne peut disposer d’une indemnité de fin de contrat. A titre subsidiaire, compte tenu de la durée brève de la relation, de l’absence de clause de non-concurrence postcontractuelle, du droit de suite et de la reconversion immédiate de Madame [J] [Y], le montant de l’indemnité compensatrice ne saurait être fixé à un montant supérieur à 8 000 euros
Attendu que la faute grave n’étant pas démontrée, le mandant doit indemniser l’agent commercial ;
Attendu que le juge peut, selon les spécificités de la relation commerciale, fixer une indemnité moindre que celle calculée sur les deux ans de commissions, étant rappelé que cette indemnité a pour finalité de compenser la perte de clientèle subie par l’agent du fait de la rupture de l’agent commercial ;
Attendu que les éléments pouvant être pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité sont :
* La durée des rapports contractuels ;
* Le chiffre d’affaires et son évolution ;
* Les pertes financières subies par l’agent du fait de la cessation du contrat, notamment les investissements non amortis ou encore les frais de licenciement du personnel de l’agent.
Il résulte des éléments versés aux débats que le contrat d’agent commercial a duré un an et 9 mois au moment de la réception de la lettre de rupture et que Madame [Y] déclare un chiffre d’affaires de 73 022 euros pour l’année 2022.
Madame [Y] ne communique aucune information concernant le chiffre d’affaires 2021 et concernant le chiffre d’affaires 2023, à l’exception d’une facture de commission de 7 462,50 euros en date du 19 juin 2023.
Madame [Y] réclame comme indemnité le chiffre d’affaires de 2022 additionné de la facture de 2023, soit une commission de 80 484,5 euros ;
Attendu qu’au regard des éléments ci-dessus indiqués, il y a lieu de fixer l’indemnité à trois mois de commission calculée sur le seul bilan comptable communiqué, soit à partir de celle de l’année 2022 (73 022 euros pour une année et 6 085,17 euros de moyenne mensuelle).
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SFG BAILLE à payer à Madame [J] [Y] la somme de 18 255,51 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Madame [J] [Y] soutient avoir droit à deux mois de préavis conformément à l’article 6.1 du contrat, soit sur la base d’une commission annuelle de 80 484,50 euros à 13 414 euros.
La société SFG BAILLE soutient que Madame [Y] a réalisé des fautes graves et qu’à ce titre elle ne peut disposer d’une indemnité de préavis.
En vertu de l’article L. 134-11 du code du commerce, « (…) Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure. ».
Les parties ont signé un contrat qui détermine en son article 6.1. que le préavis en cas de rupture du contrat est de deux mois à partir à partir de la deuxième année commencée. Madame [Y] a démarré en juillet 2022 sa deuxième année et le contrat a été rompu en mars 2023.
Le contrat indique que le préavis est dû sauf en cas de défaut d’inscription au Registre Spécial des Agents Commerciaux, de non-règlement des cotisations à l’URSSAF et aux organismes sociaux ou de dépassement de mandat.
Il a été jugé supra que Madame [Y] n’a pas commis de faute grave.
La durée contractuelle du préavis est identique à celui prévu par l’article L. 134-11 du code de commerce précité.
La seule référence communiquée comme commission est celle de l’année 2022, soit 73 022 euros pour une année.
En conséquence, la durée du préavis est de 2 mois. L’indemnité de préavis doit être calculée à partir de la commission annuelle de 2022. Il y a donc lieu de condamner la société SFG BAILLE à payer à Madame [Y] la somme de 12 170,30 euros au titre de l’indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, vexatoire et dolosive :
Madame [J] [Y] soutient que cette rupture a eu des incidences sur santé, qu’elle a été en très grande difficulté financière ce qui a abouti à l’impossibilité de régler ses charges courantes et notamment ses charges de copropriété et sa taxe foncière et les échéances de son prêt immobilier récemment contracté engendrant une accumulation de sa dette et l’application d’un taux d’intérêt majoré.
Pour toutes ces raisons, elle demande au tribunal de condamner la société SFG à l’indemnité maximum prévue par les textes.
La société SFG BAILLE soutient que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice, ni du lien de causalité entre la rupture et son prétendu préjudice.
En vertu de l’article 6 du code de procédure civile, « A l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ;
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
En l’espèce, Madame [J] [Y] n’apporte pas la preuve de sa demande ni le quantum de l’indemnité.
En conséquence, il y a lieu la de débouter de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, vexatoire et dolosive.
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Madame [J] [Y] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la société SFG BAILLE à payer à Madame [J] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire s’avérant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare que la rupture du contrat d’agent commercial est entièrement imputable à la société SFG BAILLE ;
Condamne la société SFG BAILLE à payer à Madame [J] [Y] les sommes de :
* 18 255,51 euros (dix-huit mille deux cent cinquante-cinq euros et cinquante et un centimes) au titre de l’indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
* 12 170,30 euros (douze mille cent soixante-dix euros et trente centimes) au titre de l’indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
* 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, vexatoire et dolosive ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société SFG BAILLE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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