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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 31 janv. 2025, n° 2024F01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS AGIR [Adresse 2]
comparant par SELARL FEDARC – Me Katy CISSE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION C/O SDS [Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparant
Monsieur [X] [R] C/O CCAS [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025,
FAITS
La SAS AGIR (ci-après « AGIR ») a pour objet la location courte, moyenne et longue durée de véhicules, l’achat, la vente, l’entretien et réparation de tous véhicules et matériels. L’exploitation de tous réseaux de distribution, notamment de franchise, de licence de marque, de distribution sélective, etc… et la formation.
Elle gère notamment un réseau de partenaires et dispose de la jouissance des droits d’exploitation de la marque « CarGo ».
La société PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION (ci-après « DIFFUSION ») a pour activité le commerce de véhicules automobiles légers.
AGIR et DIFFUSION sont en relation d’affaires depuis 2020, pour la location de trois véhicules. Par ailleurs, la société sœur de DIFFUSION, la Plateforme Auto, loue trois véhicules à AGIR depuis fin 2020.
En complément, le 16 mai 2022, AGIR et DIFFUSION signent un contrat intitulé « contrat partenaire – Agent Cargo », pour une durée de 36 mois qui vise à permettre à DIFFUSION d’entrer dans un réseau national, d’utiliser la marque « CarGo » et les moyens marketing et informatiques associés.
Par acte sous seing privé, le 27 mai 2022, Monsieur [X] [R], président de DIFFUSION, se porte caution solidaire au profit de AGIR, pour une durée de 10 ans, de tous engagements de DIFFUSION au titre du partenariat « CarGo », y compris les loyers de location des véhicules, les frais de remise en état, les redevances etc…, jusqu’à concurrence de la somme de 15 000 € en principal, majorée des intérêts au taux de 10%, frais et accessoires de toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues à la société AGIR dans le cadre de leurs relations contractuelles liées à l’activité de location de véhicules.
Par avenant du 15 juin 2022, les parties contractualisent le transfert au nom de DIFFUSION de trois autres contrats de location longue durée de véhicules souscrits par la société La Plateforme Auto, société sœur de DIFFUSION.
Selon AGIR, en dépit de relances récurrentes, au 6 février 2024, DIFFUSION reste devoir 98 427,80 € au titre de 134 factures de juin 2022 à février 2024.
Le 26 avril 2024, par courrier LRAR, distribué le 30 avril 2024, AGIR met en demeure DIFFUSION de procéder au règlement de la somme de 98 013,80 €. Le 29 mai 2024, par courrier LRAR réceptionné le 5 juin 2024, AGIR met en demeure M. [X] [R] de procéder au règlement de la somme principale de 15 000 € correspondant à son engagement en qualité de caution solidaire.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024 remise à personne habilitée en application des dispositions de l‘article 658 du code de procédure civile AGIR a fait assigner DIFFUSION, et par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, signifié à l’étude en application des dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile, AGIR a fait assigner M. [R] en tant que caution solidaire de DIFFUSION devant le tribunal de commerce de Nanterre.
AGIR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L110-4 du code de commerce, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Déclarer la société AGIR recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner solidairement la société PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION et Monsieur [X] [R] à payer à la société AGIR la somme principale de 98 427,80 € augmentée des intérêts calculés sur la base de trois fois le taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de la mise en demeure, la condamnation de M. [X] [R] es qualité de caution solidaire étant limitée à la somme de 15 000 € ;
Condamner solidairement la société PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION et Monsieur [X] [R] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société AGIR la somme de 9 842,78 € au titre de la clause pénale ;
Condamner solidairement la société PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION et Monsieur [X] [R] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société AGIR la somme de 5 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION à payer à la société AGIR la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
Condamner la société PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION à payer à la société AGIR la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION aux entiers dépens.
DIFFUSION et Monsieur [R], laissent sans suite l’acte d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, et ne concluent pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, seule AGIR est présente et DIFFUSION et Mr [R], régulièrement convoqués, sont absents.
A l’issue de son audience du 21 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule AGIR qui a développé oralement ses prétentions et moyens, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 la partie présente en ayant été préalablement avisée conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a autorisé AGIR à lui communiquer par note en délibéré, la copie des trois contrats de location signés par la Plateforme Auto le 14 décembre 2020 et transférés par avenant à DIFFUSION le 15 juin 2022. Par courrier en date du 20 novembre 2024, tenant lieu de note en délibéré autorisée, AGIR adresse la copie desdits contrats de location de véhicules par lesquels DIFFUSION s’engage à louer les véhicules pour 24 mois selon les conditions décrites dans le contrat de location.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’AGIR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’acte d’assignation du 27 juin 2024 met en évidence qu’elle a été délivrée dans les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’adresse de DIFFUSION est confirmée par la personne présente, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte. L’acte d’assignation du 24 septembre 2024 à Monsieur [R] n’est pas délivré, la personne présente confirme l’adresse mais indique n’être pas habilitée à recevoir l’acte.
Le tribunal constate la non-comparution de DIFFUSION et de M. [X] [R] de sorte que ceux-ci se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls arguments d’AGIR.
Le tribunal dira recevable l’action introduite par AGIR dans la présente instance et statuera par un jugement réputé contradictoire.
Sur la validité de l’acte de cautionnement solidaire de M. [R]
L’article 2288 du code civil dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer
la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
AGIR ne forme que des demandes de condamnation solidaire de DIFFUSION et de M. [R]. En conséquence le tribunal commencera par analyser la validité et la portée de l’acte de cautionnement du 27 mai 2022.
