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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 18 mars 2026, n° 2025J00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/03/2026
Débats en audience publique le 28/01/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Jean-Bernard DUGAIN
Madame Frédérike LEBIET
Madame [K] [X]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
TRAME SAS
[Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par
La SELARL HOARAU-GIRARD agissant par Maître Mathieu GIRARD – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* SARL [U]
[Adresse 3] [Localité 2], [Localité 3] – représenté(e) par
Maître [R] [H] – [Adresse 4] [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, remis à personne, la société TRAME a fait assigner la société [U] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la société [U] à lui payer la somme de 50 446,50€ en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
* Condamner la société [U] à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
* Condamner la société [U] à lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société [U] aux entiers dépens ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle la société TRAME et la société [U], représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 19 novembre 2025, la société TRAME a maintenu l’ensemble de ses demandes tout en réactualisant le montant de l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 3 500€.
Elle expose que la société [U] lui a commandé des travaux portant sur la création d’une voie piétonne et l’aménagement d’une zone de restaurant à [Localité 5], pour un montant total de 50 446,50€ TTC, selon devis daté du 30 juillet 2024, accepté le 21 août 2024.
Elle indique que les travaux se sont achevés en septembre 2024 mais que sa facture, datée du 21 août 2024 et dont l’échéance a été fixée au 8 octobre 2024, n’a toujours pas été réglée.
Elle déclare que si la société [U] affirme qu’il y a eu une mauvaise exécution des travaux, elle ne justifie toutefois pas de ses allégations.
Elle indique que la bonne exécution des travaux n’a jamais été remise en cause et que leur réception a été tacite, la société [U] ayant pris possession des lieux.
Elle ajoute que la société [U] n’a en réalité jamais eu l’intention d’exécuter ses obligations contractuelles, qu’elle invoque une compensation qui ne la concerne pas et que son gérant tente de l’intimider en le menaçant et en tenant des propos grossiers à son encontre.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 19 août 2025, la société [U] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
* Débouter la société TRAME de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire ;
* Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de :
* Faire les comptes entre les parties ;
* Se faire remettre les attestations d’assurance ;
* Donner son avis sur les travaux réalisés par la société TRAME ;
* Fixer la date de réception des travaux ;
* Plus généralement, instruire le tribunal de tous éléments techniques, ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de statuer sur les demandes des parties ;
* Dire que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du Code de Procédure Civile ;
* Dire que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de missions nécessaires ;
* Dire que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
* Dire que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il adressera copie à chaque partie ;
* Rappeler que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler, auprès du juge du contrôle des expertises, leurs observations sur cette demande ;
* Fixer la provision à consigner auprès du régisseur du tribunal à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
En toute hypothèse
Condamner la société TRAME à la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Elle expose que la société TRAME n’a pas été chargée des travaux préparatoires puisque cette mention, figurant sur le devis original, a été barrée et non acceptée. Elle indique donc que le montant total du devis s’élève en réalité à 39 504,47€ HT.
Elle ajoute que la société TRAME n’a pas été en mesure de fournir les assurances décennale et responsabilité civile ainsi que l’attestation de régularité sociale et fiscale.
Par ailleurs, elle affirme que les travaux ne sont pas de qualité et qu’ils n’ont pas été achevés, l’obligeant à faire appel à la société RUN FS BTP pour terminer le chantier. Elle indique que l’inachèvement des travaux litigieux a empêché leur réception, raison pour laquelle une expertise judiciaire, avant dire droit, est nécessaire afin d’établir les comptes entre les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 mars 2026.
SUR CE,
Sur la demande de paiement
Selon l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société [U] a validé, le 21 août 2024, le devis établi par la société TRAME le 30 juillet 2024, portant sur la création d’une voie piétonne ainsi que l’aménagement d’une zone de restaurant, au prix de 50 446,50€. Ce devis mentionne également des travaux préparatoires à réaliser, consistant en l’étude d’exécution, l’installation du chantier, la mise en place d’un atelier de chantier et les implantations.
