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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, procedures collectives, 18 nov. 2025, n° 2025002193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025002193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
Procureur de la République c/ M., [V], [U]
2025 002193 (Code NAC : 4ID)
Jugement du 18/11/2025
Demandeur(s) :
Procureur de la République – Tribunal Judiciaire – 4, [Adresse 1],
Mme MARIAUX-AUDRAN Françoise, Procureur de la République, étant présente en personne,
d’une part,
Défendeur(s) :
M., [V], [U] -, [Adresse 2],
Présent en personne et accompagné de sa fille Mme, [V], [G],
d’autre part,
Suivant requête datée du 05/07/2025, reçue au greffe le 15/07/2025 et enregistrée le 17/07/2025 sous le n° R/2025/720, le Procureur de la République a demandé à la présidente du tribunal de commerce de CUSSET qu’il lui plaise de faire convoquer, par les soins du greffier dudit tribunal, M., [V], [U], dirigeant de la société WILL (SAS), en liquidation judiciaire par jugement du tribunal du commerce de CUSSET le 24/12/2024, aux fins de voir prononcer à son encontre l’une des sanctions personnelles commerciales prévues aux articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, en l’espèce une faillite personnelle, ou, à défaut, une interdiction de gérer.
Par convocation en date du 22/07/2025, Mme la présidente du tribunal de commerce de Cusset a fixé la comparution de M., [V], [U] au mardi 16/09/2025 à 10h30.
M., [V], [U] a été cité à comparaître par voie de commissaire de Justice, selon exploit délivré par la SCP BRILLON – CHEBANCE le 11/08/2025, contenant dénonciation de la convocation de la présidente du tribunal de commerce de CUSSET, du rapport du Juge commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, ainsi que de la requête du Procureur de la République accompagnée de ses pièces justificatives.
Débats et délibéré
L’affaire a été retenue le 16/09/2025 en chambre du Conseil,
Le tribunal étant composé de M. VIEILLY Jean-Jacques, Président, de M. JOUAN Nicolas et de M. RUFFET Arnaud, juges lors des débats et du délibéré, et de Me DUBUJADOUX Bertrand, greffier lors des débats,
En présence lors des débats de Me, [D], [Y], représentant la SELARL MJ de l’ALLIER, liquidateur judiciaire.
Attendu que par requête susvisée soutenue oralement le 16/09/2025, Mme Françoise MARIAUX-AUDRAN, Procureur de la République près le TJ de CUSSET, a sollicité du tribunal de céans qu’il prononce une sanction commerciale pour une durée d’un an à l’encontre du défendeur eu égard aux faits :
* que M., [V], [U] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements en ce que l’état de cessation des paiements de la société est supérieur à 45 jours puisque le Tribunal l’a fixé au 05/05/2021, date limite maximale autorisée par les textes en vigueur ; que M., [V], [U] ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société compte tenu des 6 contraintes depuis février 2020 et 13 mises en demeures délivrées par les services fiscaux s’agissant de cotisations et majorations de retard depuis octobre 2019 ainsi que des dettes fournisseurs (la société PRO BTP n’étant plus payée depuis novembre 2020) ; que l’intéressé a donc poursuivi de manière abusive et dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société et une aggravation du passif et la perte des actifs de valeurs, le passif s’élevant à 22.869,30 €,
* que M., [V], [U] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, en ce que M., [V], [U] n’a pas pris contact avec l’étude du mandataire liquidateur, ni avec le Commissaire de Justice chargé de procéder aux opérations d’inventaire, et qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé ; qu’il a indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie qu’il n’a ouvert aucun courrier et qu’il ne se préoccupe absolument pas de la situation de sa société ; que cette attitude s’analyse comme un véritable obstacle aux fonctions du liquidateur et a été préjudiciable au bon déroulement de la procédure collective,
* que M., [V], [U] a fait disparaître les documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité ou tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière, en ce que malgré l’état de cessation des paiements, le dépôt de bilan n’a pas été fait ; que la comptabilité n’est plus tenue depuis le 31 mars 2023 ; que la comptabilité fournie par le dirigeant présente des irrégularités, le compte client figurant dans le, [Localité 1] Livre au 31 mars 2023 ne faisant pas mention du client, [N], [E] ; ce qui empêche toutes vérifications de l’activité économique réelle et des flux financiers réels et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité,
* que M., [V], [U] a omis de déclarer la cessation des paiements de l’entreprise dans le délai de 45 jours, en ce que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 05/05/2021, soit la date limite maximale autorisée par les textes en vigueur (18 mois avant l’ouverture de la procédure) ; que de nombreux éléments mettent en évidence la faute de l’intéressé qui ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société : 6 contraintes depuis février 2020 et 13 mises en demeures délivrées par les services fiscaux s’agissant de cotisations et majorations de retard depuis octobre 2019 et dettes fournisseurs (la société PRO BTP n’étant plus payé depuis novembre 2020) ; qu’il est donc établi que M., [V], [U] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours imposé par l’article L. 631-4 du Code de commerce.