L’acte de cautionnement stipule que M. [R] se porte caution personnelle, solidaire et indivisible pour le remboursement ou le paiement de toutes sommes qui peuvent pourront ou pourront être dues au titre du partenariat « CarGo », des loyers de véhicules, de frais de remise en état, redevances par DIFFUSION jusqu’à concurrence de la somme de quinze mille euros ( 15 000 €) en principal majorée des intérêts au taux de 10%, frais et accessoires de toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues à AGIR dans le cadre de leurs relations contractuelles liées à l’activité de location de véhicules.
Le tribunal relève que :
le contrat partenaire – Agent Cargo, les contrats de location de véhicules et l’ensemble des factures accessoires entrent dans le périmètre du cautionnement consenti. l’action d’AGIR intervient dans la durée de l’engagement de la caution.
Faute de comparaitre, M. [R] ne conteste pas la validité de son acte de cautionnement.
AGIR, dans le dispositif de son assignation, limite ses demandes à l’encontre de M. [R] au montant de 15 000 €.
En conséquence, le tribunal dira que M. [R] s’est valablement porté caution solidaire de DIFFUSION au profit d’AGIR pour l’ensemble des sommes objet du présent litige dans la limite de 15 000 €.
Au titre de la demande principale de 98 427,80€
AGIR au soutien de sa demande, expose que ses réclamations résultent : Du non-paiement des redevances du Pack Cargo dues au titre du contrat partenaire « CarGo » du 16 mai 2022 et ce depuis sa signature,
Du non-paiement des loyers de location de véhicules pour trois contrats de location de véhicules à savoir : o Contrat C2000182 pour un véhicule Renault Clio en date du 13 novembre 2020, immatriculé [Immatriculation 9], o Contrat C2000183 pour un véhicule Renault Clio en date du 13 novembre 2020, immatriculé [Immatriculation 7], Contrat C2000184 pour un véhicule Renault Clio en date du 13 novembre 2020, immatriculé [Immatriculation 8],
et des loyers dus en raison du transfert de trois autres contrats conformément à l’avenant
en date 15 juin 2022 : o Contrat C2000774 pour un véhicule Renault Captur en date du 14 décembre 2020, immatriculé [Immatriculation 5], o Contrat C2000775 pour un véhicule Renault Captur en date du 14 décembre 2020, immatriculé [Immatriculation 6], o Contrat C2000776 pour un véhicule Renault Master en date du 14 décembre 2020, immatriculé [Immatriculation 10],
Du non-paiement de frais d’assurance, et de mise en fourrière desdits véhicules au cours
de la période considérée,
soit un total de 134 factures impayées, justifiées par les contrats et factures.
L’acte de cautionnement du 27 mai 2022 mentionne expressément que cet engagement porte sur toutes sommes dues au titre du partenariat CarGo et des loyers de véhicules et frais annexes afférents, par DIFFUSION jusqu’à concurrence de 15 000 euros en principal, majorés des intérêts au taux de 10% frais et accessoires de toutes sommes qui peuvent être dues à AGIR. Ce document en 5 pages comporte une page numéro 4 sur laquelle M. [R] écrit les termes de son engagement et une page numéro 5 constitutive d’une fiche d’information.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs l’article 1104 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
AGIR verse au débat :
le contrat de partenariat « CarGo » en date du 16 mai 2022,
trois contrats de location signés antérieurement par DIFFUSION,
un avenant au contrat de location de trois autres véhicules, transférés de la société La Plateforme Auto, société dirigée par M. [R],
134 factures restant dues, tel qu’il résulte de la comptabilité d’AGIR,
un acte de caution solidaire signé par M. [R].
Au vu de ces pièces et selon le décompte actualisé au 6 février 2024, AGIR justifie de la somme restant impayée, à savoir 98 427,80 euros. AGIR justifie aussi du fait que ces factures sont échues.
De sorte que le tribunal dira qu’AGIR détient une créance certaine, liquide et exigible de 98 427,80 € en principal à l’encontre de DIFFUSION.
AGIR demande les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022, date de résiliation du contrat partenaire et invoque l’article L. 441-10 du code de commerce mentionné dans les conditions générales.
Le tribunal dira que la créance en principal portera intérêt à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022.
En conséquence, le tribunal condamnera DIFFUSION à payer à AGIR la somme de 98 427,80 € en principal, outre intérêt à trois fois le taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 14 novembre 2022.
Sur cette somme, le tribunal condamnera solidairement DIFFUSION et M. [R] à payer la somme de 15 000 €.
Sur la demande au titre de la clause pénale
Le tribunal constate qu’AGIR ne motive pas le fondement légal ou contractuel d’une demande au titre d’une clause pénale.
En conséquence, le tribunal déboutera DIFFUSION au chef de cette demande
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article D. 441.5 du code de commerce dispose que :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.
441-10 est fixé à 40 euros ».
Le tribunal relève que 134 factures sont restées impayées.
En conséquence le tribunal condamnera DIFFUSION à payer à AGIR la somme de 5 360 € (134 * 40 €).
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
l’article 1231-6 du même code dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune
perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
AGIR ne justifie pas ni dans son principe ni dans son quantum d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’intérêt moratoire.
En conséquence, le tribunal déboutera AGIR de sa demande de dommages et intérêts en raison d’un préjudice économique.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera DIFFUSION à payer à AGIR la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera AGIR pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera DIFFUSION aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SASU PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION à payer à la SAS AGIR la somme de 98 427,80 € en principal outre intérêt à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 septembre 2022,
Sur cette somme, condamne in solidum la SASU PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION et M. [X] [R] à payer la somme de 15 000 € au titre de l’engagement de cautionnement du 27 mai 2022,
Déboute la SAS AGIR de sa demande au titre d’une clause pénale,
Condamne la SASU PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION à payer à la SAS AGIR la somme de 5 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la SAS AGIR de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SASU PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION à payer à la SAS AGIR la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU PARIS AUTOMOBILES DIFFUSION aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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