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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 6 oct. 2025, n° 2025018217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025018217 PC : 2025/1014
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 octobre 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SAS Motion Palace
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Surmiyé GUMUS, présidente, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/10/2025 devant Madame Surmiyé GUMUS, présidente, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS Motion Palace,
Comparante, en la personne de Madame [S] [T], co-gérante de la SARL FLYING BEEF, société présidente de la SAS Motion Palace, assistée de Monsieur [E] [M] (cabinet HYPHEN), expert-comptable.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 septembre 2025, par voie postale, la SAS Motion Palace a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en chambre du conseil.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la demande :
Il ressort des articles R. 640-1 et R. 631-1 du code de commerce que la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale.
Une telle demande pouvant par ailleurs être effectuée par le biais du portail du « tribunal digital », conformément à l’article 748-1 du code de procédure civile, complété par l’arrêté du 09/02/2016.
En la matière, la sanction de la saisine de notre juridiction par voie postale est une fin de non-recevoir.
Le tribunal considérera toutefois que la présence de Madame [S] [T], co-gérante de la SARL FLYING BEEF, société présidente de la SAS Motion Palace, à l’audience du 02/10/2025, cette dernière confirmant sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS susvisée, régularise cette fin de non-recevoir.
Ainsi, dans la mesure où la cause générant la fin de non-recevoir a disparu au moment où ce tribunal statue, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande effectuée par voie postale sera écartée.
Sur le fond :
La SAS Motion Palace a déclaré exercer l’activité suivante : tous travaux de prestations et sous-traitance audiovisuelles.
Son siège social est situé [Adresse 1] Plaisance-du-Touch, soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS Motion Palace.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l’entreprise débitrice a réalisé un chiffre d’affaires de 1 638 931 euros lors de l’exercice clos au 31/12/2024, et emploie 5 salariés.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 135 000 € pour un actif disponible inexistant (trésorerie déclarée débitrice de 50 000 euros, avec un découvert autorisé de 30 000 euros).
Il est établi que la SAS Motion Palace est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 31/08/2025, date à laquelle la SAS Motion Palace a déclaré ne plus pouvoir faire face à son passif exigible (paiement des salaires) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Déclare recevable la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Motion Palace.
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la :
SAS Motion Palace
[Adresse 1] [Localité 1] RCS de [Localité 2] B 813041753 (2015B02739)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/08/2025 ;
Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur François BEAUDET et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame [Q] [J] [L] ;
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL [N] [H] prise en la personne de Me [N] [H] [Adresse 2] ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité social et économique, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe ;
Désigne Maître [K] [P], [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise et de réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L.641-1 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
La Présidente.
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