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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 23 févr. 2026, n° 2025006737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL [P] COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 006737
JUGEMENT DU 23/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/01/2026
Président
: Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Madame Nicole PARENTI
Monsieur Claude MARTINI
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE [P] :
Monsieur [Q] [V] [Adresse 1]
Comparant par Maître Catherine CHAMAGNE
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[M] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Philippe KLEIN et Maître Guillaume LEMAS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Philippe KLEIN
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Monsieur [V] [Q] : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 26/03/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 12/01/2026,
Vu pour le défendeur, [M] SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 12/01/2026,
LES FAITS :
Le 23 février 2024, Monsieur [V] [Q] sollicite un devis auprès du concessionnaire [A] [L] [I] pour l’achat d’un véhicule [A] de type GLC.
Ce devis mentionne explicitement l’option « AIRMATIC » (code constructeur 489) et non « suspension confort ».
Monsieur [V] [Q] consulte une annonce sur LEBONCOIN publiée par [M], proposant une [A] GLC 300 [P] 4MATIC d’occasion, avec la mention « suspension adaptative ».
Le 1er mars 2024, Monsieur [V] [Q] reçoit les fiches techniques de deux véhicules d’occasion (bleu et noir) envoyées par le commercial de [M]. La fiche du véhicule bleu indique « suspension adaptative » en première page.
Le 5 mars 2024, Monsieur [V] [Q] reçoit le bon de commande et la facture pour le véhicule bleu auprès de [M]. Il confirme son achat et il récupère le véhicule.
Le 21 mars 2024, Monsieur [V] [Q] adresse un courriel au vendeur pour signaler l’absence de l’option attendue.
Le 26 mars 2024, Monsieur [V] [Q] adresse une lettre de mise en demeure à la société [M].
Le 27 mars 2024, Monsieur [V] [Q] effectue un signalement sur le site Signal Conso.
Le 30 avril 2024, la société [M] répond par courrier, soutenant que la suspension adaptative mentionnée correspond à la suspension confort.
Le 3 mai 2024, la concession [A] [I] confirme par courriel la différence entre suspension confort et suspension adaptative/AIRMATIC.
Le 16 juillet 2024, le conseil de Monsieur [V] [Q] adresse une lettre à la société [M] pour rétablir la réalité des options et réclamer le remboursement de l’option manquante et l’indemnisation du préjudice subi.
LA PROCEDURE
Par acte du 26 mars 2025, Monsieur [V] [Q] assigne la société [M] devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
C’est ainsi que se présente cette affaire devant le tribunal d’Aix-en-Provence pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
Les parties ont échangé des conclusions et versé des pièces, notamment les conclusions déposées le 12 janvier 2026.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 février 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
Monsieur [V] [Q] demande au tribunal :
Vu les articles 1130 et 1137 du Code civil, Vu les articles L111-1, L.121-1, L132-2 et L.1321-4 du code de la consommation, Vu les articles 695,699, et 700 du Code de procédure Civile
CONSTATER que la société [M] a usé de manœuvres trompeuses envers Monsieur [V] [Q] lors de la vente du véhicule litigieux ;
En conséquence, la CONDAMNER à lui payer les sommes suivantes :
* 3.400 euros au titre de l’option manquante ;
* 5.000 euros en réparation des préjudices subis incluant le préjudice moral ;
ORDONNER, à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet du groupe [M] accessible à l’adresse « https://www.rcm-saga.fr » pendant une durée d’un mois, sur une surface représentant au minimum 50% de la page, en police de caractères de taille 14, aux frais de la société [M], ainsi que sur un site spécialisé dans l’automobile, au choix de Monsieur [Q], et aux frais de la société [M] ;
CONDAMNER la société à payer à Monsieur [V] [Q] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER la société [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dans l’hypothèse où, à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée des dites condamnations devrait être réalisée par ministère d’huissier, CONDAMNER la société [M] à payer les sommes dues au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
La société [M] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [V] [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [V] [Q] à verser à la société [M] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et de réputation du fait de la publication d’avis négatifs et diffamatoires sur internet ;
CONDAMNER Monsieur [V] [Q] à verser à la société [M] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes Monsieur [V] [Q] :
* Soutient que l’annonce et la fiche technique du véhicule bleu mentionnaient « suspension adaptative », option déterminante pour lui en tant que personne handicapée, et que cette option n’a pas été livrée, caractérisant une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2 du Code de la consommation.
* Invoque l’article L.111-1 du Code de la consommation sur le devoir d’information du professionnel, estimant que la fiche technique était ambiguë et trompeuse.
* Produit des pièces (annonce, fiches techniques, devis, échanges avec le vendeur, signalement Signal Conso) pour démontrer que la confusion entre « suspension adaptative/AIRMATIC » et « suspension confort » a été entretenue par [M], et que cette confusion l’a induit en erreur.
* Fait valoir que l’option AIRMATIC (code 489) est une option spécifique, plus élaborée et adaptée à ses besoins, distincte de la suspension confort (équipement de série, code 385 ou 485 selon les versions), et que le configurateur [A] et les réponses du concessionnaire [I] confirment cette distinction.
A l’appui de ses demandes la société [M] :
* Soutient que la fiche du constructeur transmise avant la vente indiquait « 485 : train de roulement/suspensions confort » et ne mentionnait pas l’option AIRMATIC (489), et qu’elle a communiqué une information loyale et exacte, sans manœuvre trompeuse.
* Fait valoir que Monsieur [V] [Q], informé par le devis du 23/02/2024, connaissait parfaitement la différence entre les options et a contracté en connaissance de cause, ne pouvant imputer à [M] sa propre interprétation erronée.
