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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 févr. 2025, n° 2024F02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F02783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 février 2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARL FARAFINA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 4 février 2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 1 er février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SARL FARAFINA
[Adresse 1] Activité : Restaurant, brasserie, snack, sandwicherie, salon de thé, glacier, vente de plats à emporter.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 520 007 972 (2010B00550)
Par jugement en date du 25/04/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 01/08/2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 03/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07/01/2025 puis à celle du 04/02/2025.
Lors de l’audience du 04/02/2025, a comparu et été entendue en ses observations, la SELARL AEGIS représentée par Me [F] [Q], mandataire judiciaire.
La SARL FARAFINA, avisée lors de l’audience du 07/01/2025 de la date de renvoi, n’a pas comparu.
Le mandataire judiciaire s’est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation après avoir indiqué avoir reçu le projet de plan, la situation de trésorerie, le prévisionnel et la situation comptable de la période d’observation. Il a précisé par ailleurs que la SARL FARAFINA a justifié de la régularisation des dettes postérieures.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Le ministère public, au vu des explications fournies et de la requête qui lui a été adressée, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de trois mois afin de permettre la consultation des créanciers sur le plan proposé.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment que la SARL FARAFINA a, au terme de la période d’observation de douze mois, pu communiquer un projet de plan et divers documents comptables à l’appui de celui-ci
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d’observation pour une durée de trois mois.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de trois mois la période d’observation de la SARL FARAFINA afin de permettre la consultation des créanciers sur le plan proposé.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de la SARL FARAFINA [Adresse 1] pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 01/05/2025 ;
Fixe au mardi 08/04/2025 à 11:30 la date à laquelle la SARL FARAFINA devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et des réponses des créanciers sur le plan de redressement ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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