Attendu que par conclusions exposées oralement le 16/09/2025, M., [V], [U] expose au Tribunal de céans :
* que les fournisseurs ont été réglés,
* que les Cuisines, [E] lui devaient une somme de 3.000 € mais qu’il n’a jamais été réglé,
* qu’il a « pété les plombs » en 2019 et que sa comptable a démissionné,
* qu’il n’ouvrait aucun courrier et qu’il « a laissé tout filer », car il était « perturbé ».
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Attendu que le juge commissaire, en son rapport, a indiqué qu’il apparaissait qu’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou toute personne morale, pourrait être prononcée par le Tribunal de commerce de Cusset ; qu’il laissait à l’appréciation du tribunal la fixation de la durée de la sanction ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par le Procureur de la République à l’appui de sa requête, ainsi que celles versées aux débats :
que M., [V], [U] a consciemment poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, eu égard au fait qu’il ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de son entreprise aux vues des nombreuses contraintes délivrées par le commissaire de justice chargé du recouvrement des créance de l’URSSAF, dont la première remonte au 11/02/2020 et dont certaines ont été délivrées «à sa personne »;
en conséquence, l’article L.653-44° du code de commerce est parfaitement applicable en l’espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l’article L. 653-8 du code de commerce ;
* que M., [V], [U], en ne collaborant pas avec les organes de la procédure, notamment avec le commissaire de justice chargé de procéder aux opérations d’inventaire et avec le mandataire liquidateur désigné, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; que le mandataire liquidateur relevait cette situation et déplorait, selon rapport du 03/12/2024, l’absence de prise de contact de M., [V] avec son étude et l’absence d’envoi des éléments et pièces sollicitées indispensables à l’élaboration des rapports qui doivent être établis ; que M., [V], [U] a indiqué aux services de Police qu’il n’ouvrait aucun courrier ;
en conséquence, l’article L.653-5 5° du code de commerce est parfaitement applicable en l’espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l’article L. 653-8 du code de commerce ;
que M., [V], [U] n’a pas tenu de comptabilité satisfaisante sur le plan de la rigueur comptable, en ce que la comptabilité n’est plus tenue depuis le 31 mars 2023 depuis que la comptable a démissionné ; que M., [V], [U] a indiqué aux services de Police « Je suis laxiste à fond depuis 2020, je ne m’intéresse plus trop à mes papiers » ; que cette absence de comptabilité, ou son incomplétude, ne permet pas une étude et une vérification de l’activité économique réelle, ni des flux financiers ;
en conséquence, l’article L.653-5 6° du code de commerce est parfaitement applicable en l’espèce ;
que les dispositions subsidiaires de l’article L.653-8 du code de commerce, relativement à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, eu égard au fait que l’état de cessation des paiements a été fixé par le tribunal dans le jugement d’ouverture de la procédure collective au 05/05/2023, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure, date maximale autorisée par les textes en vigueur, au regard des dettes remontant à 2019, sont également applicables;
Attendu qu’il convient, au regard de toutes ces fautes de gestion et agissements avérés, que le tribunal prononce à l’encontre de M., [V], [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans;
Attendu que l’exécution provisoire sera prononcée compte tenu de l’importance des faits reprochés et de la nécessité de voir appliquer au plus vite ladite sanction à l’encontre de M., [V], [U].
Le tribunal, jugeant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, et plus particulièrement les articles L.653-4 4°, L.653-5 5°, L.653-5 6° et L.653-8 du code de commerce ;
Prononce à l’encontre de M., [V], [U], né le, [Date naissance 1] à, [Localité 2] (03), de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue, [Adresse 3] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, et compte tenu de l’exécution provisoire ordonnée, cette sanction fera l’objet immédiatement d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer (« FNIG »), dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Passe l’ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Signé par M. VIEILLY Jean-Jacques, président et Me DUBUJADOUX Bertrand, greffier lors du prononcé.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Bertrand DUBU/ADOUX
Le Président,
Signé électroniquement par M. VIEILLY Jean-Jacques.
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