* Souligne que le véhicule livré correspondait en tous points à la fiche technique et au contrat, et qu’aucune erreur ou dol n’est caractérisé au sens des articles 1130 et 1137 du Code civil.
* Sur la demande reconventionnelle, elle invoque des avis négatifs et diffamatoires publiés en ligne par Monsieur [V] [Q].
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’existence d’allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur (article L.121-2, I, 2° du Code de la consommation) :
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L.121-2, I, 2° du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Le tribunal constate qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] [Q], avant la conclusion du contrat, a sollicité et obtenu un devis daté du 23 février 2024 auprès du concessionnaire [A] [P] [B] [I], lequel mentionnait explicitement l’option « AIRMATIC » (code constructeur 489) et non « suspension confort ». Ce devis précisait les caractéristiques techniques du véhicule, permettant à Monsieur [V] [Q] de distinguer clairement entre les différentes options disponibles.
De plus, lors de la transaction avec la société [M], Monsieur [V] [Q] a reçu la fiche technique du véhicule proposé, laquelle ne mentionnait pas l’option « AIRMATIC » mais « suspension confort ». Il a pris possession du véhicule, bénéficié d’une prise en main, et n’a manifesté son mécontentement qu’après cette étape, sans avoir exprimé de réserve lors de la conclusion du contrat ou lors de la livraison.
Le tribunal dit qu’aucun élément ne permet d’établir que la société [M] aurait fourni une information inexacte ou omis de communiquer une information essentielle. La fiche technique remise avant la vente détaillait clairement les options présentes sur le véhicule. Le véhicule livré correspondait en tous points à la fiche technique précontractuelle et aux stipulations du contrat.
Le tribunal jugera qu’il n’est donc pas démontré que la société [M] ait commis une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2, I, 2° du Code de la consommation.
Le tribunal déboutera Monsieur [V] [Q] de sa demande au titre de pratique commerciale trompeuse.
Sur l’omission, la dissimulation ou la fourniture d’une information de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps (article L.121-2, II du Code de la consommation) :
Le tribunal rappelle que l’article L.121-2, II du Code de la consommation précise qu’une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des circonstances, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle.
Monsieur [V] [Q] soutient que la fiche technique était ambiguë et trompeuse, et que la confusion entre « suspension adaptative/AIRMATIC » et « suspension confort » a été entretenue par [M].
Toutefois, le tribunal constate qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur [V] [Q] avait une parfaite connaissance des spécificités techniques et des différences entre les options, grâce au devis du 23 février 2024.
Le tribunal constate que la société [M] a remis à Monsieur [V] [Q] la fiche technique constructeur avant la vente, détaillant les options effectivement présentes sur le véhicule.
Le tribunal constate qu’aucun élément ne permet d’établir que cette information aurait été fournie de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps. Le véhicule livré correspondait à la fiche technique et au contrat.
En conséquence, le tribunal jugera qu’il n’est pas démontré que la société [M] ait omis, dissimulé ou fourni une information de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps au sens de l’article L.121-2, II du Code de la consommation.
Le tribunal déboutera Monsieur [V] [Q] de sa demande de condamner la société [M] pour avoir usé de manœuvres trompeuses par la diffusion de fausses informations.
Sur le devoir d’information (article L.111-1 du Code de la consommation) :
Le tribunal rappelle que l’article L.111-1 du Code de la consommation impose au professionnel de communiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, de manière lisible et compréhensible.
Le tribunal constate qu’il ressort des pièces que la fiche technique remise avant la vente détaillait clairement les options présentes sur le véhicule.
Aucun manquement au devoir d’information n’est établi.
Le tribunal confirme que la société [M] n’a pas manqué à son devoir d’information et déboutera Monsieur [V] [Q] de sa demande de la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet du groupe [M].
Sur le consentement et le dol (articles 1130 et 1137 du Code civil) :
L’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicie le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1137 du Code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le tribunal constate qu’il n’est pas établi que le consentement de Monsieur [V] [Q] ait été vicié par une erreur ou un dol.
Sur la demande reconventionnelle de la société [M] relative à un prétendu préjudice de réputation :
La société [M] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [Q] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice moral et de réputation, alléguant que ce dernier aurait publié des avis négatifs et diffamatoires sur internet à son encontre.
Pour fonder sa demande, la société [M] soutient que les propos tenus par Monsieur [Q], via des avis en ligne, portent atteinte à sa réputation commerciale et constituent une manœuvre visant à exercer une pression indue sur elle.
Cependant, il appartient à la société [M] de rapporter la preuve de l’existence, de l’imputabilité et du caractère diffamatoire des propos allégués. Or, il ressort des débats que la société [M] ne produit aucun élément probant permettant d’établir :
* L’existence des avis : Aucune capture d’écran, aucun lien vers les plateformes concernées, ni aucun élément daté n’est versé aux débats pour attester de la réalité des avis en question.
* L’imputabilité à Monsieur [Q] : Aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur [Q] est l’auteur des avis incriminés. La société [M] ne démontre pas que ces avis, s’ils existent, émanent effectivement de Monsieur [Q].
* Le caractère diffamatoire des propos : Aucune analyse n’est fournie pour qualifier les propos comme diffamatoires. En particulier, la société ne précise pas en quoi ces avis dépasseraient le cadre d’une simple critique ou d’un mécontentement légitime, pour constituer une atteinte illicite à sa réputation.
En l’absence de preuve suffisante, la demande reconventionnelle de la société [M] ne peut prospérer ; Il convient donc de débouter la société [M] de cette prétention.
Sur l’application de l’article 700 CPC et des dépens :
Le société [M] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [Q] à payer à la société [M] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [Q].
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
DÉBOUTE Monsieur [V] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTE la société [M] de sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à la société [M] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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