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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 févr. 2025, n° 2024005198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2024005198
P.C. : 2018/00881
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT du 20 février 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI, président et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame, Marie BIDAN, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assistés aux débats.
Par jugement en date du 20/12/2018, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS EASYLOC – [Adresse 1] et a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Y] [L] en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a dit, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par le tribunal au terme du délai de deux ans.
Par jugement du 17/12/2020, le délai de clôture a été prorogé au 20/12/2022.
Par jugement du 22/12/2022, le délai de clôture a été prorogé au 20/12/2024.
En conséquence, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle clôture de la procédure collective ouverte en faveur de la SAS EASYLOC, le greffier de ce tribunal a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 28/01/2025 :
M. [O] [D], débiteur,
Me [Y] [L], et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 28/01/2025 :
M. [O] [D] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me [Y] [L], représentée par Me [S] [C], son associée, ès qualité, a comparu et a été entendue en ses observations.
Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 22/01/2025 et qu’il sollicite par conséquent, la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 20/12/2018 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS EASYLOC.
Vu les dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (une enquête pénale est en cours).
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Proroge jusqu’au 20/12/2026 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS EASYLOC.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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