Si la société [U] affirme ne pas avoir accepté la partie « travaux préparatoires » mentionnée au devis, d’un montant global de 5 990€ HT, force est de constater que le simple trait porté sur ce devis au niveau des colonnes « U » et « Qté », sans que le prix total ne soit modifié, ne permet pas de confirmer cette allégation. Il est d’ailleurs relevé que le mail du 21 août 2024, par lequel le devis validé a été transmis à la société TRAME, ne comporte aucune précision sur les éventuelles prestations à exclure ( pièce 4 – société TRAME ).
La société TRAME justifie de l’établissement d’une facture en date du 8 octobre 2024, portant sur les prestations mentionnées au devis.
Afin de démontrer la réalisation effective des travaux dont il est demandé le règlement, la société TRAME produit notamment deux procès-verbaux de constat, établis par commissaire de justice les 9 novembre 2024 et 22 octobre 2025, auxquels sont annexés des photographies échangées via une conversation WhatsApp, le 13 septembre 2024, et le séquençage d’une vidéo en images successives, vidéo publiée sur Snapchat le 25 septembre 2024. S’il n’est pas possible de déterminer si ces photographies portent sur le chantier litigieux, le commissaire de justice mentionnant uniquement dans le procès-verbal du 22 octobre 2025 que « le lieu apparaissant sur la publication est indiqué comme « [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] », la société [U] ne formule toutefois aucune observation sur ces pièces et n’en conteste pas la véracité.
Par mail du 19 novembre 2024, Monsieur [O] [J], dirigeant de la société [U], s’est toutefois opposé au règlement de la facture, indiquant à la société TRAME qu’elle restait lui devoir la somme de 40 000€ et qu’une compensation devait, par conséquent, être réalisée. Ces propos ont été réitérés lors d’une conversation téléphonique entre les parties, Monsieur [O] [J] faisant cette fois ci état d’une créance de 70 000€, selon procès-verbal établi par commissaire de justice le 26 novembre 2024.
Dans le cadre de la présente procédure, la société [U] n’évoque plus l’existence d’une créance mais uniquement le manque de qualité des travaux réalisés, leur inachèvement ainsi que la non-réception du chantier.
Or, il convient de relever que la société [U] ne justifie pas avoir, antérieurement à la présente procédure, contesté la bonne réalisation des travaux ainsi que leur conformité aux règles de l’art et avoir notamment mis en demeure la société TRAME de reprendre des désordres ou de finaliser ses prestations.
En outre et au soutien de ses allégations, la société [U] se contente de produire trois factures de maçonnerie établies les 18 novembre et 9 décembre 2024 par la société RUN FS BTP, portant sur la pose de caniveaux et la fourniture de matériaux, des travaux d’enduit sur muret et la finition d’un muret en agglos ainsi que sur la préparation du fond de forme, un apport de matériaux et l’évacuation des déchets, d’un montant global de 15 900€. Aucun élément versé au débat ne permet toutefois de rattacher ces factures à des travaux réalisés sur le chantier litigieux et de soutenir que la société RUN FS BTP serait intervenue en raison de la carence de la société TRAME.
Par ailleurs, si la société [U] communique une attestation établie par Monsieur [C], cette pièce n’est cependant pas complète puisque seule la première page, comportant l’identité du témoin et la mention obligatoire, ainsi que sa pièce d’identité sont transmises, sans aucune déclaration.
Malgré l’absence d’élément probant étayant ses affirmations, la société [U] sollicite, à titre reconventionnel et avant dire droit, la désignation d’un expert judiciaire. Cependant, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, en application des dispositions du second alinéa de l’article 146 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que la réception des travaux n’est pas une condition d’exigibilité de la créance.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de débouter la société [U] de sa demande d’expertise judiciaire et de la condamner à payer à la société TRAME la somme globale de 50 446,50€ TTC, à compter de la date d’assignation.
Sur la demande de dommage et intérêts pour préjudice moral
La société TRAME sollicite, par ailleurs, l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, aucune pièce versée au débat ne vient justifier du préjudice allégué ainsi que du quantum réclamé.
Il convient donc de la débouter de cette demande.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société [U], succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société TRAME, pour faire valoir ses droits, la société [U] sera également condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [U] de sa demande d’expertise judiciaire, avant dire droit.
CONDAMNE la société [U] à payer à la société TRAME la somme de 50 446,50€ TTC, outre les intérêts légaux à compter du 13 janvier 2025.
DEBOUTE la société [U] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société [U] à payer à la société TRAME la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société [U] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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